TJ 69123, 1 juill. 2026, RG 26/02194
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Texte de la décision
COUR D'APPEL
de [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
N° RG 26/02194 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4LOF
ORDONNANCE DE JONCTION ET STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ
D'UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Le 01 juillet 2026 à
Nous, Jean-Christophe BERLIOZ, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assisté de Claudiane COLOMB, greffier placé.
Vu les articles L. 614-1, L. 614-3, à L. 614-15, L. 732-8, L. 741-10, L. 743-5, L. 743-20, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l'autorité administrative prise le 27 juin 2026 par Mme la préfète de l’ISERE ;
Vu la requête de Monsieur [A] [U] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 29/06/2026 réceptionnée par le greffe du juge le 29/06/2026 à 17 heures 10 et enregistrée au greffe sous le numéro RG 26/2197;
Vu la requête de l'autorité administrative en date du 30 Juin 2026 reçue et enregistrée le 30 Juin 2026 à 14h09 tendant à la prolongation de la rétention de Monsieur [A] [U] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours et enregistrée au greffe sous le numéro RG N° RG 26/02194 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4LOF;
Vu l'extrait individualisé du registre prévu à l'article L. 741-3 du CESEDA émargé par l'intéressé.
PARTIES
Mme La préfète de l’ISERE préalablement avisée, représentée par Maître Cherryne RENAUD AKNI, avocate au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
Monsieur [A] [U]
né le 01 Août 1994 à [Localité 2] - TUNISIE
préalablement avisé,
actuellement maintenu, en rétention administrative
présent à l'audience,
assisté de son conseil Me Nicolas BONNET, avocat au barreau de LYON, de permanence,
en présence de Mme [S] [K], interprète assermentée en langue Arabe, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français interprète inscrite sur la liste CESEDA,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté.
DEROULEMENT DES DEBATS
A l'audience publique, le juge a procédé au rappel de l'identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l'avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Maître Cherryne RENAUD AKNI, avocate au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendue en sa plaidoirie ;
Monsieur [A] [U] été entendu en ses explications ;
Me Nicolas BONNET, avocat au barreau de LYON, avocat de Monsieur [A] [U] , a été entendu en sa plaidoirie.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’il y a lieu d’ordonner la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 26/02194 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4LOF et RG 26/2194, sous le numéro RG unique N° RG 26/02197 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4LOF.
Attendu qu'une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire assortie d’une interdiction de retour durant 2 ans a été prise et notifiée à Monsieur [A] [U] le 27 juin 2026 ; ce dernier indique ne pas avoir contesté cette décision devant la juridiction administrative.
Attendu que par décision en date du 27 juin 2026 notifiée le 27 juin 2026, l'autorité administrative a ordonné le placement de Monsieur [A] [U] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 27 juin 2026.
Attendu que, par requête en date du 30 Juin 2026, reçue le 30 Juin 2026, l'autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
I - SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
Attendu que, par requête en date du 29/06/2026, reçue le 29/06/2026, Monsieur [A] [U] nous a saisi aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative.
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l'intéressé est recevable en application des article R. 741-3, R.743-1 à R. 743-8 et R. 743-21 du CESEDA en ce qu'elle a été transmise au greffe du tribunal avant l'expiration du délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision de placement en rétention et qu’elle est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l'autorité administrative et ont pu être consultées avant l'ouverture des débats.
REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT :
Attendu qu’il est reproché à l’administration d’avoir commis une erreur manifeste d’appréciation relativement aux garanties de représentation de l’intéressé et à la menace que son comportement ferait peser sur l’ordre public ; que ces moyens de légalité interne s’analysent tout autant en des moyen de légalité externe relativement à l’absence d’examen loyal et sérieux de la situation de l’intéressé, de sorte qu’il sera statué sur ces deux moyens.
Vice de Forme relatif au défaut de motivation et à l’examen loyal et sérieux
Attendu qu’en vertu des dispositions de l’article L 741-6 du CESEDA, la décision de placement en rétention est prise par l’autorité administrative, après interpellation de l’étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l’expiration de sa garde à vue ou à l’issue de sa période d’incarcération en cas de détention ; qu’elle doit être écrite et motivée.
