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tj Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire source api

TJ 69123, 29 mai 2026, RG 25/05075


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Date
29/05/2026
Numéro
25/05075
Lieu / cour
tj69123
Chambre
TPROX - Service civil
Type
other
Id
6a455b76cdc6046d477e39f1

Texte de la décision

11,981 caractères

Tribunal judiciaire de LYON
Tribunal de proximité de VILLEURBANNE
3 Rue du Docteur Papillon
69100 VILLEURBANNE

ML
N° RG 25/05075 - N° Portalis DB2H-W-B7J-3UXW

Minute : 26/

du : 29/05/2026

JUGEMENT

S.A. d'HLM ALLIADE HABITAT

C/

[X] [H]
[Z] [H]

PIÈCES DÉLIVRÉES :

Grosse, copie, dossier
à.....................................
Grosse, copie, dossier
à.....................................
Délivré le ........................

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A l'audience publique du juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Lyon, Tribunal de proximité de Villeurbanne tenue le 29 Mai 2026, sous la présidence de FLEURDEPINE Anand, Président, assisté de GUERIDO Cédric, Greffier,

Après débats à l'audience du 26 Mars 2026,le jugement suivant a été rendu :

ENTRE :

DEMANDERESSE

S.A. d'HLM ALLIADE HABITAT,
173 avenue Jean Jaurès - 69007 LYON
représentée par M. [J] [E] (salarié), muni d'un pouvoir spécial

D’UNE PART,

ET :

DEFENDEURS

Madame [X] [H],
7 allée de l'Arsenal - 3ème étage - Porte n°122 - 69190 SAINT- FONS
non comparante, ni représentée

Monsieur [Z] [H],
7 allée de l'Arsenal - 3ème étage - Porte n°122 - 69190 SAINT- FONS
comparant en personne

D’AUTRE PART.

RG 25/05075 SA d’HLM ALLIADE HABITAT / [H]

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte en date du 18 mars 2022, la société d’HLM ALLIADE HABITAT a donné à bail à Monsieur [Z] [H] un logement à usage d’habitation situé 7 allée de l’Arsenal - 69190 SAINT-FONS, moyennant le versement d’un loyer de 353,25 euros, outre 144,25 euros de provision sur charges.

Par acte de commissaire de justice en date du 23 mai 2025, dénoncé à la CCAPEX, la société d’HLM ALLIADE HABITAT a fait délivrer à Monsieur [Z] [H] et Madame [X] [H] un commandement d’avoir à lui payer la somme de 1 627,14 euros correspondant notamment au montant des loyers dus au 30 avril 2025.

Par acte de commissaire de justice en date du 18 août 2025, notifié au représentant de l’Etat dans le département par voie électronique le 19 août 2025, la société d’HLM ALLIADE HABITAT a fait citer Monsieur [Z] [H] et Madame [X] [H] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal afin d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire:

- le constat, et à défaut le prononcé, de la résiliation du bail établi entre les parties pour défaut de paiement des loyers,

- l’expulsion de Monsieur [Z] [H] et Madame [X] [H] des lieux loués,

- leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 2 040,05 euros correspondant aux loyers et charges impayés arrêtés au 31 juillet 2025, outre les loyers et charges dus au jour de l’audience,ainsi que les intérêts au taux légal à compter du 23 mai 2025,

- leur condamnation solidaire au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges contractuels, outre indexation, jusqu'au départ effectif des lieux,

- que soit ordonnée à défaut d’enlèvement volontaire, la séquestration de tous les meubles et objets mobiliers garnissant les lieux occupés dans tout garde meuble qu’il plaira à la société ALLIADE HABITAT et ce, aux frais, risques et périls de Monsieur [Z] [H] et Madame [X] [H],

- leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 300 euros au titre des dommages et intérêts,

- leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 600 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer ainsi que celui de sa dénonce à la CCAPEX et les frais d’exécution.

A l’audience du 26 mars 2026, date à laquelle l’affaire a été renvoyée pour vérification de la bonne reprise des loyers par le locataire, la société d’HLM ALLIADE HABITAT actualise sa demande à la somme de 610,25 euros, arrêtée au 23 mars 2026, échéance du mois de février 2026 incluse et maintient les demandes dans les termes de l’assignation. Elle s’est déclarée favorable à des délais de paiement. Sur question du tribunal, elle a indiqué ne pas avoir reçu de dédite de la part de Madame [X] [H].

Monsieur [Z] [H], en personne, a indiqué être en instance de divorce d’avec Madame [X] [H]. Il indique souhaiter conserver le logement, raison pour laquelle ila repris le paiement des loyers courants et propose de solder la dette par mensualités de 100 euros.

Madame [X] [H], assignée à étude, n’a pas comparu.

Le jugement étant susceptible d’appel, il sera statué par décision réputée contradictoire.

RG 25/05075 SA d’HLM ALLIADE HABITAT / [H]

MOTIVATION

En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien-fondée.

* Sur l’arriéré locatif

Aux termes de l'article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.

Le principe et le montant de la créance sont établis par la production d’une copie du contrat de bail, de l’assignation et du relevé de compte.

Il convient dès lors de condamner solidairement Monsieur [Z] [H] et Madame [X] [H] à payer à la société d’HLM ALLIADE HABITAT la somme de 610,25 euros, déduction faite des frais de poursuite, au titre des loyers et des charges arrêtés au 23 mars 2026, échéance de février 2026 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement.

