Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 69123, 18 juin 2026, RG 25/03433


Vérifier : TJ 69123, 18 juin 2026, RG 25/03433 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/06/2026
Numéro
25/03433
Lieu / cour
tj69123
Chambre
TPROX - Service civil
Type
other
Id
6a455b68cdc6046d477e38d0

Texte de la décision

14,692 caractères

Tribunal judiciaire de LYON
Tribunal de proximité de VILLEURBANNE
3 Rue du Docteur Papillon
69100 VILLEURBANNE

EC
N° RG 25/03433 - N° Portalis DB2H-W-B7J-3GDK

Minute : 26/

du : 18/06/2026

JUGEMENT

[C] [L]

C/

S.A.S. PRIXTEL

PIÈCES DÉLIVRÉES :

Grosse, copie, dossier
à.....................................
Grosse, copie, dossier
à.....................................
Délivré le ........................

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A l'audience publique du Tribunal judiciaire de Lyon, Tribunal de proximité de Villeurbanne tenue le 18 Juin 2026, sous la présidence de BARRET Florence, Président, assistée de GUERIDO Cédric, Greffier,

Après débats à l'audience du 02 Avril 2026, le jugement suivant a été rendu :

ENTRE :

DEMANDEUR

Monsieur [C] [L],
8 rue Maurice Ravel - 69200 VENISSIEUX
représenté par Me Rodrigue GOMA MACKOUNDI, avocat au barreau de LYON, T 521

D’UNE PART,

ET :

DEFENDERESSE

S.A.S. PRIXTEL,
389 avenue du Club Hippique - 13097 AIX-EN-PROVENCE
représentée par Mme [Z] [R] [Y] (Salariée) munie d'un pouvoir spécial

D’AUTRE PART.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Le 7 août 2022, monsieur [C] [L] a souscrit un forfait dénommé « [X] », comprenant 4 lignes téléphoniques, auprès de la SAS PRIXTEL. A compter du 16 janvier 2024, monsieur [C] [L] a effectué un voyage au CAMEROUN. A son retour en FRANCE, monsieur [C] [L] a constaté que la SAS PRIXTEL avait prélevé sur son compte bancaire la somme de 3454.47 euros au titre des communications téléphoniques passées depuis l’étranger.

Monsieur [C] [L] a alors contesté le bien-fondé de cette facturation et par courrier du 24 juillet 2024, la SAS PRIXTEL a annoncé un remboursement à hauteur de 3151.09 euros.

Reprochant à la SAS PRIXTEL de ne pas avoir procédé au remboursement annoncé, par acte signifié le 26 août 2025, monsieur [C] [L] a fait assigner la SAS PRIXTEL devant le présent tribunal.

A l’audience du 2 avril 2026 à laquelle l’affaire a été successivement renvoyée afin que les parties puissent échanger leurs conclusions et pièces, monsieur [C] [L], représenté par son avocat et reprenant les termes de ses conclusions en réponse, demande que le tribunal :
- rejette les demandes de la SAS PRIXTEL,
- condamne la SAS PRIXTEL à lui rembourser la somme de 3454.47 euros au titre du trop-perçu,
- condamne la SAS PRIXTEL à lui payer la somme de 3500 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi,
- condamne la même à lui payer la somme de 1500 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens,
- dise et juge que les sommes produiront intérêts à compter de la mise en demeure de mai 2024,
- ordonne l’exécution provisoire.

A l’appui de ses demandes, au visa des articles 1101, 1103, 1104 et 1353 du code civil, monsieur [C] [L] expose que l’abonnement souscrit était restrictif et ne pouvait être utilisé en dehors de la zone EUROPE. Il explique également qu’après avoir reconnu son erreur, la SAS PRIXTEL lui a demandé d’actualiser son IBAN sur son espace personnel, alors qu’en résiliant l’abonnement, elle ne lui permettait plus d’avoir accès au dit espace. Monsieur [C] [L] souligne qu’il a finalement communiqué son IBAN par mail et qu’ainsi, la SAS PRIXTEL ne peut arguer de ce qu’elle n’a pas eu communication de ses coordonnées bancaires.

En réplique à l’argumentation développée par la SAS PRIXTEL, monsieur [C] [L] précise qu’il savait qu’il ne pouvait utiliser son abonnement au CAMEROUN et que c’est pour cette raison qu’il a passé ses appels à l’aide de l’application WHATSAPP, via une connexion internet local. C’est donc bien un dysfonctionnement de la SAS PRIXTEL qui a conduit à la facturation de communications passées hors zone EUROPE et hors abonnement. Monsieur [C] [L] fait valoir en outre qu’aucun message d’alerte lui a été adressé pour l’avertir que des communications, qu’il pensait passer hors abonnement, étaient en réalité prises en compte. Il relève également que si la SAS PRIXTEL se prévaut d’avoir annulé les factures de mars à mai 2024 par esprit commercial, cette facturation est en réalité intervenue alors que l’abonnement avait été résilié et qu’il ne pouvait donc plus utiliser son abonnement, ni accéder à son espace personnel pour prendre connaissance de ces factures.

