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TJ 69123, 25 juin 2026, RG 22/02087


Vérifier : TJ 69123, 25 juin 2026, RG 22/02087 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
25/06/2026
Numéro
22/02087
Lieu / cour
tj69123
Chambre
Quatrième Intérêts Civils
Type
other
Id
6a455ba1cdc6046d477e3d65

Texte de la décision

18,867 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

4ème Chambre
Sur Intérêts Civils

NUMERO N° RG 22/02087 - N° Portalis DB2H-W-B7G-WUYF
Jugement du : 25 Juin 2026
Jugement n° : REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Notification le : 25/06/2026

grosse à
Me Méléa USTÜN - 2458
CPAM du Rhône

expédition à
Me Béatrice ABEL - 3

LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, siégeant au Palais de Justice de ladite ville statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la QUATRIEME CHAMBRE SUR INTERETS CIVILS du 25 Juin 2026, le jugement suivant

Après que la cause eût été débattue à l’audience publique à Juge Unique du 12 Mars 2026, devant :

Madame Marie PACAUT, Vice-Présidente

Assistée de Madame Marianne KERBRAT, Greffier présent lors des débats et du prononcé

En l’absence du Ministère Public

et après qu’il en eût été délibéré au 07 mai 2026, délibéré prorogé au 25 juin 2026 par le magistrat ayant assisté aux débats,

ENTRE :

Monsieur le Procureur de la République près ledit Tribunal, demandeur,

ET :

Madame [V] [A]
Mineure représentée par Mme [C] [X] présidente de la commission des mineurs, en qualité d’administrateur ad hoc
née le [Date naissance 1] 2019 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/006006 du 26/04/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
PARTIE CIVILE
représentée par Me Méléa USTÜN, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2458

CPAM DU RHONE, Service Contentieux Général - [Localité 3]
PARTIE CIVILE
représentée à l’audience par Monsieur [U] [H]

ET

Madame [Q] [L]
née le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]
PREVENUE
représentée par Me Béatrice ABEL, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 3

FAITS ET PRÉTENTIONS

Par jugement contradictoire à l'égard de [I] [L] en date du 18 Janvier 2022, le tribunal correctionnel de Lyon a notamment :
- déclaré [I] [L] coupable des faits de VIOLENCES AGGRAVEES PAR DEUX CIRCONSTANCES SUIVIE D'INCAPACITE SUPERIEURE A 8 JOURS commis le du 23 Septembre 2021 au 24 Septembre 2021 au préjudice de [V] [A],
- condamné pénalement [I] [L] pour ces faits,
- reçu la constitution de partie civile de Madame [C] [X], Présidente de la commission des mineurs, en qualité d'adminitrateur ad hoc de l'enfant mineure [V] [A],
- déclaré [I] [L] entièrement responsable responsable du préjudice résultant de l'infraction retenue,
- ordonné une expertise médicale afin de déterminer les préjudices subis par [V] [A],
- condamné [I] [L] à payer à [V] [A] une provision de 2000 euros à valoir sur l'indemnisation de son préjudice et une somme de 500 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale,
- reçu la constitution de partie civile de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Rhône,
- renvoyé l'affaire à l'audience sur intérêts civils.

L'expert a déposé son rapport le 23 Juin 2025.

Il retient divers préjudices.

En conséquence [V] [A] sollicite la condamnation de [I] [L] à lui payer les sommes de :

Déficit Fonctionnel Temporaire 4.055,70 eurosSouffrances Endurées 5.500 eurosPréjudice Esthétique Temporaire 3.000 eurosDéficit Fonctionnel Permanent 4.620 euros

Total 17.175,70 euros,

La Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Rhône, dont dépend [V] [A],est intervenue à la procédure et sollicite la condamnation de [I] [L] au paiement de la somme de 219,19 euros au titre du remboursement des prestations servies à la victime,au titre des frais de santé actuels, outre l'indemnité forfaitaire visée aux articles L.376-1 et L.454-1 du code de la sécurité sociale.