Attendu qu’il s’ensuit que la décision de placement en rétention administrative doit comporter l’énoncé des faits et les considérations de droit qui en constituent le fondement (voir notamment CE 07/04/2006 M [Y], 261595), compte tenu des informations dont l’administration disposait au moment de son élaboration.
Attendu en l’espèce qu’il ne saurait être reproché à l’arrêté querellé de ne pas avoir exposé la situation de l’intéressé au regard de la menace alléguée à l’ordre public dans la mesure où près de la moitié de la 2ème passage de l’arrêté querellé lui est consacrée ; que pareillement ce même arrêté reprend de manière circonstanciée les éléments laissant accroire à des garanties de représentation défaillantes au regard de la précarité de sa situation domiciliaire et du précédent irrespect des précédentes mesures d’assignation à résidence, de larges développements étant consacré à ces deux points en page 2 et 3 dudit arrêté.
Attendu dès lors qu’il ne sera pas fait droit aux moyens tirés du défaut de motivation et d’examen loyal et sérieux aux termes de la décision querellée.
B L’erreur manifeste d’appréciation
Attendu qu’il résulte des développements qui précèdent qu’il ne sera pas davantage fait droit à ce moyen relativement aux garanties de représentation, lequel repose sur les mêmes arguments que ceux-ci-avant réfutés et qui seront donc une nouvelle fois déclarés inopérants, qu’en outre si Monsieur [X] propose désormais un hébergement à titre gratuit pouvant sembler pérenne, son procès-verbal d’audition du 27/06/26 caractérise en contraire la très grande précarité de cette possibilité, outre des circonstances factuelles de violences ne permettant pas d’envisager une stabilité en la matière.
Par ailleurs, quand bien même l’autorité préfectorale se serait méprise concernant la menace pour l’ordre public que représenterait le comportement de l’intéressé, il convient de constater qu’au cas d’espèce, seuls les développements relatifs à ses garanties de représentation sont décisifs, de sorte qu’il ne s’agit que d’un développement surabondant et, à ce titre, négligeable dans l’économie générale de l’acte querellé.
C L’incompétence de l’auteur de l’acte
Vu les dispositions de l’article R 741-1 du CESEDA
Attendu que le préfet compétent peut déléguer sa signature mais que cette délégation n’est opposable à l’encontre du retenu que dans la mesure où elle a fait l’objet d’une publication régulière, généralement dans un recueil des actes administratifs de la préfecture (CE 07/01/2004 Préfet de l’Isère, 253213)
Attendu en l’espèce que le requérant, par la voix de son conseil, a indiqué expressément à l’audience se désister de ce moyen de nullité, de sorte qu’il ne sera pas examiné.
Attendu en conséquence qu’il résulte de l’ensemble de ce qui précède qu’il ne sera pas fait droit aux moyens soulevés par Monsieur [A] [U] , lesquels n’entachent pas de nullité la décision querellée, laquelle sera en conséquence déclarée régulière.
II - SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION
Attendu que, par requête en date du 30 Juin 2026, reçue le 30 Juin 2026 à 17 heures 10, l'autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l'autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l'article L. 744-3 du CESEDA.
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l'avocat de l'intéressé et ont pu être consultées avant l'ouverture des débats par l'étranger lui-même, assisté le cas échéant par un interprète.
REGULARITE DE LA RETENTION :
Attendu que l'intéressé s'est vu notifier les droits qui lui sont reconnus conformément aux dispositions des articles L. 742-2, 743-9 et 743-24 du CESEDA ;
Attendu qu’il ne ressort pas de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’ait pas été placée en état de les faire valoir depuis son arrivée au lieu de rétention, ainsi que s’en est particulièrement assuré le juge chargé du contrôle de la rétention.
Attendu qu’interrogé spécifiquement à cet égard, il a indiqué être placé en rétention pour la première fois, avoir pu voir un médecin au sujet de son état de santé, avoir demandé l’asile en Italie et être célibataire sans enfant.
