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TJ 69123, 11 juin 2026, RG 22/00129


Vérifier : TJ 69123, 11 juin 2026, RG 22/00129 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
11/06/2026
Numéro
22/00129
Lieu / cour
tj69123
Chambre
Quatrième Intérêts Civils
Type
other
Id
6a455bc9cdc6046d477e412e

Texte de la décision

15,679 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

4ème Chambre
Sur Intérêts Civils

NUMERO N° RG 22/00129 - N° Portalis DB2H-W-B7G-WO26
Jugement du : 11 Juin 2026
Jugement n° : REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Notification le : 11/03/2026

grosse à
Me Lynda LETTAT-OUATAH - 189

expédition à
Me Clément STIEVET - 1956

LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, siégeant au Palais de Justice de ladite ville statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la QUATRIEME CHAMBRE SUR INTERETS CIVILS du 11 Juin 2026, le jugement suivant

Après que la cause eût été débattue à l’audience publique à Juge Unique du 23 Avril 2026, devant :

Madame Florence BARDOUX, Vice-Présidente

Assistée de Madame Marianne KERBRAT, Greffier présent lors des débats et du prononcé

En l’absence du Ministère Public

et après qu’il en eût été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats,

ENTRE :

Monsieur le Procureur de la République près ledit Tribunal, demandeur,

ET :

Monsieur [G] [D], demeurant [Adresse 1]
PARTIE CIVILE
représenté par Me Lynda LETTAT-OUATAH, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 189

ET

Monsieur [N] [S]
né le [Date naissance 1] 1997 à [Localité 2] (EGYPTE), demeurant [Adresse 2]
PREVENU
représenté par Me Clément STIEVET, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1956