Par ailleurs, au soutien de sa demande indemnitaire, monsieur [C] [L] insiste sur la mauvaise foi de la SAS PRIXTEL qui a résilié l’abonnement sans avertissement préalable ni explication, a prélevé une importante somme d’argent de son compte bancaire, le mettant en grandes difficultés financières, et qui a ensuite adopté un comportement harcelant en lui réclamant une dette imaginaire de 159.59 euros. Il rappelle également que celle-ci lui a imposé de passer par son espace personnel pour obtenir un remboursement, alors qu’elle lui avait coupé l’accès en résiliant son abonnement.

En réponse, la SAS PRIXTEL, représentée par madame [Z] [R] [Y] et reprenant les termes de ses conclusions écrites, demande que le tribunal :
- déboute monsieur [C] [L] de l’ensemble de ses demandes,
- condamne le même au paiement de la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

A cette fin, la SAS PRIXTEL confirme que le forfait souscrit par monsieur [C] [L] ne comprenait pas les communications émises depuis le CAMEROUN, mais précise qu’il n’empêchait pas ces communications, celles-ci étant seulement soumises à une facturation hors forfait. Elle se prévaut en outre de la présomption selon laquelle les communications figurant sur le relevé de communication ont été émise à partir de la ligne concernée et des termes de l’article 4.2 des conditions générales d’abonnement, pour rappeler qu’il incombe à monsieur [C] [L] de démontrer qu’il n’a pas passé ces communications via son abonnement. De plus, la SAS PRIXTEL souligne que pour être certain de ne pas utiliser son abonnement, y compris dans le cadre de mises à jour automatique, il revenait à monsieur [C] [L] de modifier les paramètres de son téléphone aux fins de bloquer les connexions DATA.

Par ailleurs, la SAS PRIXTEL explique qu’elle utilise le réseau technique de SFR et qu’il revenait à cet opérateur de mettre en œuvre la procédure d’alerte. C’est parce qu’elle n’a pas pu obtenir la preuve de ce que cette procédure avait été respectée qu’elle a accepté d’annuler la facturation des communications au-delà du seuil d’alerte de 48 euros. Elle souligne que le montant des abonnements et des communications jusqu’au seuil d’alerte restent dus, de même que la pénalité de retard prévue au contrat.

La SAS PRIXTEL indique également que monsieur [C] [L] avait encore la possibilité, pendant l’année qui suivait la résiliation du contrat, d’accéder à son espace client. Elle considère donc que monsieur [C] [L] est responsable du retard pris dans le remboursement de la somme due en ne procédant pas à la mise à jour de ses coordonnées bancaires, laquelle est nécessaire pour déclencher le remboursement.

Enfin, pour s’opposer à la demande indemnitaire de monsieur [C] [L], la SAS PRIXTEL insiste sur le fait que l’abonnement souscrit par l’intéressé était utilisable au CAMEROUN et qu’elle n’a procédé à la résiliation des abonnements souscrits que le 15 mai 2024, après diverses relances, en application des dispositions contractuelles. Elle constate en outre que monsieur [C] [L] ne justifie pas des préjudices invoqués, ni de ce que ceux-ci présentent un lien direct avec les fautes qu’il lui reproche.

MOTIFS DE LA DECISION

1 – Sur la demande de remboursement :

1.1 – Sur le principe et le montant du remboursement :

Les articles 1103 et 1104 du code civil disposent que les contrats tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi.

En l’espèce, il résulte des pièces produites que monsieur [C] [L] a souscrit un contrat portant sur un forfait sans engagement, avec un coût mensuel fixé en fonction du nombre de Go souhaité, augmentant à hauteur de 3 euros par mois à compter de la deuxième année, et intégrant 4 lignes téléphoniques. Contrairement à ce que soutient monsieur [C] [L], les conditions générales n’indiquent pas que l’usage de ces lignes est techniquement impossible en dehors de la zone EUROPE. Il est uniquement précisé que ces utilisations ne sont pas incluses dans le forfait et sont soumises à une facturation spécifique.

Cependant, monsieur [C] [L] produit aux débats un SMS reçu de la SAS PRIXTEL le 15 janvier 2024 à 19 heures 02, alors qu’il était en transit en BELGIQUE, dans lequel il est indiqué « votre consommation internet à l’étranger vient d’être bloquée. Pour débloquer, rdv sur www.prixtel.com/client ». Le libellé de ce message ne permet pas de comprendre qu’une consommation internet à l’étranger est techniquement encore possible et susceptible d’être facturée.

Or, la lecture du relevé des consommations de monsieur [C] [L] confirme pendant son séjour au CAMEROUN, s’il a émis quelques appels téléphoniques, il a surtout eu recours à une connexion internet, manifestement pour l’usage de l’application WHATSAPP.

La SAS PRIXTEL confirme en outre qu’elle n’est pas en mesure de justifier de ce que SFR a envoyé à monsieur [C] [L] un message d’alerte lorsque sa consommation a atteint le seuil prévu.