[I] [L] demande au tribunal de ramener les demandes de [V] [A] à de plus justes proportions. Elle demande également à déduire la provision de 2.000 euros allouée dans le jugement du Tribunal correctionnel de LYON en date du 18 Janvier 2022 et à déclarer le jugement à intervenir commun et opposable à la CPAM du Rhône et à ne pas faire application de l'article 475-1 du Code de procédure pénale.

A l'audience du 12 Mars 2026, à l'issue des débats, il a été indiqué aux parties présentes que l'affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue le 7 Mai 2026. Le délibéré a été progoré au 25 Juin 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Par jugement en date du 18 Janvier 2022, le tribunal correctionnel de Lyon a déclaré [I] [L] coupable des faits de VIOLENCES AGGRAVEES PAR DEUX CIRCONSTANCES SUIVIE D'INCAPACITE SUPERIEURE A 8 JOURS commis à l'encontre de [V] [A] et l'a déclarée entièrementresponsable des préjudices subis par cette dernière.

[I] [L] est donc tenue de l' indemniser.

L'expert a retenu dans son rapport les préjudices suivants :
- Pertes de Gains Professionnels Actuels : Néant
- Déficit Fonctionnel Temporaire Total : Néant
- Déficit Fonctionnel Temporaire à 30 % : du 24 Septembre 2021 au 28 Septembre 2021
- Déficit Fonctionnel Temporaire à 10 % : du 29 Septembre 2021 au 26 Janvier 2025
- Consolidation médico-légale : le 27 Janvier 2025
- Déficit Fonctionnel Permanent : 2 %
- Souffrances Endurées : 2,5 / 7
- Préjudice Esthétique Temporaire : 3 / 7 du 24 Septembre 2021 au 28 Septembre 2021 ; 1/7 du 29 Septembre 2021 au 26 Janvier 2025
- Préjudice Esthétique Permanent : Néant
- Préjudice d'Agrément : Néant
- Préjudice Sexuel : Néant
- Préjudice professionnel : Néant
- Dépenses de Santé Futures : Néant
- Assistance par [Localité 5] Personne : Néant
- Nécessité d'un Logement Adapté : Néant
- Nécessité d'un Véhicule Adapté : Néant

Le rapport d'expertise, qui présente une analyse satisfaisante des différents préjudices subis par la victime, sera retenu comme base d'évaluation du préjudice corporel de cette dernière, sous les réserves qui seront précisées le cas échéant, étant rappelé qu'il ne lie pas le tribunal.

En application de l'article L 376-1 alinéa 3 code de la sécurité sociale, les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s'exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'elles ont pris en charge, à l'exclusion des préjudices à caractère personnel.

La Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Rhône, subrogée dans les droits de la victime, est donc recevable en sa constitution de partie civile. Elle a produit le justificatif de sa créance aux débats correspondant au montant des prestations servies à [V] [A] et elle est bien fondée à obtenir le remboursement de la somme totale de 219,19 euros correspondant à ses débours soit :
au titre des frais médicaux : 219,19 euros

Dans ces conditions, il y a lieu de fixer l'indemnisation de [V] [A] de la façon suivante :

1 - PRÉJUDICES PATRIMONIAUX

L'expert n'a pas retenu ce poste de préjudice.

Madame [X] [J], présidente de la Commission des mineurs du Barreau de Lyon, es qualité d'administrateur ad hoc d'[V] [A] ne présente aucune réclamation à ce titre.

1-1 - Préjudices Patrimoniaux Temporaires

L'expert n'a pas retenu ce poste de préjudice.

[V] [A] ne présente aucune réclamation à ce titre, ayant été entièrement prise en charge par les organismes sociaux. Le préjudice correspond donc au montant de la créance des organismes sociaux subrogés.

1-1-1 - Dépenses de Santé Actuelles

L'expert n'a pas retenu ce poste de préjudice.

[V] [A] ne présente aucune réclamation à ce titre, ayant été entièrement prise en charge par les organismes sociaux. Le préjudice correspond donc au montant de la créance des organismes sociaux subrogés soit la somme de 219,19 euros.