FAITS ET PRÉTENTIONS

Par jugement en date du 25 mars 2021, le Tribunal Correctionnel de Lyon a reconnu Monsieur [S] coupable des faits de violences volontaires commis le 5 mai 2019 au préjudice de Monsieur [D] et reçu la constitution de partie civile de la victime.
Par jugement du 22 novembre 2021 sur intérêts civils, il a :
- déclaré le prévenu entièrement responsable du préjudice résultant de l’infraction retenue
- ordonné une expertise médicale afin de déterminer les préjudices subis par la victime
- condamné Monsieur [S] à payer à la partie civile une provision de 2 000,00 Euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice
- renvoyé l’affaire à l’audience sur intérêts civils.
L’expert a établi son rapport le 2 juillet 2023.
[O] retient divers préjudices.
En conséquence Monsieur [D] sollicite la condamnation de Monsieur [S] à lui payer les sommes de :
∙ Dépenses de Santé Actuelles
173,19
Euros
∙ Assistance par [Y] Personne temporaire
5 874,00
Euros
∙ Incidence Professionnelle
50 000,00
Euros
∙ Déficit Fonctionnel Temporaire
2 769,00
Euros
∙ Souffrances Endurées
15 000,00
Euros
∙ Préjudice Esthétique Temporaire
4 000,00
Euros
∙ Déficit Fonctionnel Permanent
38 192,54
Euros
∙ Préjudice d’Agrément
5 000,00
Euros
∙ Préjudice Sexuel
5 000,00
Euros
∙ Article 475-1 du Code de Procédure Pénale
2 000,00
Euros
[O] demande au Tribunal de ne pas écarter l’exécution provisoire et de condamner Monsieur [S] aux dépens.
Monsieur [S] demande au Tribunal de réduite à plus proportions les demandes au titre des postes Assistance par [Y] Personne, Déficit Fonctionnel Temporaire, Préjudice Esthétique Temporaire, Souffrances Endurées et Déficit Fonctionnel Permanent, et fait des offres dans le corps de ses conclusions, et il conclut au rejet des prétentions adverses pour le surplus.
L’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois et à l’issue des débats, il a été indiqué aux parties présentes que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue le 11 juin 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Par jugement en date des 25 mars 2021 et 22 novembre 2021 Monsieur [S] a été reconnu coupable des faits de violences volontaires commis le 5 mai 2019 au préjudice de Monsieur [D] et déclaré le prévenu entièrement responsable du préjudice résultant de l’infraction retenue.
[O] est donc tenu de les indemniser.
L’expert a retenu dans son rapport les préjudices suivants :
- Déficit Fonctionnel Temporaire à 30 % : du 5 au 26 mai 2019
- Déficit Fonctionnel Temporaire à 20 % : du 27 mai au 12 septembre 2019
- Déficit Fonctionnel Temporaire à 10 % : du du 13 septembre 2019 au 11 juin 2021
- Consolidation médico-légale : le 12 juin 2021
- Déficit Fonctionnel Permanent : 7 %
- Souffrances Endurées : 3 / 7
- Préjudice Esthétique Temporaire : 2 / 7 jusqu’au 26 juin 2019
- Préjudice d’Agrément : pas de limitation d’un point de vue médical - allègue une appréhension
- Préjudice Sexuel : perte de libido
- Préjudice professionnel : allègue une gêne psychologique avec une anxiété dans le choix de sa clientèle et son mode d’exercice
- Assistance par [Y] Personne :
- pendant le DFT à 30 % : 3 h / jour
- pendant le DFT à 20 % : 1 h / jour
- pendant le DFT à 10 % : 1 h / semaine
Le rapport d’expertise, qui présente une analyse satisfaisante des différents préjudices subis par la victime, sera retenu comme base d’évaluation du préjudice corporel de cette dernière, sous les réserves qui seront précisées le cas échéant, étant rappelé qu’il ne lie pas le Tribunal.
[O] appartient à la partie civile de rapporter la preuve de son préjudice en application de l’article 9 du Code de Procédure Civile.
Dans ces conditions, il y a lieu de fixer l’indemnisation de la victime de la façon suivante :
1 - PRÉJUDICES PATRIMONIAUX
1-1 - Préjudices Patrimoniaux Temporaires
1-1-1 - Dépenses de Santé Actuelles
Monsieur [D] réclame le remboursement, avec actualisation, d’une facture de dermatologue du 6 décembre 019 et d’une séance de psychologue du 24 mai 2019, non pris en charge par la C.P.A.M. sans donner d’explication sur la nature des soins ou leur imputabilité.
Monsieur [S] s’y oppose au motif que le lien de causalité avec les faits n’est pas démontré.
La facture du dermatologue concerne 4 « actes techniques » réalisés fin novembre et début décembre 2019, sans autre précision sur leur nature, et d’éventuels soins dermatologiques n’ont pas été évoqués lors de l’expertise, un Préjudice Esthétique Temporaire n’ayant par ailleurs été retenu que jusqu’au 26 juin 2019.
L’expert a évoqué une prise en charge par un psychiatre à compter de septembre 2019, et le motif de la consultation n’est pas précisé.
La seule concordance temporelle est insuffisante pour démontrer un lien de causalité.
Cette demande sera écartée.

