TJ 69123, 25 juin 2026, RG 20/03015
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
4ème Chambre
Sur Intérêts Civils
NUMERO N° RG 20/03015 - N° Portalis DB2H-W-B7E-U6I6
Jugement du : 25 Juin 2026
Jugement n° : REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Notification le : 25/06/2026
expédition à
Me Virginie PERRE-VIGNAUD - 668
Me Candide POTTIER- ANNECY
copie à
Dr [R]
Régie
signification le 25/06/2026
à : [K] [Z]
retour le :
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, siégeant au Palais de Justice de ladite ville statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la QUATRIEME CHAMBRE SUR INTERETS CIVILS du 25 Juin 2026, le jugement suivant
Après que la cause eût été débattue à l’audience publique à Juge Unique du 07 Mai 2026, devant :
Madame Marie PACAUT, Vice-Présidente
Assistée de Madame Marianne KERBRAT, Greffier présent lors des débats et du prononcé
En l’absence du Ministère Public
et après qu’il en eût été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats,
ENTRE :
Monsieur le Procureur de la République près ledit Tribunal, demandeur,
ET :
Madame [D] [M], née le [Date naissance 1]
représentées par [C] [M] et [I] [W] es qualités de représentants légaux, demeurant [Adresse 1] [Localité 2] [Adresse 2] [Localité 3] [Adresse 3]
PARTIE CIVILE
représentée par Me Candide POTTIER, avocat au barreau d’ANNECY,
Monsieur [C] [M], demeurant [Adresse 4] - [Localité 4]
PARTIE CIVILE
représenté par Me Candide POTTIER, avocat au barreau d’ANNECY, vestiaire :
Madame [I] [W], demeurant [Adresse 1] [Localité 2] [Adresse 2] [Localité 3] [Adresse 3]
PARTIE CIVILE
représentée par Me Candide POTTIER, avocat au barreau d’ANNECY, vestiaire :
ET
Madame [K] [Z]
née le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 5], demeurant [Adresse 5]
PREVENUE
non comparante
MAIF, dont le siège social est sis [Adresse 6]
PARTIE INTERVENANTE
représentée par Me Virginie PERRE-VIGNAUD, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 668
FAITS ET PRÉTENTIONS
Par jugement contradictoire à l'égard de [K] [Z] en date du 12 Octobre 2020, le tribunal correctionnel de Lyon a notamment :
- déclaré [K] [Z] coupable des faits de BLESSURES INVOLONTAIRES AVEC ITT INFERIEURES A TROIS MOIS PAR CONDUCTEUR DE VEHICULE TERRESTRE A MOTEUR AVEC DEUX CIRCONSTANCES AGGRAVANTES commis le 6 Mars 2018 au préjudice de [D] [M] représentée par ses représentants légaux [C] [M] et [I] [W],
- condamné pénalement [K] [Z] pour ces faits,
- reçu la constitution de partie civile de [C] [M] et [I] [W] en leurs noms personnels et es qualité de représentants légaux de [D] [M],
- déclaré [K] [Z] entièrement responsable du préjudice résultant de l'infraction retenue,
- ordonné une expertise médicale afin de déterminer les préjudices subis par [D] [M],
- donné acte de l’intervention forcée de la MAIF,
- déclaré le jugement opposable à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Rhône,
- renvoyé l'affaire à l'audience sur intérêts civils.
L'expert a déposé son rapport le 7 Juillet 2023.
Il retient divers préjudices et indique que la consolidation médico-légale de [D] [M] représentée par ses représentants légaux [C] [M] et [I] [W] n'était pas acquise à la date de son rapport.
[D] [M] représentée par ses représentants légaux [C] [M] et [I] [W] sollicite donc que soit ordonnée une nouvelle expertise avec mission identique à celle déjà ordonnée avec exécution provisoire.
[D] [M] et ses représentants légaux [C] [M] et [I] [W] réclament encore de déclarer le jugement à intervenir opposable à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Rhône et à la MAIF ASSURANCES.
