TJ 69123, 1 juill. 2026, RG 26/02195
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Texte de la décision
COUR D'APPEL
de [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
N° RG 26/02195 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4LOH
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE SECONDE DEMANDE DE PROLONGATION D'UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 01 juillet 2026 à
Nous, Jean-Christophe BERLIOZ, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assisté de Claudiane COLOMB, greffier placé.
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-4, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 743-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l'autorité administrative prise le 02 juin 2026 par Mme la PREFETE DE HAUTE-SAVOIE à l’encontre de Monsieur [J] [Z] ;
Vu l’ordonnance rendue le 06/06/2026 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours, décision confirmée le 09/06/26 par la Cour d'Appel de Lyon ;
Vu la requête de l'autorité administrative en date du 30 Juin 2026 reçue et enregistrée le 30 Juin 2026 à 15h00 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de Monsieur [J] [Z] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de trente jours ;
Vu l'extrait individualisé du registre prévu à l'article L. 741-3 du CESEDA émargé par l'intéressé.
PARTIES
Mme la PREFETE DE LA HAUTE-SAVOIE préalablement avisée, représentée par Maître Cherryne RENAUD AKNI, avocate au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
Monsieur [J] [Z]
né le 26 Juillet 2004 à [Localité 2] (ALGERIE) (99)
préalablement avisé,
actuellement maintenu, en rétention administrative,
présent à l'audience,
assisté de son conseil Me Claire ZOCCALI, avocate au barreau de LYON, de permanence,
en présence de Mme [V] [W], interprète assermentée en langue Arabe, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français interprète inscrite sur la liste du Tribunal Judiciaire de LYON,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté.
DEROULEMENT DES DEBATS
A l'audience publique, le juge a procédé au rappel de l'identité des parties et a mis liminairement d’office dans le débat, aux visas de l’arrêt du 06 mars 2026 de la CJUE et des article L 743-12 du ceseda et 125 du code de procédure civile, et soumis à la contradiction le questionnement relatif à la recevabilité de la requête préfectorale pour défaut des pièces justificatives utiles concernant l’existence de précédents placements en centre de rétention sur la base ou non d’une même décision d’éloignement ; il a pareillement mis dans le débat l’éventuelle cessation de la rétention pour cause de placement en rétention antérieur sur la base d’une même mesure d’éloignement excédant une durée cumulée de 90 jours.
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l'avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Maître Cherryne RENAUD AKNI, avocate au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendue en sa plaidoirie ;
Monsieur [J] [Z] a été entendu en ses explications ;
Me Claire ZOCCALI, avocate au barreau de LYON, avocate de Monsieur [J] [Z] , a été entendue en sa plaidoirie ;
Le conseil de la Préfecture a été autorisé à produire contradictoirement en cours de délibéré avant 14h00 toute note ou document attestant de l’absence ou non de placement antérieur en rétention ; au moment où la présente décision a été rédigée, aucune pièce n’a été communiquée.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu'une décision du tribunal correctionnel de LYON en date du 30 août 2023 a notamment condamné Monsieur [J] [Z] à la peine complémentaire d’interdiction du territoire français durant 3 ans, cette mesure étant devenue définitive ; un arrêté portant fixation du pays de renvoi a été édicté le 12/12/25 et notifié à l’intéressé le lendemain.
Attendu qu’une obligation de quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour durant 36 mois a été édictée selon arrêté préfectoral en date du 08 janvier 2024.
Attendu que par décision en date du 02 juin 2026 notifiée le 02 juin 2026, l'autorité administrative a ordonné le placement de Monsieur [J] [Z] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 02 juin 2026.
Attendu que par décision en date du 06/06/2026, le juge de [Localité 1] a ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [J] [Z] pour une durée maximale de vingt-six jours, décision confirmée par la Cour d’appel de [Localité 1] le 09/06/2026.