1-1-2 - Frais Divers

L'expert n'a pas retenu ce poste de préjudice. [V] [A] ne présente aucune réclamation à ce titre.

1-1-3 - Pertes de Gains Professionnels Actuels

L'expert n'a pas retenu ce poste de préjudice.

Madame [X] [C], présidente de la Commission des mineurs du Barreau de Lyon, es qualité d'administrateur ad hoc d'[V] [A] ne présente aucune réclamation à ce titre.

1-2 - Préjudices Patrimoniaux Permanents

L'expert n'a pas retenu ce poste de préjudice.

Madame [X] [C], présidente de la Commission des mineurs du Barreau de Lyon, es qualité d'administrateur ad hoc d'[V] [A] ne présente aucune réclamation à ce titre. 

2 - PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX

[V] [A] ne présente aucune réclamation à ce titre.

2-1 - Préjudices Extra-patrimoniaux Temporaires

[V] [A] ne présente aucune réclamation à ce titre.

2-1-1 - Déficit Fonctionnel Temporaire

[V] [A] a subi un Déficit Fonctionnel Temporaire.
Au regard des blessures subies, il peut être alloué à ce titre la somme de 30,00 euros par jour de déficit total, soit :
- Déficit Fonctionnel Temporaire à 30 % : du 24 Septembre 2021 au 28 Septembre 2021 soit 5 j x 30 € x 30 % = 45 euros
- Déficit Fonctionnel Temporaire à 10 % : du 29 Septembre 2021 au 26 Janvier 2025 soit 1215 j x 30 € x 10 % = 3.645 euros
Total : 3.690 euros.
2-1-2 - Souffrances Endurées

L'expert a évalué les Souffrances Endurées à 2.5 / 7. Ces souffrances correspondent aux lésions initiales (brulures entraînant des douleurs intenses), des soins prodigués (pansement sous analgésique) et des souffrances psychiques dans la période de soins.

Le préjudice de [V] [A] à ce titre sera indemnisé par une somme de 3.500 euros.

2-1-3 - Préjudice Esthétique Temporaire

L'expert ne retient aucun préjudice esthétique définitif compte tenu de l'absence d'élément circatriciel persistant.
L'expert a évalué ce préjudice à 3/7 / 7, pendant 5 jours du 24 Septembre 2021 au 28 Septembre 2021 puis a évalué ce préjudice à 1/7 du 29 Septembre 2021 au 26 Janvier 2025 soit pendant 1215 jours.
[V] [A] a présenté des brûlures de premier et deuxième degré au niveau du visage, zone particulièrement exposée. Il est également fait état de diverses abrasions et ecchymoses rouges ou marrons qui ont pu être constatées.

Ce poste ne peut être indemnisé sur les mêmes bases qu'un Préjudice Esthétique Permanent (vie entière).

Aussi, au regard de la nature de l'atteinte à l'image corporelle, de sa localisation et de sa durée, il peut être alloué à ce titre à la victime la somme de 2.000 euros.

2-1-4 - Préjudice d'Agrément Temporaire

L'expert n'a pas retenu ce poste de préjudice.

Madame [X] [C], présidente de la Commission des mineurs du Barreau de Lyon, es qualité d'administrateur ad hoc d'[V] [A] ne présente aucune réclamation à ce titre.

2-2 - Préjudices Extra-patrimoniaux Permanents

2-2-1 - Déficit Fonctionnel Permanent

[V] [A] conserve un taux d'incapacité de 2 %.
Elle était âgée de 5 ans à la date de consolidation.

Son préjudice peut être évalué à 2.310 euros le point, soit (2 x 2.310 =) 4.620 euros.

2-2-2 - Préjudice d'Agrément

L'expert n'a pas retenu ce poste de préjudice.

Madame [X] [C], présidente de la Commission des mineurs du Barreau de Lyon, es qualité d'administrateur ad hoc d'[V] [A] ne présente aucune réclamation à ce titre. 

2-2-3 - Préjudice Esthétique Permanent

L'expert n'a pas retenu ce poste de préjudice.

