TJ 69123, 25 juin 2026, RG 22/03703
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
4ème Chambre
Sur Intérêts Civils
NUMERO N° RG 22/03703 - N° Portalis DB2H-W-B7G-WY76
Jugement du : 25 Juin 2026
Jugement n° : REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Notification le : 25/06/2026
signification le 25/06/2026
à : CPAM de la Côte d’Or(grosse)
retour le :
signification le 25/06/2026
à :[C] [K]
retour le :
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, siégeant au Palais de Justice de ladite ville statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la QUATRIEME CHAMBRE SUR INTERETS CIVILS du 25 Juin 2026, le jugement suivant
Après que la cause eût été débattue à l’audience publique à Juge Unique du 07 Mai 2026, devant :
Madame Marie PACAUT, Vice-Présidente
Assistée de Madame Marianne KERBRAT, Greffier présent lors des débats et du prononcé
En l’absence du Ministère Public
et après qu’il en eût été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats,
ENTRE :
Monsieur le Procureur de la République près ledit Tribunal, demandeur,
ET :
CPAM DE COTE D’OR, [Adresse 1]
PARTIE CIVILE
non comparante
ET
Monsieur [C] [K]
né le [Date naissance 1] 1997 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
PREVENU
non comparant
FAITS ET PRÉTENTIONS
Par jugement contradictoire à l'égard de [C] [K] en date du 2 Février 2021, le tribunal correctionnel de Lyon a notamment :
- déclaré [C] [K] coupable des faits de VIOLENCES AGGRAVEE PAR DEUX CIRCONSTANCES SUIVIE D'INCAPACITE N'EXCEDANT PAS 8 JOURS commis le le 27 Janvier et 1er Février 2021 au préjudice de [R] [S],
- condamné pénalement [C] [K] pour ces faits,
- reçu la constitution de partie civile de [R] [S],
- déclaré [C] [K] entièrement responsable du préjudice résultant de l'infraction retenue,
- condamné [C] [K] à payer à [R] [S] une provision de 500 euros à valoir sur l'indemnisation de son préjudice
- renvoyé l'affaire à l'audience sur intérêts civils.
Par jugement contradictoire à l'égard de [C] [K] et de [R] [S] en date du 12 Mars 2021, le tribunal correctionnel de Lyon a notamment :
- ordonné une expertise médicale afin de déterminer les préjudices subis par [R] [S],
- renvoyé l'affaire à l'audience sur intérêts civils.
L'expert a déposé son rapport le 17 avril 2023. Il retient divers préjudices et indique que la consolidation médico-légale de [R] [S] n'était pas acquise à la date de son rapport.
Le 13 Mars 2025, le tribunal statuant en matière correctionnelle sur intérêts civils, par jugement contradictoire à l'égard de [C] [K] et contradictoire à l'égard de [R] [S] et contradictoire à signifier à l'égard de la Caisse primaire maladie de la Côte-d'Or a notamment :
- Reçu la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Côte-d'Or en son intervention ;
- Reconduit dans les mêmes termes la mission d'expertise précédemment confiée au Docteur [D] ;
- Commet le Docteur [Z] [F] demeurant Centre pluridisciplinaire [Adresse 3], pour y procéder ;
- Condamné [C] [K] à payer à [R] [S] la somme de 1.500,00 euros à titre d'indemnité provisionnelle à valoir sur son préjudice corporel ;
- Ordonné l'exécution provisoire de la présente décision en ce qui concerne l'expertise et la provision ;
- Réservé les demandes de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Côte-d'Or ;
- Renvoyé l'affaire à l'audience correctionnelle sur intérêts civils du 13 Novembre 2025 ;
L'expert a déposé son rapport de carence le 12 Novembre 2025.
Par jugement du 13 Novembre 2025, le tribunal statuant en matière correctionnelle sur intérêts civils, a constaté le désistement présumé d'[R] [S].
La Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Côte d'Or, dont dépend [R] [S], est intervenue à la procédure par courrier du 24 novembre 2023.
Par lettre recommandé avec accusé de réception datée du 7 Avril 2026 et reçue le 10 Avril 2026, elle sollicite la condamnation de [C] [K] au paiement de la somme de 5.396,62 euros, correspondant à sa créance provisoire, outre l'indemnité forfaitaire visée aux articles L.376-1 et L.454-1 du code de la sécurité sociale.
[C] [K], cité le 19 [Etablissement 1] 2026 à étude (pli avisé non réclamé) pour l'audience du 07 Mai 2026, n'a pas comparu sur intérêts civils, il sera statué par jugement par défaut à son égard.
