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TJ 69123, 11 juin 2026, RG 24/04314


Vérifier : TJ 69123, 11 juin 2026, RG 24/04314 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
11/06/2026
Numéro
24/04314
Lieu / cour
tj69123
Chambre
Quatrième Intérêts Civils
Type
other
Id
6a455baecdc6046d477e3ef7

Texte de la décision

12,089 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

4ème Chambre
Sur Intérêts Civils

NUMERO N° RG 24/04314 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZOLD
Jugement du : 11 Juin 2026
Jugement n° : REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Notification le : 11/06/2026

grosse à
Me Christophe OHMER - 44

expédition à
Me Camille BOUHELIER - 2116
CPAM du Rhône

LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, siégeant au Palais de Justice de ladite ville statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la QUATRIEME CHAMBRE SUR INTERETS CIVILS du 11 Juin 2026, le jugement suivant

Après que la cause eût été débattue à l’audience publique à Juge Unique du 23 Avril 2026, devant :

Madame Florence BARDOUX, Vice-Présidente

Assistée de Madame Marianne KERBRAT, Greffier présent lors des débats et du prononcé

En l’absence du Ministère Public

et après qu’il en eût été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats,

ENTRE :

Monsieur le Procureur de la République près ledit Tribunal, demandeur,

ET :

Monsieur [P] [E], demeurant [Adresse 1]
PARTIE CIVILE
représenté par Me Christophe OHMER, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 44

CPAM DU RHONE, Service Contentieux Général - [Localité 2]
PARTIE CIVILE
représentée à l’audience par Monsieur [L] [J]

ET

Monsieur [U] [M] [C]
né le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 3] (ANGOLA), demeurant [Adresse 2]
PREVENU
représenté par Me Camille BOUHELIER, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2116

FAITS ET PRÉTENTIONS

Par jugement en date du 16 février 2024, le Tribunal Correctionnel de Lyon a notamment :
- reconnu Monsieur [M] [C] coupable des faits de violences volontaires commis le 6 décembre 2018 au préjudice de Monsieur [E]
- reçu la constitution de partie civile de Monsieur [E]
- déclaré le prévenu responsable du préjudice résultant de l’infraction retenue à hauteur de 70 %
- ordonné une expertise médicale afin de déterminer les préjudices subis par la victime
- condamné Monsieur [M] [C] à payer à la partie civile une provision de 2 000,00 Euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice
- reçu la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône en son intervention
- renvoyé l’affaire à l’audience sur intérêts civils.
L’expert a déposé son rapport le 10 février 2025.
Il retient divers préjudices.
En conséquence Monsieur [E] sollicite la condamnation de Monsieur [M] [C] à lui payer les sommes de :
∙ Assistance par [Localité 4] Personne temporaire
660,00
Euros
∙ Déficit Fonctionnel Temporaire
675,00
Euros
∙ Souffrances Endurées
4 000,00
Euros
∙ Préjudice Esthétique Temporaire
900,00
Euros
∙ Déficit Fonctionnel Permanent
3 630,00
Euros
∙ Préjudice Esthétique Permanent
400,00
Euros
∙ Provisions
- 2 000,00
Euros
Total
5 185,50
Euros,

outre intérêts au taux légal à compter du jugement
∙ Article 475-1 du Code de Procédure Pénale
1 600,00
Euros
outre les dépens comprenant les frais d’expertise.
La C.P.A.M. sollicite la condamnation de Monsieur [M] [C] au paiement la somme de 743,41 Euros au Titre des frais de santé, outre l’indemnité forfaitaire prévue à l’article L 376-1 du Code de la Sécurité Sociale.
Monsieur [M] [C] fait des offres et conclut au rejet des prétentions de Monsieur [E] pour le surplus :
∙ Assistance par [Localité 4] Personne temporaire
450,00
Euros
∙ Déficit Fonctionnel Temporaire
540,00
Euros
∙ Souffrances Endurées
2 000,00
Euros
∙ Préjudice Esthétique Temporaire
500,00
Euros
∙ Déficit Fonctionnel Permanent
3 000,00
Euros
∙ Préjudice Esthétique Permanent
200,00
Euros