* Sur les délais de paiement, la résiliation du bail et l’expulsion

La clause résolutoire insérée au bail ne produit effet, en application de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dans sa rédaction issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, ainsi que de l’avis rendu par la Cour de cassation le 13 juin 2024 et des dispositions contractuelles, que deux mois après un commandement de payer resté infructueux. Néanmoins, par application de l’article 24 VII de la loi du 6 juillet 1989, lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article.

En l’espèce, le commandement délivré par la société d’HLM ALLIADE HABITAT respecte les dispositions de l'article 24 précité et mentionne la faculté pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement dont l’adresse est précisée.

Il est établi par les pièces produites que les loyers n'ont pas été réglés dans les deux mois du commandement.

Néanmoins, il ressort des débats de l’audience que Monsieur [Z] [H] a repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience et apparaît en situation de régler la dette locative dans le délai légal.

Il convient, en conséquence, de lui accorder des délais de paiement et de suspendre les effets de la clause résolutoire qui sera réputée ne pas avoir joué si Monsieur [Z] [H] se libère de la dette dans les conditions fixées au dispositif.

En cas de non respect de ces modalités de paiement, la clause résolutoire reprendra ses effets de plein de droit. La société d’HLM ALLIADE HABITAT sera ainsi autorisée à faire procéder à l’expulsion de Monsieur [Z] [H] et fondée à réclamer, au titre de la réparation du préjudice causé par le maintien de Monsieur [Z] [H] dans les lieux, une indemnité d’occupation équivalente au loyer et charges courants, outre indexation prévue par le contrat, jusqu’à la libération effective des lieux loués.

* Sur la demande de dommages et intérêts

La société d’HLM ALLIADE HABITAT, qui ne justifie pas avoir subi un préjudice particulier, indépendant au sens de l’article 1231-6 du code civil du simple retard apporté au paiement de la créance, lequel est déjà réparé par les intérêts moratoires, sera déboutée de ce chef de demande.

* Sur la demande de transport des meubles meublants

Les articles L.433-1 et L.433-2 et les articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution instituent une procédure particulière relativement aux meubles laissés par les locataires dans les lieux desquels ils ont été expulsés.

Notamment, l’article L.433-1 laisse à la libre appréciation de la personne expulsée le choix du lieu dans lequel ses meubles seront remis à ses propres frais.

Ce n’est qu’à défaut de cette indication que l’huissier de justice chargé de l’expulsion pourra entreposer les meubles laissés par Monsieur [Z] [H] et Madame [X] [H] en un lieu approprié, à charge pour lui d’en dresser inventaire conformément aux dispositions de l’article R.433-1.

* Sur les autres demandes

Monsieur [Z] [H] et Madame [X] [H], parties perdantes, seront condamnés in solidum aux dépens de l’instance et à payer à la société d’HLM ALLIADE HABITAT la somme de 150 euros au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

L'exécution provisoire est de droit.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,

CONSTATE que les conditions de l’acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 24 juillet 2025,

CONDAMNE solidairement Monsieur [Z] [H] et Madame [X] [H] à payer à la société d’HLM ALLIADE HABITAT la somme de 610,25 euros, déduction faite des frais de poursuite, au titre des loyers et des charges arrêtés au 23 mars 2026, échéance de février 2026 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement,

AUTORISE Monsieur [Z] [H] à s'acquitter de la dette locative par 6 versements mensuels successifs de 100 euros chacun et un 7ème versement égal au solde,

DIT que le premier versement devra intervenir avant le 15 du mois suivant la signification du présent jugement et les suivants avant le 15 de chaque mois, et ce, en plus des loyers et charges courants,

ORDONNE la suspension des effets de la clause résolutoire qui sera réputée ne pas avoir joué si Monsieur [Z] [H] se libère de la dette conformément à ces délais de paiement,

DIT qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité à son échéance ou des loyers et charges courants, l'intégralité de la dette deviendra immédiatement exigible et la clause résolutoire reprendra de plein droit ses effets, huit jours après une mise en demeure par lettre recommandée avec demande d’avis de réception restée infructueuse,

EN CE CAS :

- CONSTATE la résiliation du bail,

- AUTORISE la société d’HLM ALLIADE HABITAT à faire procéder à l'expulsion de Monsieur [Z] [H] et de tout occupant de son chef, au besoin avec l'assistance de la force publique et d’un serrurier, à défaut pour Monsieur [Z] [H] et Madame [X] [H] d'avoir libéré les lieux loués dans les deux mois de la signification du commandement d'avoir à quitter les lieux,

- CONDAMNE Monsieur [Z] [H] à payer à la société d’HLM ALLIADE HABITAT une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au loyer et charges courants, outre indexation prévue par le contrat, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux loués,

RENVOIE la société d’HLM ALLIADE HABITAT à respecter les dispositions des articles L.433-1, L.433-2 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution s’agissant du sort des meubles laissés dans les lieux,

CONDAMNE in solidum Monsieur [Z] [H] et Madame [X] [H] à payer à la société d’HLM ALLIADE HABITAT la somme de 150 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

REJETTE toutes autres demandes contraires ou plus amples des parties,

CONDAMNE in solidum Monsieur [Z] [H] et Madame [X] [H] aux dépens de l’instance, qui comprendront le coût du commandement de payer et de l’assignation,

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.

Ainsi jugé et prononcé à la date indiquée au chapeau.

LE GREFFIER LE JUGE

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