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TJ 69123, 11 juin 2026, RG 24/02045


Vérifier : TJ 69123, 11 juin 2026, RG 24/02045 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
11/06/2026
Numéro
24/02045
Lieu / cour
tj69123
Chambre
Quatrième Intérêts Civils
Type
other
Id
6a455b8fcdc6046d477e3bc4

Texte de la décision

13,850 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

4ème Chambre
Sur Intérêts Civils

NUMERO N° RG 24/02045 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZDWD
Jugement du : 11 Juin 2026
Jugement n° : REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Notification le : 11/06/2026

grosse à
Me Corinne BENOIT-REFFAY - 812

expédition à
CPAM de l’Ain
Me Béatrice BURNICHON - 1631

signification le 11/06/2026
à : Ilias CHADDAD
retour le :

LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, siégeant au Palais de Justice de ladite ville statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la QUATRIEME CHAMBRE SUR INTERETS CIVILS du 11 Juin 2026, le jugement suivant

Après que la cause eût été débattue à l’audience publique à Juge Unique du 23 Avril 2026, devant :

Madame Florence BARDOUX, Vice-Présidente

Assistée de Madame Marianne KERBRAT, Greffier présent lors des débats et du prononcé

En l’absence du Ministère Public

et après qu’il en eût été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats,

ENTRE :

Monsieur le Procureur de la République près ledit Tribunal, demandeur,

ET :

Monsieur [H] [S], demeurant [Adresse 1]
PARTIE CIVILE
représenté par Me Corinne BENOIT-REFFAY, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 812

CPAM DE L’AIN, [Adresse 2]
régulièrement avisée

ET

Monsieur [Y] [Z]
né le [Date naissance 1] 1998 à [Localité 2], demeurant [Adresse 3]
PREVENU
ayant pour avocat Me Béatrice BURNICHON, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1631, absente à l’audience du 23 avril 2026

FAITS ET PRÉTENTIONS

Par jugement en date du 1er février 2024, le Tribunal Correctionnel de Lyon a notamment :
- reconnu Monsieur [Z] coupable des faits de harcèlement et de menaces de mort commis du 25 décembre 2022 au 18 octobre 2023 au préjudice de Monsieur [S], personne étant ou ayant été son conjoint ou son concubin
- condamné pénalement le prévenu pour ces faits
- reçu la constitution de partie civile de Monsieur [S]
- déclaré le prévenu entièrement responsable du préjudice résultant des infractions retenues
- ordonné une expertise médicale afin de déterminer les préjudices subis par la victime
- renvoyé l’affaire à l’audience sur intérêts civils.
L’expert a déposé son rapport le 20 décembre 2024.
Il retient divers préjudices.
En conséquence Monsieur [S] sollicite la condamnation de Monsieur [Z] à lui payer les sommes de :
∙ Assistance par [G] Personne temporaire
5 800,00
Euros
∙ Déficit Fonctionnel Temporaire
11 002,20
Euros
∙ Souffrances Endurées
4 000,00
Euros
∙ Préjudice Esthétique Temporaire
6 000,00
Euros
∙ Déficit Fonctionnel Permanent
16 280,00
Euros
∙ Préjudice d’Agrément
10 000,00
Euros

outre intérêts au taux légal à compter de la date de dépôt du rapport d’expertise, et capitalisation des intérêts
∙ Article 475-1 du Code de Procédure Pénale
4 000,00
Euros
outre les dépens qui comprendront les frais d’expertise.
Il demande que l’exécution provisoire ne soit pas écartée.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la [Localité 3], exerçant le recours contre tiers de la C.P.A.M. de l’Ain, a été régulièrement mise en cause.
Elle n’est pas intervenue à l’instance, indiquant ne pas avoir de créance à faire valoir.
Monsieur [Z] a été représenté à l’audience du 26 juin 2025 à laquelle il a sollicité un délai pour préparer sa réponse.
Malgré deux renvois à cet effet, il n’a plus comparu et n’a pas fait connaître de défense.
À l’issue des débats, il a été indiqué aux parties présentes que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue le 11 juin 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Par jugement en date du 1er février 2024, le Tribunal Correctionnel a reconnu Monsieur [Z] coupable des faits de harcèlement et de menaces de mort commis du 25 décembre 2022 au 18 octobre 2023 au préjudice de Monsieur [S], personne étant ou ayant été son conjoint ou son concubin, et l’a déclaré entièrement responsable des préjudices subis par la victime.