6 690,00
Euros
∙ Partage de responsabilité
x 70 %

Total
4 683,00
Euros
∙ Provision payée
- 2 000,00
Euros
Solde
2 683,00
Euros

Il conclut au rejet des prétentions de la C.P.A.M. en l’absence de tout justificatif.
À l’issue des débats, il a été indiqué aux parties présentes que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue le 11 juin 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Par jugement en date du 16 février 2024, le Tribunal Correctionnel a reconnu Monsieur [M] [C] coupable des faits de violences volontaires commis le 6 décembre 2018 au préjudice de Monsieur [E] et l’a déclaré responsable du préjudice résultant de l’infraction retenue à hauteur de 70 %.
Il est donc tenu de les indemniser dans cette proportion.
L’expert a retenu dans son rapport les préjudices suivants :
- Déficit Fonctionnel Temporaire à 50 % : du 6 décembre 2018 au 6 janvier 2019
- Déficit Fonctionnel Temporaire à 10 % : du 7 janvier au 14 mai 2019
- Consolidation médico-légale : le 14 mai 2019
- Déficit Fonctionnel Permanent : 3 %
- Souffrances Endurées : 2,5 / 7
- Préjudice Esthétique Temporaire : 2 / 7
- Préjudice Esthétique Permanent : 0,5 / 7
- Assistance par [Localité 4] Personne : 1 h / jour du 6 décembre 2018 au 6 janvier 2019.
Le rapport d’expertise, qui présente une analyse satisfaisante des différents préjudices subis par la victime, sera retenu comme base d’évaluation du préjudice corporel de cette dernière, sous les réserves qui seront précisées le cas échéant, étant rappelé qu’il ne lie pas le Tribunal.
Il appartient à la partie civile de rapporter la preuve de son préjudice en application de l’article 9 du Code de Procédure Civile.
En application de l’article L 376-1 alinéa 3 Code de la Sécurité Sociale, les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s'exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'elles ont pris en charge, à l'exclusion des préjudices à caractère personnel.
En l’espèce, il n’est toutefois versé aux débats aucun justificatif, décompte détaillé ou attestation d’imputabilité malgré les contestation de Monsieur [M] [C].
La demande de la C.P.A.M. sera rejetée.
Dans ces conditions, il y a lieu de fixer l’indemnisation de la victime de la façon suivante :
1 - PRÉJUDICES PATRIMONIAUX
1-1 - Préjudices Patrimoniaux Temporaires
1-1-1 - Dépenses de Santé Actuelles
Monsieur [E] ne présente aucune réclamation à ce titre ayant été entièrement pris en charge par les organismes sociaux.
1-1-2 - Assistance par [Localité 4] Personne temporaire
Seul le tarif horaire est discuté.
Monsieur [E] réclame 22 € / heure sans aucune explication ni aucun justificatif.
Il s’agit d’une aide à la vie quotidienne, ni spécialisée, ni médicalisée.
En considérant le montant total d’un SMIC supporté par un employeur, il sera retenu un coût horaire de 17,00 Euros.
Il est donc dû la somme de (30 j x 1 h x 17 € =) 510,00 Euros.
1-2 - Préjudices Patrimoniaux Permanents
Monsieur [E] ne présente aucune réclamation à ce titre.
2 - PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
2-1 - Préjudices Extra-patrimoniaux Temporaires
2-1-1 - Déficit Fonctionnel Temporaire
Monsieur [E] a subi un Déficit Fonctionnel Temporaire.
Au regard des blessures subies, il peut être alloué à ce titre la somme de 25,00 Euros par jour de déficit total à la quelle la victime a limité sa demande, soit :
∙ Déficit Fonctionnel Temporaire à 50 % : 30 j x 25 € x 50 % = 375,00 Euros
∙ Déficit Fonctionnel Temporaire à 10 % : 120 j x 25 € x 10 % = 300,00 Euros
∙ Total : 675,00 Euros.
2-1-2 - Souffrances Endurées
L’expert a évalué les Souffrances Endurées à 2,5 / 7.
Monsieur [E] a chuté lors du différent avec Monsieur [M] [C] et s’est blessé à l’épaule.
Il a présenté une fracture de l’omoplate.
Il a gardé le bras coude au corps pendant 1 mois puis a effectué 26 séances de kinésithérapie.
Son préjudice sera indemnisé par une somme de 3 500,00 Euros.
2-1-3 - Préjudice Esthétique Temporaire
L’expert a évalué ce préjudice à 2 / 7 pendant 1 mois en raison du port d’une attelle coude au corps.
Ce poste ne peut être indemnisé sur les mêmes bases qu’un Préjudice Esthétique Permanent (vie entière).
Au regard de la nature très relative de l’atteinte à l’image corporelle, de sa localisation et de sa brièvetén il sera alloué à ce titre la somme de 500,00 Euros, l’offre étant satisfactoire.
2-2 - Préjudices Extra-patrimoniaux Permanents
2-2-1 - Déficit Fonctionnel Permanent
Monsieur [E] conserve un taux d’incapacité de 3 % en raison d’une douleur séquellaire.
Il était âgé de 66 ans à la date de consolidation.
Son préjudice peut être évalué à 1 210,00 Euros le point, soit (1210 x 3 =) 3 630,00 Euros.
2-2-2 - Préjudice Esthétique Permanent
L’expert a évalué ce préjudice à 0,5 / 7 en raison d’une cicatrice de 3 cm / 7 cm à l’épaule.
Il peut être alloué la somme de 400,00 Euros.
Il sera rappelé que la provision déjà allouée, payée ou non, doit être déduite de l’indemnité définitive, la partie civile disposant déjà d’un titre pour son recouvrement.
Compte tenu de ce qui vient d’être exposé aux paragraphes précédents, l’indemnisation de la victime sera assurée par l’octroi des sommes de :
*
Assistance par [Localité 4] Personne
510,00
Euros
*
Déficit Fonctionnel Temporaire
675,00
Euros
*
Souffrances Endurées
3 500,00
Euros
*
Préjudice Esthétique Temporaire
500,00
Euros
*
Déficit Fonctionnel Permanent
3 630,00
Euros
*
Préjudice Esthétique Permanent
400,00
Euros
TOTAL DES PRÉJUDICES
9 215,00
Euros
*
Partage de responsabilité
x 70 %