[K] [Z], cité le 12 [Etablissement 1] 2026 à personne pour l'audience du 07 Mai 2026, n'a pas comparu sur intérêts civils, il sera statué par jugement par défaut à son égard.
La MAIF ASSURANCES, assureur du véhicule conduit par [K] [Z] s'en rapporte sur la demande de prorogation d'expertise.
A l’audience du 07 Mai 2026, à l'issue des débats, il a été indiqué aux parties présentes que l'affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue le 25 Juin 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise :
En application des articles 143 et 144 du code de procédure civile, les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d'office, être l'objet de toute mesure d'instruction légalement admissible, dès lors que le juge ne dispose pas d'éléments suffisants pour statuer.
L'expert estime que la consolidation médico-légale de [D] [M] représentée par ses représentants légaux [C] [M] et [I] [W] n'était pas acquise à la date de son rapport et préconise de procéder à un nouvel examen intermédiaire en juin 2026.
Il convient en conséquence de reconduire dans les mêmes termes la mission d'expertise précédemment confiée au docteur [R].
L'exécution provisoire est nécessaire.
Il sera rappelé que la société MAIF est partie à la procédure, il n’y a donc pas lieu de lui déclarer opposable le présent jugement.
S’agissant de la CPAM du Rhône, les parties civiles n’ont pas rapporté la preuve de la mise en cause de l’organisme social. Il y a lieu de les inviter à le faire si cela n’a pas été fait ou dans le cas contraire, de transmettre au tribunal, à la prochaine audience de renvoi, les éléments permettant d’en justifier.
Les autres demandes seront réservées.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, en matière correctionnelle sur intérêts civils, en premier ressort et par jugement par défaut à l'égard de [K] [Z] et contradictoire à l'égard de [C] [M] et [I] [W] en leurs noms propres et es qualité de représentants légaux de [D] [M], et de la MAIF et avant dire droit ;
Reconduit dans les mêmes termes la mission d'expertise précédemment confiée au Docteur [R] ;
Dit que l'expert qui, le cas échéant refusera sa mission, devra retourner le tout immédiatement en précisant les motifs de son refus et qu'il sera remplacé par simple ordonnance ;
Rappelle que l'expert pourra entendre tout sachant utile ou s'adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui :
- d'en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises,
- de solliciter une consignation complémentaire couvrant le coût de sa prestation,
- de joindre l'avis du sapiteur à son rapport ;
Dit que [D] [M] représentée par ses représentants légaux [C] [M] et [I] [W] devra consigner au plus tard le 31 Octobre 2026, entre les mains du régisseur de ce tribunal, une provision de 1.000,00 euros à valoir sur la rémunération de l'expert ;
Rappelle qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, la désignation de l’expert est caduque en application de l’article 271 du code de procédure civile ;
Dit que l'expert, saisi par le greffe, procédera à l'accomplissement de sa mission, les parties dûment convoquées, adressera aux parties un pré-rapport et leur accordera un délai pour le dépôt de leurs dires, y répondra et déposera son rapport définitif au greffe au plus tard le 30 Juin 2027, délai de rigueur sauf prorogation accordée sur requête de l'expert par le magistrat ci-après désigné ;
Désigne le magistrat de la 4ème chambre correctionnelle sur intérêts civils pour surveiller les opérations d'expertise ;
Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision en ce qui concerne l'expertise;
Renvoie l'affaire à l'audience correctionnelle sur intérêts civils du 09 Septembre 2027 à 14 heures pour conclusions de [C] [M] et [I] [W] représentants légaux de [D] [M] après dépôt du rapport d'expertise ;
Invite les parties civiles à mettre en cause l’organisme social dont dépend Madame [D] [M] ;
Dit n'y avoir lieu à déclarer le présent jugement commun à la CPAM du Rhône à défaut de mise en cause de cette dernière par les parties civiles ;
Réserve toutes autres demandes ;
Dit que la notification du présent jugement sera faite à la diligence du tribunal ;
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par Marie PACAUT, vice- présidente, et par Mariane KERBRAT, greffière présente lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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