A l'audience du 07 Mai 2026, à l'issue des débats, il a été indiqué aux parties présentes que l'affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue le 25 Juin 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Par jugement en date du 2 Février 2021, le tribunal correctionnel de Lyon a déclaré [C] [K] coupable des faits de VIOLENCES AGGRAVEE PAR DEUX CIRCONSTANCES SUIVIE D'INCAPACITE N'EXCEDANT PAS 8 JOURS commis à l'encontre de [R] [S]
Il convient donc de le déclarer entièrement responsable des préjudices subis par [R] [S] et de le condamner à l' indemniser. Toutefois, il sera rappelé que le désistement présumé de cette dernière a été constaté.
Sur les demandes de la CPAM de la Côte d'Or :
En application de l'article L 376-1 alinéa 3 code de la sécurité sociale, les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s'exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'elles ont pris en charge, à l'exclusion des préjudices à caractère personnel.
La Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Côte d'Or, subrogée dans les droits de la victime, est donc recevable en sa constitution de partie civile. Elle a produit le justificatif de sa créance aux débats correspondant au montant des prestations servies à [R] [S] et elle est bien fondée à obtenir le remboursement de la somme totale de 5.396,62 euros correspondant à ses débours au titre des frais de santé et d'hospitalisation.
La Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Côte d'Or est en droit d'obtenir le remboursement par [C] [K] des prestations d'ores et déjà servies à la victime à hauteur de 5.396,62 euros.
[C] [K] sera donc condamné à payer à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Côte d'Or les sommes de 5.396,62 euros au titre des prestations échues.
Il sera par ailleurs mis à la charge de [C] [K] l'indemnité forfaitaire prévue aux dispositions de l'article L 376-1 du Code de la sécurité sociale, soit 1228 euros (arrêté du 18 décembre 2025).
***
Il y a lieu d'ordonner le versement provisoire des condamnations prononcées.
Il y a lieu de rappeler que les intérêts légaux sur ces sommes courent à compter du jugement en application de l’article 1231-7 du code civil, s’agissant de créances indemnitaires.
Les frais de justice seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 800-1 du Code de Procédure Pénale tel que modifié par la loi de finances du 19 février 2026, à l'exclusion des frais d’expertise qui doivent être mis à la charge de l’auteur de l’infraction, partie qui succombe, en application des articles 695 et 696 du Code de Procédure Civile et 10 du Code de Procédure Pénale.
En conséquence, [C] [K] sera condamné à rembourser les frais d'expertise, qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, en matière correctionnelle sur intérêts civils, en premier ressort et par jugement par défaut à l'égard de [C] [K] et contradictoire à signifier à l'égard de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Côte d'Or :
Déclare [C] [K] entièrement responsable du préjudice subi par [R] [S] en lien avec les faits du le 27 Janvier et 1er Février 2021 pour lesquelsil a été déclaré coupable;
Condamne [C] [K] à payer à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Côte d'Or la somme de 5.396,62 euros au titre du remboursement des prestations servies à [R] [S], outre intérêts au taux légal à compter du jugement, et celle de 1.228 euros au titre de l'indemnité forfaitaire ;
Ordonne, en application de l'article 464 du code de procédure pénale, le versement provisoire des condamnations qui précèdent ;
Rejette le surplus des demandes ;
Avise la partie civile de ce qu'elle dispose d'un délai d'un an une fois le présent jugement devenu définitif pour saisir la commission d'indemnisation des victimes d'infractions dans les formes et sous réserve des conditions prévues aux articles 706-3 à 706-14 du code de procédure pénale ;
Avise la partie civile de la possibilité de saisir le juge délégué aux victimes et le bureau d'aide aux victimes le cas échéant ;
Informe le condamné de la possibilité pour la partie civile, qui serait non éligible à la Commission d'Indemnisation des Victimes d'Infractions, de saisir le Service d'Aide au Recouvrement des dommages et intérêts pour les Victimes d'Infractions (S.A.R.V.I.) s'il ne procède pas au paiement des dommages et intérêts auxquels il a été condamné dans le délai de deux mois courant à compter du jour où la décision est devenue définitive, ce qui mettra à sa charge des frais et une majoration des sommes dues ;
Condamne [C] [K] aux remboursement des frais d'expertise qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle ;
Dit que les autres frais de justice seront recouvrés conformément à l’article 800-1 du Code de procédure pénale, tel que modifié par la loi de finances du 19 Février 2026 ;
Dit que la notification du présent jugement sera faite à la diligence du tribunal.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par Marie PACAUT, vice-présidente, et par Marianne KERBRAT, greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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