Attendu que, par requête en date du 30 Juin 2026 , reçue le 30 Juin 2026, l'autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
SUR LE MOYEN SOULEVE D’OFFICE PAR LA JURIDICTION
Attendu qu’il résulte notamment des dispositions des articles 125 du code de procédure civile et R 743-2 du ceseda que le juge peut relever d’office toute fin de non-recevoir d’ordre public affectant sa saisine, notamment en cas de défaut de production de pièce justificative utile.
Attendu que la fin de non-recevoir relevée d’office présente un caractère manifeste d’ordre public en ce qu’il résulte d’une part de dispositions réglementaires expressément protectrices de l’étranger retenu prévoyant notamment que l‘administration est tenue d’accompagner sa requête des pièces justificatives utiles à même de permettre au retenu et au juge judiciaire d’exercer un contrôle effectif en matière de privation de liberté et, d’autre part, des décisions rendues les 16 octobre 2025 par le Conseil Constitutionnel et le 05 mars 2026 par la CJUE s’attachant à ce que l’autorité judiciaire exerce un contrôle effectif sur les durées cumulées de rétention sur la base d’une même décision d’éloignement mais également sur la durée totale de rétention sur la base de plusieurs décisions d’éloignement, notamment au regard des perspectives réelles d’éloignement ou encore de la proportionnalité de cette mesure.
Attendu que les éléments relevés d’office par le juge doivent être soumis à la contradiction des parties en cours d’audience et que tel a été le cas en l’espèce, étant en sus observé que la partie défenderesse a conclu oralement au caractère nécessaire d’une telle pièce et à la fin de non-recevoir en résultant.
SUR LA FIN DE NON RECEVOIR
Attendu qu’aux termes de l’article R 743-2 précité, la requête de l'autorité administrative doit être motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l'article L. 744-2 du CESEDA et ce, à peine d’irrégularité.
Attendu qu’aucune preuve d’un grief ou d’une atteinte aux droits de l’étranger ne doit être rapportée en la matière.
Attendu qu’il ne peut être suppléé à leur absence par leur seule communication à l'audience, sauf s'il est justifié de l'impossibilité de les joindre à la requête (1re Civ., 26 octobre 2022, pourvoi n° 21-19.352).
Attendu que l'article R.743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne fixe pas la liste des pièces justificatives utiles, lesquelles dépendent à la fois des différentes mesures dont l'étranger a fait l'objet, et de la nature de la prolongation sollicitée par le préfet ; qu’en ce domaine, il appartient au juge de vérifier, in concreto et dans chaque espèce, qu'il dispose des informations utiles au contrôle qu'il doit exercer sans imposer, pour autant, un formalisme excessif à l'administration.
Attendu que le 16 octobre 2025, le Conseil Constitutionnel a déclaré inconstitutionnel l'article L.741-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, décidant, par ailleurs de (considérant 18 et 19) : « Afin de faire cesser l'inconstitutionnalité constatée à compter de la publication de la présente décision, il y a lieu de juger que, jusqu'à l'entrée en vigueur d'une nouvelle loi ou, au plus tard, jusqu'au 1er novembre 2026, il reviendra au magistrat du siège du tribunal judiciaire, saisi d'un nouveau placement en rétention en vue de l'exécution d'une même décision d'éloignement, de contrôler si cette privation de liberté n'excède pas la rigueur nécessaire compte tenu des précédentes périodes de rétention dont l'étranger a fait l'objet.
Par ailleurs, les mesures prises avant la publication de la présente décision en application de ces dispositions ne peuvent être contestées sur le fondement de cette inconstitutionnalité. ».
Qu’au regard de ce nouveau contrôle dont le Conseil constitutionnel a chargé le juge judiciaire, il
appartient à l'administration de produire toutes pièces justificatives utiles permettant au juge
d'exercer son office, et en cas de pluralité de placements en rétention sur la base d'une même OQTF ou ITF, les précédentes décisions de placement en rétention qui, seules, permettent d'apprécier si la nouvelle privation de liberté n'excède pas la vigueur nécessaire ou si des perspectives raisonnables d’éloignement peuvent être constatées en cas de placement d’une durée maximale.