Madame [X] [C], présidente de la Commission des mineurs du Barreau de Lyon, es qualité d'administrateur ad hoc d'[V] [A] ne présente aucune réclamation à ce titre. 

2-2-4 - Préjudice Sexuel

L'expert n'a pas retenu ce poste de préjudice.

Madame [X] [C], présidente de la Commission des mineurs du Barreau de Lyon, es qualité d'administrateur ad hoc d'[V] [A] ne présente aucune réclamation à ce titre. 

2-2-5 - Préjudice d'Établissement

L'expert n'a pas retenu ce poste de préjudice.

Madame [X] [C], présidente de la Commission des mineurs du Barreau de Lyon, es qualité d'administrateur ad hoc d'[V] [A] ne présente aucune réclamation à ce titre. 

2-2-6 - Préjudices Permanents Exceptionnels

L'expert n'a pas retenu ce poste de préjudice.

Madame [X] [C], présidente de la Commission des mineurs du Barreau de Lyon, es qualité d'administrateur ad hoc d'[V] [A] ne présente aucune réclamation à ce titre. 

2-3 - Préjudices Extra-patrimoniaux Évolutifs : Préjudices liés à des Pathologies Évolutives

L'expert n'a pas retenu ce poste de préjudice.

Madame [X] [C], présidente de la Commission des mineurs du Barreau de Lyon, es qualité d'administrateur ad hoc d'[V] [A] ne présente aucune réclamation à ce titre. 

La demande à ce titre sera rejetée.

***
Il sera rappelé que la provision déjà allouée, payée ou non, doit être déduite de l'indemnité définitive, la partie civile disposant déjà d'un titre pour son recouvrement.

Compte tenu de ce qui vient d'être exposé aux paragraphes précédents, et des droits de la Caisse Primaire Maladie du Rhône, l'indemnisation de la victime sera assurée par l'octroi des sommes de :

TOTAL
PRÉJUDICES PATRIMONIAUX
*
Dépenses de Santé Actuelles
219,19
euros

Part organisme social
Part victime

219,19
0

*
Frais Divers
néant

*
Pertes de Gains Professionnels Actuels
néant

*
Dépenses de Santé Futures
néant

*
Frais de Logement Adapté
néant

*
Frais de Véhicule Adapté
néant

*
Assistance par [Localité 5] Personne
néant

*
Préjudice Scolaire, Universitaire, de Formation
néant

*
Pertes de Gains Professionnels Futurs
néant

*
Incidence Professionnelle
néant

PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
*
Déficit Fonctionnel Temporaire
3.690,00
euros
*
Souffrances Endurées
3.500,00
euros
*
Préjudice Esthétique Temporaire
2.000,00
euros
*
Déficit Fonctionnel Permanent
4.620,00
euros
*
Préjudice d’Agrément
néant

*
Préjudice Esthétique Permanent
néant

*
Préjudice Sexuel
néant

*
Préjudice d’Établissement
néant

*
Préjudices Permanents Exceptionnels
néant

PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX ÉVOLUTIFS (HORS CONSOLIDATION)
*
Préjudices liés à des Pathologies Évolutives
néant

TOTAL DES PRÉJUDICES
14.029,90
euros
PROVISIONS à déduire
- 2000
euros
SOLDE
12.029,19
euros

Organisme social
Victime

219,19
13.810,00

provision
- 0
- 2.000

solde
219,19
11.810,00

[I] [L] sera donc condamnée à payer à Madame [X] [J], présidente de la Commission des mineurs du Barreau de Lyon, es qualité d'administrateur ad hoc d'[V] [A] la somme de 11.810 euros.

[I] [L] sera donc condamnée à payer à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Rhône les sommes de 219,19 euros au titre des prestations échues.

Il sera par ailleurs mis à la charge de [I] [L] l'indemnité forfaitaire prévue aux dispositions de l'article L 376-1 du Code de la sécurité sociale, soit 120 euros (arrêté du 23 décembre 2024).

Il n'est pas nécessaire de déclarer le présent jugement commun à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Rhône qui est partie à la procédure, la décision lui étant commune de droit.

Il y a lieu d'ordonner le versement provisoire des condamnations prononcées.

