TJ 69123, 11 juin 2026, RG 24/04910
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
4ème Chambre
Sur Intérêts Civils
NUMERO N° RG 24/04910 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZRA7
Jugement du : 11 Juin 2026
Jugement n° : REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Notification le : 11/06/2026
grosse à
Me Juliette SIGWALT- [Localité 2]
Me Cécile STEINHAUSSER - 1100
expédition à
CPAM du Bas-Rhin
signification le 11/06/2026
à : [Q] [I]
retour le :
signification le 11/06/2026
à : [B] [O]
retour le :
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, siégeant au Palais de Justice de ladite ville statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la QUATRIEME CHAMBRE SUR INTERETS CIVILS du 11 Juin 2026, le jugement suivant
Après que la cause eût été débattue à l’audience publique à Juge Unique du 23 Avril 2026, devant :
Madame Florence BARDOUX, Vice-Présidente
Assistée de Madame Marianne KERBRAT, Greffier présent lors des débats et du prononcé
En l’absence du Ministère Public
et après qu’il en eût été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats,
ENTRE :
Monsieur le Procureur de la République près ledit Tribunal, demandeur,
ET :
Monsieur [C] [E], demeurant [Adresse 1]
PARTIE CIVILE
représenté par Me Juliette SIGWALT, avocat au barreau de STRASBOURG,
CPAM DU BAS-RHIN, [Adresse 2] - [Localité 3] [Adresse 3]
APPELEE EN CAUSE
ET
Monsieur [Q] [I]
né le [Date naissance 1] 1999 à [Localité 4] (TUNISIE), détenu : Lib 10/07/24, MA de [Localité 1] [Localité 5] - [Adresse 4]
PREVENU
ayant pour avocat Me Cécile STEINHAUSSER, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1100, absente à l’audience du 23 avril 2026
Monsieur [B] [O]
né le [Date naissance 2] 2000 à [Localité 6] (MAROC) (20250), demeurant [Adresse 5]
PREVENU
ayant pour avocat Me Cécile STEINHAUSSER, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1100, absente à l’audience du 23 avril 2026
FAITS ET PRÉTENTIONS
Par jugement en date du 19 février 2024, le Tribunal Correctionnel de Lyon a notamment :
- reconnu Monsieur [O] et Monsieur [I] coupables des faits de violences aggravées commis le 18 février 2024 au préjudice de Monsieur [E]
- reçu la constitution de partie civile de Monsieur [E] (alors mineur et représenté par sa mère, Madame [K])
- déclaré les prévenus entièrement responsables du préjudice résultant de l’infraction retenue.
Par jugement du 16 mai 2024 sur intérêts civils déclaré commun à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Bas-Rhin, le Tribunal ordonné une expertise médicale afin de déterminer les préjudices subis par la victime
L’expert a déposé son rapport le 22 janvier 2025.
Il retient divers préjudices.
En conséquence Monsieur [E] sollicite la condamnation solidaire de Messieurs [O] et [I] à lui payer, avec exécution provisoire et par une décision qui sera déclarée commune et opposable à la C.P.A.M., les sommes de :
∙ Déficit Fonctionnel Temporaire
87,00
Euros
∙ [T] Endurées
3 000,00
Euros
∙ Préjudice Esthétique Temporaire
500,00
Euros
∙ Frais d’expertise
1 000,00
Euros
∙ Article 475-1 du Code de Procédure Pénale
1 400,00
Euros
outre les dépens.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie n’est pas intervenue à l’instance.
Messieurs [O] et [I] font des offres :
∙ Déficit Fonctionnel Temporaire
60,00
Euros
∙ [T] Endurées
1 000,00
Euros
∙ Préjudice Esthétique Temporaire
200,00
Euros
∙ Frais d’expertise
800,00
Euros
∙ Article 475-1 du Code de Procédure Pénale
à réduire
Ils demandent que le jugement soit déclaré commun opposable à la C.P.A.M.
L’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois et à l’issue des débats, il a été indiqué aux parties présentes que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue le 11 juin 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Monsieur [O] et Monsieur [I] ont été reconnus coupables des faits de violences aggravées commis le 18 février 2024 au préjudice de Monsieur [E] et déclarés entièrement responsables des préjudices subis par la victime.
Ils sont donc tenus solidairement de les indemniser en application de l’article 480-1 du Code de Procédure Pénale.
L’expert a retenu dans son rapport les préjudices suivants :
- Déficit Fonctionnel Temporaire à 10 % : du 18 février au 18 mars 2024
- Consolidation médico-légale : le 18 mars 2024
- [T] Endurées : 2 / 7
- Préjudice Esthétique Temporaire : 1 / 7
Le rapport d’expertise, qui présente une analyse satisfaisante des différents préjudices subis par la victime, sera retenu comme base d’évaluation du préjudice corporel de cette dernière, sous les réserves qui seront précisées le cas échéant, étant rappelé qu’il ne lie pas le Tribunal.
Il appartient à la partie civile de rapporter la preuve de son préjudice en application de l’article 9 du Code de Procédure Civile.
Dans ces conditions, il y a lieu de fixer l’indemnisation de la victime de la façon suivante :
1 - PRÉJUDICES PATRIMONIAUX
Monsieur [E] ne présente aucune réclamation à ce titre.
