TJ 69123, 1 juill. 2026, RG 26/02196
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Texte de la décision
COUR D'APPEL
de [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
N° RG 26/02196 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4LOK
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE SECONDE DEMANDE DE PROLONGATION D'UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 01 juillet 2026 à
Nous, Jean-Christophe BERLIOZ, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assisté de Claudiane COLOMB, greffier placé.
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-4, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 743-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l'autorité administrative prise le 02 juin 2026 par Mme la [U] [H] à l’encontre de Monsieur [E] [S] ;
Vu l’ordonnance rendue le 06/06/2026 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours, décision confirmée le 09/06/26 par la Cour d'Appel de Lyon ;
Vu la requête de l'autorité administrative en date du 30 Juin 2026 reçue et enregistrée le 30 Juin 2026 à 15h00 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de Monsieur [E] [S] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de trente jours ;
Vu l'extrait individualisé du registre prévu à l'article L. 741-3 du CESEDA émargé par l'intéressé.
PARTIES
Mme [V] [U] [H] préalablement avisée, représentée par Maître Cherryne RENAUD AKNI, avocate au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
Monsieur [E] [S]
né le 21 Décembre 1995 à [Localité 2] (PAKISTAN)
préalablement avisé,
actuellement maintenu, en rétention administrative,
présent à l'audience,
assisté de son conseil Me Claire ZOCCALI, avocate au barreau de LYON, de permanence,
en présence de M. [Q] [P], interprète assermentée en langue Ourdou, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français interprète inscrite sur la liste CESEDA,
LE PROCUREUR DE [V] RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté.
DEROULEMENT DES DEBATS
A l'audience publique, le juge a procédé au rappel de l'identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l'avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Maître Cherryne RENAUD AKNI, avocate au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendue en sa plaidoirie ;
Monsieur [E] [S] a été entendu en ses explications ;
Me Claire ZOCCALI, avocate au barreau de LYON, avocate de Monsieur [E] [S] , a été entendue en sa plaidoirie.
MOTIFS DE [V] DECISION
Attendu qu'une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour durant deux ans a été prise et notifiée à Monsieur [E] [S] le 27 août 2025.
Attendu que par décision en date du 02 juin 2026 notifiée le 02 juin 2026, l'autorité administrative a ordonné le placement de Monsieur [E] [S] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 02 juin 2026.
Attendu que par décision en date du 06/06/2026 confirmée en appel le 09 juin suivant, le juge de [Localité 1] a ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [E] [S] pour une durée maximale de vingt-six jours.
Attendu que, par requête en date du 30 Juin 2026 , reçue le 30 Juin 2026, l'autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.
RECEVABILITE DE [V] REQUETE :
SUR [V] FIN DE NON RECEVOIR
Attendu qu’aux termes de l’article R 743-2 précité, la requête de l'autorité administrative doit être motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l'article L. 744-2 du CESEDA et ce, à peine d’irrégularité.
Attendu que si l'article R.743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne fixe pas la liste des pièces justificatives utiles, lesquelles dépendent à la fois des différentes mesures dont l'étranger a fait l'objet et de la nature de la prolongation sollicitée, il n’en demeure pas moins que l’exigence de production d’un registre actualisé est exigée.
Attendu par ailleurs qu’aux termes de l'annexe de l'arrêté du 6 mars 2018 portant autorisation du registre de rétention prévu à l'article L. 553-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « logiciel de gestion individualisée des centres de rétention administrative » (LOGICRA), doivent être enregistrées au sein dudit registre, s'agissant des procédures juridictionnelles mises en œuvre au cours de la rétention, en ce qui concerne :
Le contentieux administratif : « type de recours, juridiction saisie, date et heure de l'audience, décision, appel » ;Les demandes d'asile : « date et heure du dépôt de la demande, modalité d'instruction, décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et date de celle-ci, recours auprès de la Cour nationale du droit d'asile ».Attendu qu’il ne peut être considéré, au vu des dispositions précitées, que les mentions relatives à une demande d'asile et aux décisions de l'OFPRA n'ont pas à figurer sur ce registre et que, sauf à priver de sens les encadrés prévus sur ce registre même, c'est à tort que la requérante s'en tient aux seules dispositions de l'article L 744-2 du CESEDA, alors que l'arrêté du 6 mars 2018 précité précise les mentions devant être apposées sur ce registre, dont copie actualisée doit, aux termes de l'article R 743-2 précité, être fournie à l'appui de toute requête formée par l'autorité administrative. (pour un exemple en ce sens voir CA [Localité 1] 22 mars 2023).
Attendu qu’aucune preuve d’un grief ou d’une atteinte aux droits de l’étranger ne doit être rapportée en la matière.
Attendu qu’il ne peut être suppléé à leur absence par leur seule communication à l'audience, sauf s'il est justifié de l'impossibilité de les joindre à la requête (1re Civ., 26 octobre 2022, pourvoi n° 21-19.352).
Attendu en l’espèce qu’il résulte du dossier que le registre figurant au dossier soumis à notre appréciation n'est pas actualisé en ce que ne figure aucun élément relatif au rejet par l’OFPRA le 11/06/26 de la demande d’asile présentée par l’intéressé le 05/06/26, sans qu’il soit justifié de l’impossibilité d’une telle actualisation par l’administration dans l’item spécifiquement réservé à cet effet.
En conséquence de quoi, il convient de prononcer l’irrecevabilité de la requête préfectorale du 30/06/26 enregistrée le 30/06/26 2025 à 15h00 et, partant, dire n’y avoir lieu à statuer sur la demande de prolongation du placement de Monsieur [E] [S] , sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres demandes et moyens présentés par les parties.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe en premier ressort, par décision assortie de l'exécution provisoire,
DÉCLARONS irrecevable la requête du 30 juin 2026 enregistrée le 30 juin 2026 à 15h00 aux fins de première prolongation de la rétention de Monsieur [E] [S] présentée par MADAME [V] PREFETE DE LA SAVOIE ;
DISONS en conséquence n'y avoir lieu à statuer sur la demande de prolongation de la rétention administrative de Monsieur [E] [S] .
[V] GREFFIERE LE JUGE
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