Il y a lieu de rappeler que les intérêts légaux sur ces sommes courent à compter du jugement en application de l’article 1231-7 du code civil, s’agissant de créances indemnitaires.

Les frais de justice seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 800-1 du Code de Procédure Pénale tel que modifié par la loi de finances du 19 février 2026, à l'exclusion des frais d’expertise qui doivent être mis à la charge de l’auteur de l’infraction, partie qui succombe, en application des articles 695 et 696 du Code de Procédure Civile et 10 du Code de Procédure Pénale.

En conséquence, [I] [L] sera condamnée à rembourser les frais d'expertise, qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.

Aux termes de l'article 48 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, "lorsque le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle est partie civile au procès pénal, la juridiction de jugement met à la charge du condamné le remboursement de la contribution versée par l'Etat à l'avocat de la partie civile au titre de l'aide juridictionnelle. Toutefois, pour des considérations tirées de l'équité ou de la situation économique du condamné, le juge peut le dispenser totalement ou partiellement de ce remboursement."

En conséquence, [I] [L] sera également condamnée à rembourser à l'État la rétribution versée au titre de l'aide juridictionnelle à l'avocat de la partie civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, en matière correctionnelle sur intérêts civils, en premier ressort et par jugement contradictoire à l'égard de [I] [L] et contradictoire à l'égard de Madame [X] [C], présidente de la Commission des mineurs du Barreau de Lyon, es qualité d'administrateur ad hoc d'[V] [A], de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Rhône:

Déclare [I] [L] entièrement responsable du préjudice subi par [V] [A] en lien avec les faits du du 23 Septembre 2021 au 24 Septembre 2021 pour lesquels elle a été déclarée coupable ;

Condamne [I] [L] à payer à Madame [X] [C], présidente de la Commission des mineurs du Barreau de Lyon, es qualité d'administrateur ad hoc d'[V] [A] la somme de 11.810 euros au titre de l'indemnisation de son préjudice, outre intérêts au taux légal à compter du jugement, provisions allouées déduites ;

Condamne [I] [L] à payer à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Rhône la somme de 219,19 euros au titre du remboursement des prestations servies à [V] [A], outre intérêts au taux légal à compter du jugement, et celle de 120 euros au titre de l'indemnité forfaitaire ;

Ordonne, en application de l'article 464 du code de procédure pénale, le versement provisoire des condamnations qui précèdent ;

Rejette le surplus des demandes ;

Avise la partie civile de ce qu'elle dispose d'un délai d'un an une fois le présent jugement devenu définitif pour saisir la commission d'indemnisation des victimes d'infractions dans les formes et sous réserve des conditions prévues aux articles 706-3 à 706-14 du code de procédure pénale ;

Avise la partie civile de la possibilité de saisir le juge délégué aux victimes et le bureau d'aide aux victimes le cas échéant ;

Informe le condamné de la possibilité pour la partie civile, qui serait non éligible à la Commission d'Indemnisation des Victimes d'Infractions, de saisir le Service d'Aide au Recouvrement des dommages et intérêts pour les Victimes d'Infractions (S.A.R.V.I.) s'il ne procède pas au paiement des dommages et intérêts auxquels il a été condamné dans le délai de deux mois courant à compter du jour où la décision est devenue définitive, ce qui mettra à sa charge des frais et une majoration des sommes dues ;

Condamne [I] [L] aux dépens, qui n'inclurons que les frais d'expertise qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle ;

Condamne [I] [L], en application de l'article 48 de la loi du 10 juillet 1997, au remboursement à l'État de la rétribution versée au titre de l'aide juridictionnelle à l'avocat de la partie civile ;

Dit que les autres frais de justice seront recouvrés conformément à l’article 800-1 du Code de procédure pénale, tel que modifié par la loi de finances du 19 Février 2026 ;

Dit que la notification du présent jugement sera faite à la diligence du tribunal.

En foi de quoi, le présent jugement a été signé par Marie PACAUT, vice-présidente, et par Marianne KERBRAT, greffier présent lors du prononcé.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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