1-1-2 - Assistance par [Y] Personne temporaire
Seul le taux horaire est discuté.
[O] s’agit d’une aide à la vie quotidienne, ni spécialisée, ni médicalisée.
Monsieur [D] n’a pas eu recours à un prestataire de sorte qu’il n’a pas supporté de coût supplémentaire.
En considérant le montant total d’un SMIC supporté par un employeur, il sera donc retenu un coût horaire de 17,00 Euros.
[O] est dû la somme de :
[ (22 j x 3 h) + (109 j x 1 h) + (92 s x 1 h) =] 267 h x 17 € = 4 539,00 Euros.
1-2 - Préjudices Patrimoniaux Permanents : Incidence Professionnelle
L’expert indique que la victime allègue une gêne psychologique avec une anxiété dans le choix de sa clientèle et son mode d’exercice.
Monsieur [D] est chauffeur de VTC, et il a été agressé la nuit par des clients à qui il réclamait un montant supplémentaire pour nettoyer le siège arrière sur lequel l’un d’eux avait vomi.
[O] apparaît donc tout à fait concevable qu’il soit désormais plus anxieux et se sente en insécurité lors de la prise en charge de clients, ce qui constitue une pénibilité accrue dans s’exercice de sa profession et le contraint à limiter son activité de nuit, ce qui peut entraver des choix professionnels ultérieurs et le dévaloriser sur le marché du travail.
Au regard de l’âge de la victime à la date de consolidation médico-légale, son préjudice sera évalué à 25 000,00 Euros.
2 - PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
2-1 - Préjudices Extra-patrimoniaux Temporaires
2-1-1 - Déficit Fonctionnel Temporaire
Monsieur [D] a subi un Déficit Fonctionnel Temporaire.
Seule la valeur indemnitaire de base est discutée.
Au regard des blessures subies, il peut être alloué à ce titre la somme de 30,00 Euros par jour de déficit total, soit :
∙ Déficit Fonctionnel Temporaire 30 % : 22 j x 30 € x 30 % = 198,00 Euros
∙ Déficit Fonctionnel Temporaire à 20 % : 109 j x 30 € x 20 % = 654,00 Euros
∙ Déficit Fonctionnel Temporaire à 10 % : 639 j x 30 € x 10 % = 1 917,00 Euros
∙ Total : 2 769,00 Euros.
2-1-2 - Souffrances Endurées
L’expert a évalué les Souffrances Endurées à 3 / 7.
Monsieur [D] a présenté une fracture fermée de l’omoplate et une luxation de l’épaule droite, un léger traumatisme crânien, et un hématome à la pommette.
[O] a également subi des répercussions psychologiques qui ont finalement nécessité un suivi psychiatrique.
Son préjudice à ce titre sera indemnisé par une somme de 5 000,00 Euros conformément à l’offre faite, la réclamation correspondant à ce qui est en moyenne alloué pour un taux de 4,5 / 7.
2-1-3 - Préjudice Esthétique Temporaire
L’expert a évalué ce préjudice à 2 / 7 pendant 3 semaines en raison d’un hématome à la pommette et de l’immobilisation bras au corps.
Ce poste ne peut être indemnisé sur les mêmes bases qu’un Préjudice Esthétique Permanent (vie entière).
Au regard de la nature de l’atteinte à l’image corporelle, de sa localisation et de sa brièveté, il sera alloué la somme de 2 500,00 Euros proposée en défense et qui est très largement satisfactoire..
2-2 - Préjudices Extra-patrimoniaux Permanents
2-2-1 - Déficit Fonctionnel Permanent
Monsieur [D] conserve un taux d’incapacité de 7 %.
[O] chiffre ce poste de préjudice en procédant à la capitalisation viagère d’une indemnité journalière à la date du jugement, à laquelle il ajoute les arrérages échus.
Or, cette méthodologie permettant d'actualiser pour l'avenir la valeur des dépenses ou rentes futures, alors que le poste Déficit Fonctionnel Permanent s'évalue à la date de consolidation médico-légale, en prenant pour cela en compte l'âge de la victime (plus elle est jeune, plus la valeur du point est élevée) et le taux de déficit fixé par l’expert en fonction des séquelles précises, ce qui permet bien une individualisation.
[O] n'y a donc pas lieu à capitalisation.
Par ailleurs, le Déficit Fonctionnel Permanent n'est pas un préjudice patrimonial avec un caractère économique, et en conséquence il doit être liquidé au jour de la décision de justice à rendre, ce qui exclut la solution d'une capitalisation d'une indemnité journalière par le prix d'euro d'une rente, tendant à garantir la victime durant toute sa vie des évolutions financières.
Monsieur [D] [O] était âgé de 45 ans à la date de consolidation.
Son préjudice peut être évalué à 1 800,00 Euros le point, soit (1800 x 7 =) 12 600,00 Euros.
2-2-2 - Préjudice d’Agrément
Ce poste de préjudice indemnise l’impossibilité de pratiquer les activités sportives ou de loisirs spécifiques auxquelles la victime se livrait avant le fait dommageable, ou la gêne pour pratiquer ces activités.
L'expert ne donne qu'un avis médical quant à la possibilité d'exercer une activité, et il se fonde sur les seules déclarations de la victime elle-même quant à la réalité de la pratique invoquée, de sorte qu'il appartient à cette dernière de rapporter la preuve de la réalité des activités dont elle est déclare être désormais privée en tout ou partie.
En l’espèce, il considère qu’il n’y a pas de limitation aux activités antérieures d’un point de vue médical et ne confirme pas l’appréhension invoquée par la victime dont il indique qu’elle est simplement alléguée.
Par ailleurs, le seul justificatif versé aux débats par Monsieur [D] pour démontrer qu’il avait « l’habitude de pratiquer avec un groupe d’amis » est une attestation très succincte de Monsieur [A] déclarant avoir pratiqué du « sport foot » régulièrement avec Monsieur [D], sans préciser à quelle époque ou à quelle fréquence par exemple.
Dans ces conditions, la demande à ce titre sera rejetée.
2-2-3 - Préjudice Sexuel
L’expert retient une perte de libido en lien avec une perte de confiance en soi.
[O] n’y a aucun préjudice morphologique lié à une atteinte aux organes sexuels, à la capacité physique de réaliser l'acte ou à la faculté de procréation.
[O] sera en conséquence alloué une somme de 3 000,00 Euros.
[O] sera rappelé que la provision déjà allouée, payée ou non, doit être déduite de l’indemnité définitive, la partie civile disposant déjà d’un titre pour son recouvrement.