Il est donc tenu de les indemniser.
Il sera relevé dès à présent que devant l’expert et devant le Tribunal, Monsieur [S] évoque de nombreuses violences commise à compter de 2021 et en 2022 (et il produit plusieurs attestations pour le démontrer), violences physiques qui ne correspondent pas aux faits dont Monsieur [Z] a été declaré coupable, de sorte qu’aucune condamnation sur intérêts civils ne peut intervenir de ce chef, outre que les faits dont est saisi le Tribunal ont débuté le 25 décembre 2022.
Il en est de même en ce qui concerne les menaces avec un couteau qui ne ressortent pas de la prévention.
L’expert a retenu dans son rapport les préjudices suivants :
- Déficit Fonctionnel Temporaire Total : du 29 avril au 17 mai 2022
- Déficit Fonctionnel Temporaire à 30 % : du 3 février au 28 avril 2024
- Déficit Fonctionnel Temporaire à 20 % : du 26 décembre 2022 au 2 février 2024
- Déficit Fonctionnel Temporaire à 10 % : du 18 mai au 30 octobre 2024
- Consolidation médico-légale : le 31 octobre 2024
- Déficit Fonctionnel Permanent : 8 %
- Souffrances Endurées : 2,5 / 7
- Préjudice Esthétique Temporaire : 2 / 7 jusqu’au 25 décembre 2022 (mais non documenté)
- Préjudice d’Agrément : appréhension à la reprise des activités par peur de menaces mais sans contre-indication médicale
- Assistance par [G] Personne : 4 heures par semaine 26 décembre 2022 au 2 février 2024 (hors période de DFTT)
Le rapport d’expertise, qui présente une analyse satisfaisante des différents préjudices subis par la victime, sera retenu comme base d’évaluation du préjudice corporel de cette dernière, sous les réserves qui seront précisées le cas échéant, étant rappelé qu’il ne lie pas le Tribunal.
Il appartient à la partie civile de rapporter la preuve de son préjudice en application de l’article 9 du Code de Procédure Civile.
Dans ces conditions, il y a lieu de fixer l’indemnisation de la victime de la façon suivante :
1 - PRÉJUDICES PATRIMONIAUX
1-1 - Préjudices Patrimoniaux Temporaires : Assistance par [G] Personne temporaire
En raison des troubles psychologiques importants, l’expert a admis une aide humaine de 4 heures par semaine du 26 décembre 2022 au 2 février 2024, hors période de Déficit Fonctionnel Temporaire Total, ce qui permet de retenir une durée de :
(404 j - 19 j =) 385 j / 7 j = 55 semaines, soit (55 x 4 h =) 220 heures.
Il s’agit d’une aide à la vie quotidienne, ni spécialisée, ni médicalisée.
En considérant le montant total d’un SMIC supporté par un employeur, il sera retenu un coût horaire de 17,00 Euros.
Il est donc dû la somme de (220 h x 17 € =) 3 740,00 Euros.
1-2 - Préjudices Patrimoniaux Permanents
Monsieur [S] ne présente aucune réclamation à ce titre.
2 - PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
2-1 - Préjudices Extra-patrimoniaux Temporaires
2-1-1 - Déficit Fonctionnel Temporaire
Monsieur [S] a subi un Déficit Fonctionnel Temporaire et il a dû être hospitalisé en psychiatrie en raison de l’importance des troubles liés au harcèlement subi.
Au regard de cette situation, des blessures subies, il peut être alloué à ce titre la somme de 30,00 Euros par jour de déficit total, soit :
∙ Déficit Fonctionnel Temporaire Total : 19 j x 30 € = 570,00 Euros
∙ Déficit Fonctionnel Temporaire 30 % : 85 j x 30 € x 30 % = 765,00 Euros
∙ Déficit Fonctionnel Temporaire à 20 % : 404 j x 30 € x 20 % = 2 424,00 Euros
∙ Déficit Fonctionnel Temporaire à 10 % :166 j x 30 € x 10 % = 498,00 Euros
∙ Total : 4 257,00 Euros.
2-1-2 - Souffrances Endurées
L’expert a évalué les Souffrances Endurées à 2,5 / 7.
Monsieur [S] a été fortement impacté au plan psychologique par le harcèlement et les menaces dont il a été victime de la part de son compagnon, et ses conditions de vie se sont très largement dégradées (peur, repli sur soi, anxiété...).
Il a dû être hospitalisé pendant 19 jours.
Il a consulté un psychologue;
Il s’est vu prescrire des traitements médicamenteux sur du long terme.
Son préjudice à ce titre sera indemnisé par une somme de 3 500,00 Euros.
2-1-3 - Préjudice Esthétique Temporaire
L’expert a évalué ce préjudice à 2 / 7 jusqu’au 25 décembre 2022 en raison d’un coup de poing qu’aurait reçu Monsieur [S] en 2022, mais il précise que cela n’est pas documenté par des certificats.
Ainsi que relevé à titre liminaire, Monsieur [Z] n’a pas été condamné pour des faits de violences.
Cette demande sera donc rejetée.
2-2 - Préjudices Extra-patrimoniaux Permanents
2-2-1 - Déficit Fonctionnel Permanent
Monsieur [S] conserve un taux d’incapacité de 8 % en raison d’un retentissement psychique important s’apparentant à un stress post-traumatique.
Il était âgé de 36 ans à la date de consolidation.
Son préjudice peut être évalué à 2 035,00 Euros le point, soit (2035 x 8 =) 16 280,00 Euros.
2-2-2 - Préjudice d’Agrément
Ce poste de préjudice indemnise l’impossibilité de pratiquer les activités sportives ou de loisirs spécifiques auxquelles la victime se livrait avant le fait dommageable, ou la gêne pour pratiquer ces activités.
Monsieur [S] évoque l’arrêt de ses diverses activités associatives et sportives.
D’une part, l’expert a retenu une simple appréhension à la reprise des activités par peur de menaces mais sans contre-indication médicale.
D’autre part, il ne donne qu'un avis médical quant à la possibilité d'exercer une activité, et il se fonde sur les seules déclarations de la victime elle-même quant à la réalité de la pratique invoquée, de sorte qu'il appartient à cette dernière de rapporter la preuve de la réalité des activités dont elle est déclare être désormais privée en tout ou partie.
Enfin, le Préjudice d’Agrément temporaire pendant la période antérieure à la consolidation médico-légale est déjà indemnisé au titre du Déficit Fonctionnel Temporaire.
Monsieur [S] ne verse aux débats aucun justificatif d’une quelconque activité antérieurs susceptible de relever du Préjudice d’Agrément.
Sa demande sera en conséquence rejetée.
Compte tenu de ce qui vient d’être exposé aux paragraphes précédents, l’indemnisation de la victime sera assurée par l’octroi des sommes de :
*
Assistance par [G] Personne
3 740,00
Euros
*
Déficit Fonctionnel Temporaire
4 257,00
Euros
*
Souffrances Endurées
3 500,00
Euros
*
Déficit Fonctionnel Permanent
16 280,00
Euros
TOTAL DES PRÉJUDICES
27 777,00
Euros
Monsieur [Z] sera donc condamné à payer à Monsieur [S] la somme de 27 777,00 Euros.
Il y a lieu de faire courir les intérêts légaux sur ces sommes à compter du jugement en application de l’article 1231-7 du Code Civil, s’agissant de créances indemnitaires.
La capitalisation des intérêts est de droit lorsqu’elle est demandée en justice.
Monsieur [S] pourra capitaliser les intérêts échus pour une année entière à compter de la présente décision dans les conditions prévues à l’article 1343-2 du Code Civil.
Le présent jugement sera déclaré commun à la C.P.A.M. qui a été mise en cause.
Il convient de condamner Monsieur [Z] à payer à Monsieur [S] la somme de 1 300,00 Euros au titre de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale.
L’exécution provisoire n’est pas de droit.
Il convient d'ordonner le versement provisoire des condamnations prononcées.
Les frais de justice seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 800-1 du Code de Procédure Pénale tel que modifié par la loi de finances du 19 février 2026, à l'exclusion des frais d’expertise qui doivent être mis à la charge de l’auteur de l’infraction, partie qui succombe, en application des articles 695 et 696 du Code de Procédure Civile et 10 du Code de Procédure Pénale.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, en matière correctionnelle sur intérêts civils, en premier ressort et par jugement contradictoire mais devant être signifié à Monsieur [Z],

