TJ 69123, 29 mai 2026, RG 25/04769
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Texte de la décision
Tribunal judiciaire de LYON
Tribunal de proximité de VILLEURBANNE
3 Rue du Docteur Papillon
69100 VILLEURBANNE
ML
N° RG 25/04769 - N° Portalis DB2H-W-B7J-3TJ6
Minute : 26/
du : 29/05/2026
JUGEMENT
S.A. IN'LI AURA
C/
[B] [U] [M]
PIÈCES DÉLIVRÉES :
Grosse, copie, dossier
à.....................................
Grosse, copie, dossier
à.....................................
Délivré le ........................
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A l'audience publique du juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Lyon, Tribunal de proximité de Villeurbanne tenue le 29 Mai 2026, sous la présidence de FLEURDEPINE Anand, Président, assisté de GUERIDO Cédric, Greffier,
Après débats à l'audience du 26 Mars 2026,le jugement suivant a été rendu :
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. IN'LI AURA,
14 rue Tronchet - 69006 LYON
représentée par Me Federico COMIGNANI, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 834
D’UNE PART,
ET :
DEFENDEUR
Monsieur [B] [U] [M],
8 rue Auguste JEUFER - Chez KISE AMBROSIE - 42000 ST ETIENNE
comparant en personne
D’AUTRE PART.
RG n° 25/04769 IN’LI AURA / [U] [M]
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte en date du 7 juillet 2017, la société PROMELIA devenue la société IN’LI AURA a donné à bail à Monsieur [B] [U] [M] un logement à usage d’habitation situé 3 rue Roger Salengro - 69200 VENISSIEUX, moyennant le versement d’un loyer de 444,45 euros, outre 104,49 euros de provision sur charges.
Par acte de commissaire de justice en date du 12 août 2025, dénoncé à la CCAPEX, la société IN’LI AURA a fait délivrer à Monsieur [B] [U] [M] un commandement d’avoir à lui payer la somme de 1 779,93 euros correspondant notamment au montant des loyers dus au 1er août 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 23 octobre 2025, notifié au représentant de l’Etat dans le département par voie électronique le 5 novembre 2025, la société IN’LI AURA a fait citer Monsieur [B] [U] [M] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal afin d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire:
- le constat, et à défaut le prononcé, de la résiliation du bail établi entre les parties pour défaut de paiement des loyers,
- l’expulsion de Monsieur [B] [U] [M] des lieux loués,
- sa condamnation au paiement de la somme de 1 130,79 euros correspondant aux loyers et charges impayés arrêtés au 14 octobre 2025, outre les loyers et charges dus au jour de l’audience, ainsi que les intérêts au taux légal à compter du 12 août 2025,
- sa condamnation au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges contractuels, outre indexation, jusqu'au départ effectif des lieux,
- sa condamnation au paiement de la somme de 400 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.
A l’audience du 26 mars 2026, la société IN’LI AURA actualise sa demande à la somme de 1 920,74 euros, arrêtée au 20 janvier 2026, date de l’état des lieux de sortie. Elle précise retenir, outre les loyers et charges impayés, la somme de 1 166,23 euros à titre de réparations locatives. Elle se désiste en conséquence de ses demandes principales en constat du jeu de la clause résolutoire, expulsion et indemnités d’occupation et maintient le surplus de ses demandes, justifiant du contradictoire par courriel avec accusé de réception au défenseur.
Cité par dépôt d’une copie de l’assignation en l’étude du commissaire de justice, Monsieur [B] [U] [M] n'a pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 472 du Code de Procédure Civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
* Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1728 du code civil précise que le preneur est tenu de deux obligations principales :
1° D'user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d'après les circonstances, à défaut de convention ;
2° De payer le prix du bail aux termes convenus.
Enfin, l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, Le locataire est obligé :
RG n° 25/04769 IN’LI AURA / [U] [M]
a) De payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ; le paiement mensuel est de droit lorsque le locataire en fait la demande. Le paiement partiel du loyer par le locataire réalisé en application de l'article L. 843-1 du code de la construction et de l'habitation ne peut être considéré comme un défaut de paiement du locataire.
*
En l’espèce, La société IN’LI AURA verse aux débats le contrat de bail signé de Monsieur [B] [U] [M] et le commandement de payer les loyers. Surtout, elle produit un relevé de compte actualisé à la date du départ du locataire. .
Monsieur [B] [U] [M] , absent, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester tant le principe que le montant de cette dette.
Il y a lieu, en conséquence, de le solidairement au paiement de la somme de 754,51 euros au titre des loyers et charges impayés, arrêtée à la date de son départ, soit le 20 janvier 2026.