Attendu qu’il ne ressort pas de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L.744-2 du CESEDA que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’ait pas été placée en état de les faire valoir depuis son arrivée au lieu de rétention, ainsi qu’en atteste notamment la présente requête en contestation de son arrêté de placement mais également la visite médicale assurée au centre de rétention ; qu’en outre le juge judiciaire a procédé à un examen particulier de la régularité de la mesure de garde à vue préalable à son placement en rétention.
Attendu enfin que la juridiction n’a été saisie d’aucune requête écrite de la part de l’intéressé par l’intermédiaire de l’association FORUM REFUGIES ou de son conseil, ni d’une demande orale relativement à l’exercice de ses droits en rétention et que les déclarations de l’intéressé ne permettent pas que le magistrat se saisisse d’office à ce sujet, conformément aux dispositions de l’arrêt rendu le 04 septembre 2025 par la CJUE, dans la mesure où le principe de non refoulement ne semble pas applicable en l’espèce faute d’explications fournies par l’intéressé qui a été informé par le juge de son droit à solliciter une demande d’asile si sa situation le nécessite, pas plus que l’atteinte à son droit au respect de sa vie privée familiale dans l’intérêt des enfants (articles 8 de la CEDH et 3 de la CIDE), dans la mesure où l’intéressé se déclare pour l’heure célibataire sans enfant ; qu’enfin aucun élément du dossier ne permet de constater l’existence de placement antérieur en rétention sur la base d’une même décision d’éloignement permettant de constater une durée cumulée de rétention excessive, dans la prolongation des dispositions de l’arrêt rendu le 05 mars 2026 par la CJUE.
PROLONGATION DU PLACEMENT EN RETENTION :
Attendu que la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article [Etablissement 1] 743-13 du CESEDA, en ce sens qu’elle n’a, pour l’heure, pas préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie l’original d’un passeport en cours de validité mais qu’elle pourra présenter une demande de mise en liberté dès que cette condition sera remplie.
Attendu que les autorités administratives justifient par ailleurs de diligences en ce qu’elles ont sollicité les autorités algériennes et tunisiennes aux fins de délivrance d’un laissez-passer consulaire dès les 29 et 30 juin derniers, avec copie du passeport de l’intéressé.
Attendu enfin qu’à ce stade de sa mesure de rétention, aucun élément figurant à son dossier ne permet de considérer qu’il ne puisse faire l’objet d’une mesure d’éloignement dans un délai raisonnable au cours des 26 prochains jours, sous la réserve des diligences qui seront effectuées par les autorités administratives par la suite ou de sa propre attitude.
Attendu dès lors qu’aucun élément figurant au dossier de Monsieur [A] [U] ou résultant de ses déclarations ne permet d’envisager, en l’état et pour l’heure, une autre mesure que la prolongation de sa rétention, en ce que l’intéressé ne présente pas, à ce jour, de garanties suffisantes pour la mise à exécution volontaire de la mesure de reconduite à la frontière prise à son encontre.
Attendu par contre qu’il sera souligné qu’il convient d’inviter les services administratifs à envisager les voies d’éloignement italiennes après s’être renseigné en ce sens auprès des autorités de ce pays, compte tenu des récentes déclarations de l’intéressé à cet égard.
En conséquence, il convient d’autoriser la prolongation de sa mesure de rétention administrative pour une durée de 26 jours.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe en premier ressort, par décision assortie de l'exécution provisoire ;
ORDONNONS la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 26/02194 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4LOF et RG 26/2194, sous le numéro RG unique N° RG 26/02197 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4LOF ;
SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
DECLARONS recevable la requête de Monsieur [A] [U] ;
DECLARONS la décision prononcée à l'encontre de Monsieur [A] [U] régulière ;
ORDONNONS en conséquence le maintien en rétention de Monsieur [A] [U] dans des locaux du centre de rétention administrative de [Localité 1] ;
SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l'encontre de Monsieur [A] [U] régulière ;
INVITONS l’administration à envisager les voies d’éloignement italiennes après s’être renseigné en ce sens auprès des autorités de ce pays pour permettre le cas échéant son éloignement en conformité avec les règles de l’Union en matière de demande d’asile ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION DE Monsieur [A] [U] pour une durée de vingt-six jours et rejetons en conséquence sa demande subsidiaire d’assignation à résidence.
LA GREFFIERE LE JUGE
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