Dit que le présent jugement sera commun à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la [Localité 3], exerçant le recours contre tiers de la C.P.A.M. de l’Ain ;
Condamne Monsieur [Z] à payer à Monsieur [S] la somme de 27 777,00 Euros au titre de l’indemnisation de son préjudice, outre intérêts au taux légal à compter du jugement ;
Dit que Monsieur [S] pourra capitaliser les intérêts échus pour une année entière à compter de la présente décision dans les conditions prévues à l’article 1343-2 du Code Civil ;
Condamne Monsieur [Z] à payer à Monsieur [S] la somme de 1 300,00 Euros au titre de l’article 475-1 du Code de Procédure Pénale;
Ordonne, en application de l’article 464 du Code de Procédure Pénale, le versement provisoire des condamnations qui précèdent ;
Rejette le surplus des demandes ;
Avise la partie civile de ce qu’elle dispose d’un délai d’un an une fois le présent jugement devenu définitif pour saisir la commission d’indemnisation des victimes d’infractions dans les formes et sous réserve des conditions prévues aux articles 706-3 à 706-14 du code de procédure pénale ;
Avise la Partie Civile de la possibilité de saisir le Juge Délégué aux Victimes et le Bureau d’Aide aux Victimes le cas échéant ;
Informe le condamné de la possibilité pour la partie civile, qui serait non éligible à la Commission d'Indemnisation des Victimes d'Infractions, de saisir le Service d'Aide au Recouvrement des dommages et intérêts pour les Victimes d'Infractions (S.A.R.V.I.) s'il ne procède pas au paiement des dommages et intérêts auxquels il a été condamné dans le délai de deux mois courant à compter du jour où la décision est devenue définitive, ce qui mettra à sa charge des frais et une majoration des sommes dues ;
Condamne Monsieur [Z] à rembourser à Monsieur [S] les frais d’expertise, soit 1 000,00 Euros ;
Dit que les autres frais de justice seront recouvrés conformément à l'article 800-1 du Code de Procédure Pénale ;
Dit que la notification du présent jugement sera faite à la diligence du Tribunal.

En foi de quoi, le présent jugement a été signé par Madame Florence BARDOUX, Vice-Président, et par le Greffier présent lors du prononcé.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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