Qu’en outre, il résulte d’un arrêt récent de la CJUE du 05 mars 2026, antérieur à la décision de placement, et directement applicable en droit interne, que pour calculer la durée maximale de la rétention telle que règlementairement prévue en droit interne, il convient d’additionner toutes les périodes de rétention effectuées sur la base d’une seule et même décision de retour ou d’éloignement (pour un exemple d’application sur le fond, voir tout particulièrement CA [Localité 1] 24 mars 2026 N°RG 26/02131) ; que cet arrêt implique de plus fort un contrôle effectif du juge judiciaire afin d’apprécier si la privation de liberté sollicitée n’excède pas la durée maximale de 90 jours légalement prescrite en droit français sur la base d’une même décision d’éloignement, en ce comprises les décisions de nature pénale prononcées à titre de peine complémentaire, aucune disposition des articles L 741-1 et L 731-1 du ceseda ne permettant que le législateur ait entendu expressément déroger en la matière (CA [Localité 1] 24 mars 2026 ibid).
Attendu en l’espèce qu’il semble suffisamment résulter des déclarations circonstanciées de Monsieur [J] [Z] ce jour et corroborées par la prise de contact orale de son conseil avec l’association FORUM REFUGIES, que ce dernier a déjà fait l’objet de 4 placements en centre de rétention dont un relativement récent ayant pris fin le 13/03/26 à l’issue de 90 jours de rétention, possiblement sur la base d’une même décision d’éloignement ; que le conseil de la préfecture indique ne pas avoir eu connaissance d’une note de service du Tribunal Judiciaire de Lyon attirant son attention sur la nécessité de produire ce type de documents en pareil cas et indique ne pas avoir d’éléments à ce sujet mais pouvoir utilement confirmer ou infirmer ces dires en cours de délibéré tout en relevant que la charge de la preuve incombe au défendeur ; que pour autant, aucune pièce n'est pour l’heure produite quant au(x) précédente(s) mesure(s) de privation de liberté, ne permettant aucun contrôle du juge. (pour un exemple voir CA [Localité 3]/11/25 RG N° 25/06047)
Attendu à cet égard que le demandeur ne justifie pas à l’audience de l’impossibilité de joindre ce document à sa requête, seul motif permettant éventuellement une régularisation en cours d’audience ou devant la juridiction d’appel ; que ces pièces, en la possession naturelle de l’autorité préfectorale si tant est qu’elles existent, constituent des éléments déterminants pour apprécie la situation légale et factuelle du retenu et, partant, constituent des pièces justificatives utiles exigibles devant accompagner sa requête, sans qu’elle ne puisse ultérieurement opposer les dispositions de l’article 9 du code de procédure civile du moment que le retenu et son conseil font valoir des éléments oraux suffisamment précis et circonstanciés permettant d’établir la véracité de l’existence de précédents placements en rétention.
En conséquence de quoi, il convient de prononcer l’irrecevabilité de la requête préfectorale du 30/06/26 enregistrée le 30/06/26 à 15h00 et, partant, dire n’y avoir lieu à statuer sur la demande de prolongation du placement de Monsieur [J] [Z] .
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe en premier ressort, par décision assortie de l'exécution provisoire,
DÉCLARONS irrecevable la requête du 30 juin 2026 enregistrée le 30 juin 2026 à 15h00 aux fins de première prolongation de la rétention de Monsieur [J] [Z] présentée par MADAME LA PREFETE DE LA HAUTE SAVOIE ;
DISONS en conséquence n'y avoir lieu à statuer sur la demande de prolongation de la rétention administrative de Monsieur [J] [Z] .
LA GREFFIERE LE JUGE
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