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TJ 69123, 30 juin 2026, RG 24/07932


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Date
30/06/2026
Numéro
24/07932
Lieu / cour
tj69123
Chambre
2ème Ch. Cabinet 1
Type
other
Id
6a455b6ecdc6046d477e3943

Texte de la décision

5,902 caractères

DATE DU JUGEMENT:
30 juin 2026

RG N° RG 24/07932 - N° Portalis DB2H-W-B7I-Z2WM / 2ème Ch. Cabinet 1

MINUTE N°

AFFAIRE
[Y] [G] [C] [J] épouse [R]
C /
[K] [D] [V] [R]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Catherine MICHALLET, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Juliette DURAND, greffière,

statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 30 juin 2026, le jugement contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 03 février 2026 dans l’affaire opposant :

Madame [Y] [G] [C] [J] épouse [R]
née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]

DEMANDERESSE représentée par Me Stefan D’AMBROSIO, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 989

Monsieur [K] [D] [V] [R]
né le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 2]

DÉFENDEUR représenté par Me Cécile BOURDON, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2055

Notification le :

1 copie certifiée conforme et 1 copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire délivrée à :
- Me Cécile BOURDON, vestiaire : 2055
- Me Stefan D’AMBROSIO, vestiaire : 989

Transmission au service des droits d’enregistrement (prestation compensatoire) le :

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,

Vu l'assignation en divorce délivrée par Madame [Y] [J] le 14 octobre 2024 ;

Vu l'ordonnance sur mesures provisoires en date du 26 mai 2025 ;

Vu le procès-verbal d'acceptation de la rupture du mariage signé le 14 avril 2025 ;

PRONONCE sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :

Madame [Y] [L] [C] [J], née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 4] (HAUTE-GARONNE)

et de

Monsieur [K] [D] [V] [R], né le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 5] ([Localité 6]),

lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2005, devant l'officier de l'état civil de la mairie de [Localité 7] (HAUTE-GARONNE) ;

ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;

ORDONNE la fixation des effets du divorce à la date du 28 février 2022 ;

RAPPELLE que chacun des époux perdra l'usage du nom de son conjoint dès le prononcé du divorce ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;

RENVOIE les parties à procéder à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux ;

CONDAMNE Monsieur [K] [R] à verser à Madame [Y] [J] la somme de 30 000 euros de prestation compensatoire,

CONSTATE que l'autorité parentale sur l'enfant mineur [S] [R], née le [Date naissance 3] 2010 à [Localité 8] (RHÔNE), est exercée conjointement par les deux parents ;

RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard des enfants et doivent notamment :
prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence des enfants ;
s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
permettre les échanges entre les enfants et l'autre parent dans le respect de vie de chacun.

RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant ;

FIXE la résidence de [S] en alternance au domicile de chacun des parents à défaut de meilleur accord :

Période scolaire : une semaine sur deux du vendredi 20 heures au vendredi suivant même heure (semaines paires chez la mère et semaines impaires chez le père)

Petites vacances scolaires : maintien de l'alternance

Vacances de Noël et d'été : la moitié des vacances en alternance :
Les années paires : 1ère moitié chez le père et 2nde moitié chez la mère
Les années impaires : 1ère moitié chez la mère et 2nde moitié chez le père,

DIT que le parent qui termine sa période ramène [S] chez l'autre parent ;

DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l'académie où demeure l'enfant ;

ORDONNE une prise en charge par Madame [Y] [J] et Monsieur [K] [R], chacun à hauteur de la moitié, des frais exceptionnels afférents à l'enfant [S], après accord au préalable sur le principe et le montant de la dépense ; au besoin les y CONDAMNE ;

ORDONNE une prise en charge par Monsieur [K] [R] des frais de scolarité et de cantine de [S] ; au besoin l'y CONDAMNE ;

ORDONNE une prise en charge par Madame [Y] [J] des frais de téléphone portable ; au besoin l'y CONDAMNE ;

DIT que Monsieur [K] [R] assume l'intégralité des frais de [U] ;

DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;

RAPPELLE que les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;

En foi de quoi la présente décision a été signée par le juge aux affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé par mise à disposition au greffe.

LA GREFFIÈRE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Juliette DURAND Catherine MICHALLET

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