Total
6 450,50
Euros
Provision allouée
- 2 000,00
Euros
SOLDE
4 450,50
Euros
Monsieur [M] [C] sera donc condamné à payer à Monsieur [E] la somme de 4 450,50 Euros.
Il y a lieu de faire courir les intérêts légaux sur ces sommes à compter du jugement en application de l’article 1231-7 du Code Civil, s’agissant de créances indemnitaires.
Il convient de condamner Monsieur [M] [C] à payer à Monsieur [E] la somme de 1 300,00 Euros au titre de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale.
La demande de la C.P.A.M. au titre de l’indemnité forfaitaire sera rejtée dès lors qu’elle est déboutée de sa demande en paiement.
Il y a lieu d'ordonner le versement provisoire des condamnations prononcées.
Les frais de justice seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 800-1 du Code de Procédure Pénale tel que modifié par la loi de finances du 19 février 2026, à l'exclusion des frais d’expertise qui doivent être mis à la charge de l’auteur de l’infraction, partie qui succombe, en application des articles 695 et 696 du Code de Procédure Civile et 10 du Code de Procédure Pénale.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, en matière correctionnelle sur intérêts civils, en premier ressort et par jugement contradictoire,

Condamne Monsieur [M] [C] à payer à Monsieur [E] la somme de 4 450,50 Euros au titre de l’indemnisation de son préjudice, outre intérêts au taux légal à compter du jugement, provisions allouées déduites, et celle de 1 300,00 Euros au titre de l’article 475-1 du Code de Procédure Pénale ;
Ordonne, en application de l’article 464 du Code de Procédure Pénale, le versement provisoire des condamnations qui précèdent ;
Rejette le surplus des demandes de Monsieur [E] ;
Rejette les demandes de la CPAM ;
Avise la partie civile de ce qu’elle dispose d’un délai d’un an une fois le présent jugement devenu définitif pour saisir la commission d’indemnisation des victimes d’infractions dans les formes et sous réserve des conditions prévues aux articles 706-3 à 706-14 du code de procédure pénale ;
Avise la Partie Civile de la possibilité de saisir le Juge Délégué aux Victimes et le Bureau d’Aide aux Victimes le cas échéant ;
Informe le condamné de la possibilité pour la partie civile, qui serait non éligible à la Commission d'Indemnisation des Victimes d'Infractions, de saisir le Service d'Aide au Recouvrement des dommages et intérêts pour les Victimes d'Infractions (S.A.R.V.I.) s'il ne procède pas au paiement des dommages et intérêts auxquels il a été condamné dans le délai de deux mois courant à compter du jour où la décision est devenue définitive, ce qui mettra à sa charge des frais et une majoration des sommes dues ;
Condamne Monsieur [M] [C] à rembourser à Monsieur [E] les frais d’expertise, soit 1 000,00 Euros ;
Dit que les autres frais de justice seront recouvrés conformément à l'article 800-1 du Code de Procédure Pénale ;

En foi de quoi, le présent jugement a été signé par Madame Florence BARDOUX, Vice-Président, et par le Greffier présent lors du prononcé.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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