Compte tenu de ce qui vient d’être exposé aux paragraphes précédents, l’indemnisation de la victime sera assurée par l’octroi des sommes de :
*
Assistance par [Y] Personne
4 539,00
Euros
*
Incidence Professionnelle
25 000,00
Euros
*
Déficit Fonctionnel Temporaire
2 769,00
Euros
*
Souffrances Endurées
5 000,00
Euros
*
Préjudice Esthétique Temporaire
2 500,00
Euros
*
Déficit Fonctionnel Permanent
12 600,00
Euros
*
Préjudice Sexuel
3 000,00
Euros
TOTAL DES PRÉJUDICES
55 408,00
Euros
PROVISIONS à déduire
- 2 000,00
Euros
SOLDE
53 408,00
Euros
Monsieur [S] sera donc condamné à payer à Monsieur [D] la somme de 53 408,00 Euros.
[O] y a lieu de faire courir les intérêts légaux sur ces sommes à compter du jugement en application de l’article 1231-7 du Code Civil, s’agissant de créances indemnitaires.
[O] convient de condamner Monsieur [S] à payer à Monsieur [D] la somme de 1 500,00 Euros au titre de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale. [O] y a lieu d'ordonner le versement provisoire des condamnations prononcées.
S’agissant d’une décision du Tribunal Correctionnel rendue sur intérêts civils, l’exécution provisoire n’est pas de droit et ne peut donc être écartée.
[O] y a lieu par contre d'ordonner le versement provisoire des condamnations prononcées.
Les frais de justice seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 800-1 du Code de Procédure Pénale tel que modifié par la loi de finances du 19 février 2026, à l'exclusion des frais d’expertise qui doivent être mis à la charge de l’auteur de l’infraction, partie qui succombe, en application des articles 695 et 696 du Code de Procédure Civile et 10 du Code de Procédure Pénale.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, en matière correctionnelle sur intérêts civils, en premier ressort et par jugement contradictoire,

Condamne Monsieur [S] à payer à Monsieur [D] la somme de 53 408,00 Euros au titre de l’indemnisation de son préjudice, outre intérêts au taux légal à compter du jugement, provisions allouées déduites, et celle de 1 500,00 Euros au titre de l’article 475-1 du Code de Procédure Pénale ;
Ordonne, en application de l’article 464 du Code de Procédure Pénale, le versement provisoire des condamnations qui précèdent ;
Rejette le surplus des demandes ;
Avise la partie civile de ce qu’elle dispose d’un délai d’un an une fois le présent jugement devenu définitif pour saisir la commission d’indemnisation des victimes d’infractions dans les formes et sous réserve des conditions prévues aux articles 706-3 à 706-14 du code de procédure pénale ;
Avise la Partie Civile de la possibilité de saisir le Juge Délégué aux Victimes et le Bureau d’Aide aux Victimes le cas échéant ;
Informe le condamné de la possibilité pour la partie civile, qui serait non éligible à la Commission d'Indemnisation des Victimes d'Infractions, de saisir le Service d'Aide au Recouvrement des dommages et intérêts pour les Victimes d'Infractions (S.A.R.V.I.) s'il ne procède pas au paiement des dommages et intérêts auxquels il a été condamné dans le délai de deux mois courant à compter du jour où la décision est devenue définitive, ce qui mettra à sa charge des frais et une majoration des sommes dues ;
Condamne Monsieur [S] à rembourser à Monsieur [D] les frais d’expertise ;
Dit que les autres frais de justice seront recouvrés conformément à l'article 800-1 du Code de Procédure Pénale ;

En foi de quoi, le présent jugement a été signé par Madame Florence BARDOUX, Vice-Président, et par le Greffier présent lors du prononcé.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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