2 - PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
2-1 - Préjudices Extra-patrimoniaux Temporaires
2-1-1 - Déficit Fonctionnel Temporaire
Monsieur [E] a subi un Déficit Fonctionnel Temporaire.
Au regard des blessures subies, il peut être alloué à ce titre la somme de 29,00 Euros par jour de déficit total, soit :
∙ Déficit Fonctionnel Temporaire à 10 % : 30 j x 29 € x 10 % = 87,00 Euros
2-1-2 - [T] Endurées
L’expert a évalué les [T] Endurées à 2 / 7.
Monsieur [E] a été agressé par deux personnes qui lui ont porté plusieurs coups au visage, ainsi qu’un coup de bouteille sur le crâne.
Il a présenté une plaie de 5 cm du scalp qui a nécessité la pose de 4 agrafes, une plaie de la face interne de la lèvre, des ecchymoses et des douleurs au visage, ainsi qu’un choc psychologique.
Son préjudice à ce titre sera indemnisé par une somme de 2 500,00 Euros.
2-1-3 - Préjudice Esthétique Temporaire
L’expert a évalué ce préjudice à 1 / 7 pendant 15 jours.
Ce poste ne peut être indemnisé sur les mêmes bases qu’un Préjudice Esthétique Permanent (vie entière).
Au regard de la nature de l’atteinte à l’image corporelle, de sa localisation et de sa brièveté, l’offre présentée à hauteur de 200,00 Euros est satisfactoire.
2-2 - Préjudices Extra-patrimoniaux Permanents
Monsieur [E] ne présente aucune réclamation à ce titre.
Compte tenu de ce qui vient d’être exposé aux paragraphes précédents, l’indemnisation de la victime sera assurée par l’octroi des sommes de :
*
Déficit Fonctionnel Temporaire
87,00
Euros
*
[T] Endurées
2 500,00
Euros
*
Préjudice Esthétique Temporaire
200,00
Euros
TOTAL DES PRÉJUDICES
2 787,00
Euros
Messieurs [O] et [I] seront donc condamnés solidairement à payer à Monsieur [E] la somme de 2 787,00 Euros.
Il y a lieu de faire courir les intérêts légaux sur ces sommes à compter du jugement en application de l’article 1231-7 du Code Civil, s’agissant de créances indemnitaires.
Le présent jugement sera déclaré commun à la C.P.A.M. qui a été régulièrement mise en cause.
Il convient de condamner Messieurs [O] et [I] à payer à Monsieur [E] la somme de 1 200,00 Euros au titre de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale.
Il y a lieu d'ordonner le versement provisoire des condamnations prononcées.
Les frais de justice seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 800-1 du Code de Procédure Pénale tel que modifié par la loi de finances du 19 février 2026, à l'exclusion des frais d’expertise qui doivent être mis à la charge de l’auteur de l’infraction, partie qui succombe, en application des articles 695 et 696 du Code de Procédure Civile et 10 du Code de Procédure Pénale.
Les frais d’expertise ont été taxés par ordonnance du 23 janvier 202 à 800,00 Euros.
La restitution du solde de la consignation versée (200,00 Euros) par la régie à Monsieur [E] ayant été ordonnée à cette occasion.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, en matière correctionnelle sur intérêts civils, en premier ressort et par jugement contradictoire mais devant être signifié à Monsieur [O] et à Monsieur [I],
Dit que le présent jugement sera commun à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Bas-Rhin ;
Condamne solidairement Monsieur [O] et Monsieur [I] à payer à Monsieur [E] la somme de 2 787,00 Euros au titre de l’indemnisation de son préjudice, outre intérêts au taux légal à compter du jugement, et celle de 1 200,00 Euros au titre de l’article 475-1 du Code de Procédure Pénale ;
Ordonne, en application de l’article 464 du Code de Procédure Pénale, le versement provisoire des condamnations qui précèdent ;
Rejette le surplus des demandes ;
Avise la partie civile de ce qu’elle dispose d’un délai d’un an une fois le présent jugement devenu définitif pour saisir la commission d’indemnisation des victimes d’infractions dans les formes et sous réserve des conditions prévues aux articles 706-3 à 706-14 du code de procédure pénale ;
Avise la Partie Civile de la possibilité de saisir le Juge Délégué aux Victimes et le Bureau d’Aide aux Victimes le cas échéant ;
Informe le condamné de la possibilité pour la partie civile, qui serait non éligible à la Commission d'Indemnisation des Victimes d'Infractions, de saisir le Service d'Aide au Recouvrement des dommages et intérêts pour les Victimes d'Infractions (S.A.R.V.I.) s'il ne procède pas au paiement des dommages et intérêts auxquels il a été condamné dans le délai de deux mois courant à compter du jour où la décision est devenue définitive, ce qui mettra à sa charge des frais et une majoration des sommes dues ;
Condamne solidairement Monsieur [O] et Monsieur [I] à rembourser à Monsieur [E] les frais d’expertise, soit 800,00 Euros ;
Dit que les autres frais de justice seront recouvrés conformément à l'article 800-1 du Code de Procédure Pénale ;
Dit que la notification du présent jugement sera faite à la diligence du Tribunal.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par Madame Florence BARDOUX, Vice-Président, et par le Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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