Il en résulte que monsieur [C] [L] a manifestement été induit en erreur par le message reçu le 15 janvier 2024 lui laissant croire qu’il n’avait plus accès à internet via son abonnement, et n’a pas été mis en mesure d’éviter la facturation de ses communications par l’envoi d’un message d’alerte.

La SAS PRIXTEL lui doit donc remboursement des communications litigieuses. Cependant, ainsi que le souligne la SAS PRIXTEL, rien ne justifie que monsieur [C] [L] obtienne le remboursement du forfait mensuel qu’il a consommé, ni le remboursement des frais d’appels passés hors forfait et sans recours à une connexion internet pour lesquels le demandeur ne pouvait avoir aucun doute sur l’application d’une facturation hors forfait.

Pour ces motifs, la SAS PRIXTEL est condamnée à payer à monsieur [C] [L] la somme de 3151.09 euros au titre du remboursement des prestations indûment facturées.

1.2 – Sur le point de départ des intérêts :

Monsieur [C] [L] sollicite que la somme mise à la charge de la SAS PRIXTEL produise intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure de mai 2024. Il résulte des échanges entre les parties que la SAS PRIXTEL a signalé que monsieur [C] [L] devait se rendre sur son espace client pour actualiser ses coordonnées bancaires et permettre ainsi le déclenchement du remboursement. Par courrier du 26 novembre 2024, elle constatait que cette démarche n’avait pas encore été faite.

La SAS PRIXTEL expose que l’accès à l’espace client reste possible pendant les 12 mois suivant la résiliation du contrat et justifie de ce que des messages étaient envoyés sur l’espace client de monsieur [C] [L] après la résiliation du contrat ; ce dernier était donc toujours actif. Si monsieur [C] [L] affirme qu’il ne pouvait avoir accès à son espace personnel il ne produit aucun élément au soutien de cette affirmation.

Il n’est donc pas démontré que le retard dans le paiement de la somme due est exclusivement imputable à la SAS PRIXTEL. Pour ces motifs, la somme de 3151.09 euros produira intérêts au taux légal à compter du présent jugement.

2 – Sur la demande indemnitaire :

L’article 1217 du code civil dispose que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut, notamment, demander des dommages et intérêts.

En l’espèce, monsieur [C] [L] reproche à la SAS PRIXTEL d’avoir résilié son abonnement dès le 19 janvier 2024, sans le prévenir, le privant ainsi de téléphone sans explication. Cependant, le relevé des utilisations de la ligne utilisée par monsieur [C] [L] met en évidence que celui-ci a continué à utiliser son téléphone, y compris pour passer des appels, après le 19 janvier 2024. La SAS PRIXTEL justifie en outre de l’envoi à monsieur [C] [L] de plusieurs notifications et avertissements avant de mettre en œuvre, le 10 avril 2024, la procédure de résiliation de la ligne. Il n’est donc pas démontré que la SAS PRIXTEL a résilié la ligne dans des conditions ayant porté préjudice à monsieur [C] [L].

S’agissant des démarches engagées par la SAS PRIXTEL pour la régularisation d’un impayé, dès lors qu’il n’est pas démontré que cet impayé présente un lien avec le présent litige, monsieur [C] [L] ne peut s’en prévaloir pour caractériser éventuel préjudice.

Enfin, si monsieur [C] [L] se prévaut de sa situation personnelle et financière pour démontrer qu’il a subi un préjudice du fait du prélèvement des prestations indûment facturées, il convient de souligner que monsieur [C] [L] ne produit aucun élément justifiant de la réalité de cette situation. La circonstance qu’il ait été assigné, par acte du 21 juillet 2025, devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal aux fins de résiliation du bail de son logement pour défaut d’assurance et défaut de paiement des loyers ne suffit pas à justifier de la réalité de son préjudice. En effet, le tribunal n’ignore pas qu’un locataire peut être amené à suspendre le paiement de son loyer, non pas en raison de difficultés financières, mais en raison d’une situation conflictuelle.

Il en résulte que monsieur [C] [L] ne démontre pas qu’il a subi un préjudice indépendant de celui résultant du retard dans le paiement de la somme qui lui est due, lequel est déjà indemnisé par l’application de l’intérêt au taux légal.

Pour ces motifs, monsieur [C] [L] est débouté de sa demande indemnitaire.

3 – Sur les demandes accessoires :

Succombant à l’instance, la SAS PRIXTEL est condamnée aux dépens et à payer à monsieur [C] [L] la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire et en dernier ressort,

CONDAMNE la SAS PRIXTEL à payer à monsieur [C] [L] la somme de 3151.09 euros avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement,

CONDAMNE la SAS PRIXTEL à payer à monsieur [C] [L] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire des parties,

CONDAMNE la SAS PRIXTEL aux dépens de l’instance,

et ce, avec le bénéfice de l’exécution provisoire de droit.

Ainsi jugé et prononcé le dix-huit juin deux mille vingt-six par mise à disposition au greffe de ce tribunal.

Le greffier Le juge

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.