* Sur la demande en dommages et intérêts pour dégradations locatives
Les articles 1103 et 1104 du Code civil prévoient que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être exécutés de bonne foi.
L’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 prévoit que le locataire est obligé :
“c) De répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement;
d) De prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat ainsi que des menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’Etat, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure”.
Selon le décret n°87-712 du 26 août 1987, sont notamment des réparations locatives:
- l’entretien courant des jardins privatifs par la taille des allées, pelouses et massifs, par l’enlèvement des mousses et autres végétaux des auvents, terrasses et marquises et dégorgement des conduites d’eaux pluviales.
- la réfection des mastics et le remplacement des vitres détériorées sur les sections ouvrantes telles que portes et fenêtres.
- le graissage et le remplacement des petites pièces et clés égarées ou détériorées s’agissant des serrures et verrous.
- le maintien en état de propreté des murs intérieurs, plafonds et cloisons, ainsi que les menus raccords de peinture et tapisserie, le rebouchage des trous rendus assimilables par le nombre, la dimension et l’emplacement de ceux-ci.
- l’encaustiquage, l’entretien courant, ainsi que le remplacement des quelques lames de parquets et remise en état, pose de raccords de moquette et autres revêtements de sol, notamment en cas de tâches et de trous.
- le remplacement des tablettes et tasseaux de placards et réparation de leur dispositif de fermeture, fixation de raccords et remplacement de pointes de menuiserie.
RG n° 25/04769 IN’LI AURA / [U] [M]
- remplacement des joints, clapets et presse-étoupe des robinets, replacement des joints, flotteurs et joints cloches des chasses d’eau.
- nettoyage des dépôts calcaire des éviers et appareils sanitaires, remplacement des tuyaux flexibles de douche.
- remplacement des interrupteurs, prises de courant, coupes-circuit et fusibles, des ampoules et tubes lumineux ; réparation ou remplacement des baguettes ou gaines de protection.
- entretient courant et menues réparations des appareils mentionnés au contrat de location tels que les réfrigérateurs, laves-linge, laves-vaisselle, sèches linge, hottes aspirantes, adoucisseurs, capteurs solaires, pompes à chaleur, appareils de conditionnement d’air, antennes individuelles de radiodiffusion et de télévision, meubles scellés, glaces et miroirs.
Aux termes de l’article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
*
En l’espèce, le bailleur produit l’état des lieux d’entrée, qui relève notamment de nombreux éléments décrits comme neufs ou en bon état.
Il résulte de l’état des lieux de sortie que le logement a été rendu dans un état de saleté nécessitant un nettoyage complet, pour un montant de 230,50 euros selon facture du 3 mars 2026. Plusieurs reprises de peinture, dont la totalité de la loggia, ont été necessaires pour un montant ajusté à la vétusté normale à la somme totale de 377,61 euros. Enfin, il résulte de ce même état des lieux de sortie la nécessité de procéder au remplacement d’une poignée de porte, d’un meuble sous évier de cuisine (décrit comme neuf à l’entrée dans les lieux) et de procéder à la reprise de la peinture d’une porte, pour un montant total mis à la charge du locataire, vétusté déduite, de 253,08 euros. Enfin, le locataire a laissé sur place des effets personnels rendant nécessaire de procéder à leur débarras pour la somme de 305,04 euros.
Là encore, Monsieur [B] [U] [M] , absents, n’apportent aucun élément de nature à contester ce montant. Il sera, en conséquence, condamné à payer à la SA IN’LI AURA la somme de 1166,23 euros au titre des réparations locatives.
* Sur les autres demandes
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner Monsieur [B] [U] [M] au paiement des entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais de saisie conservatoire.
*
Conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, Monsieur [B] [U] [M] seront condamnés à payer, chacun, à La société IN’LI AURA la somme de 600 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
*
En application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Lyon, tribunal de proximité de Villeurbanne, par décision par défaut, assortie de plein droit de l'exécution provisoire et en dernier ressort,
CONDAMNE Monsieur [B] [U] [M] à payer à La société IN’LI AURA :
- 754,51 euros au titre des loyers et charges impayés ;
- 1166,23 euros au titre des dégradations locatives ;
CONDAMNE Monsieur [B] [U] [M] à payer à La société IN’LI AURA la somme de 600,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [B] [U] [M] aux dépens, en ce compris les frais de commandement de payer ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit assortie de l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé à la date mentionnée au chapeau.
LE GREFFIER LE JUGE
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