TJ 69123, 11 juin 2026, RG 22/07507
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
4ème Chambre
Sur Intérêts Civils
NUMERO N° RG 22/07507 - N° Portalis DB2H-W-B7G-XFIN
Jugement du : 11 Juin 2026
Jugement n° : REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Notification le : 11/06/2026
grosse à
Me Denis WERQUIN - 1813
expédition à
Me Jacques VITAL-DURAND - 1574
CPAM du Rhône
signification le 11/06/2026
à : [C] [D]
retour le :
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, siégeant au Palais de Justice de ladite ville statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la QUATRIEME CHAMBRE SUR INTERETS CIVILS du 11 Juin 2026, le jugement suivant
Après que la cause eût été débattue à l’audience publique à Juge Unique du 23 Avril 2026, devant :
Madame Florence BARDOUX, Vice-Présidente
Assistée de Madame Marianne KERBRAT, Greffier présent lors des débats et du prononcé
En l’absence du Ministère Public
et après qu’il en eût été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats,
ENTRE :
Monsieur le Procureur de la République près ledit Tribunal, demandeur,
ET :
Monsieur [J] [Z], demeurant [Adresse 1] - [Localité 2] [Adresse 2]
PARTIE CIVILE
représenté par Me Denis WERQUIN, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1813
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU RHONE, [Localité 3]
PARTIE CIVILE
représentée à l’audience par Monsieur [I] [A]
ET
Madame [C] [D]
née le [Date naissance 1] 1997 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3]
PREVENUE
non comparante
Compagnie d’assurance GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE, dont le siège social est sis [Adresse 4]
PARTIE INTERVENANTE
représentée par Me Jacques VITAL-DURAND, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1574
FAITS ET PRÉTENTIONS
Par ordonnance d’homologation en date du 2 septembre 2022 statuant en matière de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, le juge délégué a notamment :
- reconnu Madame [D] coupable des faits de blessures involontaires par conducteur de véhicule terrestre à moteur sous l’empire d’un état alcoolique commis le 22 octobre 2021 au préjudice de Monsieur [Z]
- reçu la constitution de partie civile de Monsieur [Z]
- déclaré la prévenue entièrement responsable du préjudice résultant de l’infraction retenue
- ordonné une expertise médicale afin de déterminer les préjudices subis par la victime
- condamné Madame [D] à payer à Monsieur [Z] une provision de 5 000,00 Euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice
- réservé les autres demandes formées par Monsieur [Z]
- reçu la constitution de partie civile de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône
- déclaré l’ordonnance opposable à la compagnie GROUPAMA Paris Val-de-Loire, assureur du véhicule de Madame [D]
- renvoyé l’affaire à l’audience sur intérêts civils.
L’expert a déposé son rapport le 2 janvier 2024.
Il retient divers préjudices.
Par jugement du 26 mars 2026 déclaré opposable à la compagnie GROUPAMA, le Tribunal a constaté que Madame [D] n’avait pas été régulièrement convoquée pour l’audience du 22 janvier 2026, a ordonné la réouverture des débats, et renvoyé l'affaire à l’audience sur intérêts civils du 23 avril 2026.
Cette décision a été signifiée à Madame [D] par remise de l’acte à Parquet.
En conséquence, Monsieur [Z] demande au Tribunal, par une décision qui devra être déclarée opposable à la C.P.A.M., de condamner la compagnie GROUPAMA à lui payer les sommes de :
∙ Dépenses de Santé Actuelles
mémoire
∙ Assistance par [Localité 5] Personne temporaire
2 160,00
Euros
∙ Pertes de Gains Professionnels Actuels
mémoire
∙ Dépenses de Santé Futures
1 000,00
Euros
∙ Déficit Fonctionnel Temporaire
1 069,60
Euros
∙ Souffrances Endurées
3 000,00
Euros
∙ Préjudice Esthétique Temporaire
500,00
Euros
∙ Déficit Fonctionnel Permanent
10 000,00
Euros
∙ Préjudice d’Agrément
5 000,00
Euros
∙ Préjudice Esthétique Permanent
500,00
Euros
∙ Préjudice Sexuel
2 000,00
Euros
Total
17 569,60
Euros
∙ Article 475-1 du Code de Procédure Pénale
2 500,00
Euros
outre les dépens en ce compris les frais d’expertise.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône se désiste de ses demandes mais précise le montant des prestations servies à Monsieur [Z], soit :
- frais de santé et d’hospitalisation : 2 244,68 Euros
- indemnités journalières : 3 523,52 Euros
La compagnie GROUPAMA fait les offres suivantes :
∙ Dépenses de Santé Actuelles
réserver
∙ Assistance par [Localité 5] Personne temporaire
1 952,00
Euros
∙ Pertes de Gains Professionnels Actuels
réserver
∙ Déficit Fonctionnel Temporaire
1 069,60
Euros
∙ Souffrances Endurées
3 000,00
Euros
∙ Préjudice Esthétique Temporaire
500,00
Euros
∙ Déficit Fonctionnel Permanent
6 000,00
Euros
Préjudice sexuel2 000,00
Euros
et conclut au rejet concernant l’indemnisation des postes Dépenses de Santé Futures, Préjudice Esthétique Permanent et Préjudice d’Agrément.
Elle sollicite également de déclarer le jugement opposable à la C.P.A.M. du Rhône et de rejeter les demandes formées au titre de l’article 475-1 du Code de Procédure Pénale.
Madame [D] n’a pas comparu.
À l’issue des débats, il a été indiqué aux parties présentes que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue le 26 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Par ordonnance d’homologation du 2 septembre 2022, le Tribunal Correctionnel a déclaré Madame [D] coupable des faits de blessures involontaires par conducteur commis à l’encontre de Monsieur [Z] le 22 octobre 2021 et l’a déclarée entièrement responsable des préjudices subis par la victime.
Elle est donc tenue de l’indemniser en application des dispositions de la Loi du 5 Juillet 1985.
L’expert a retenu dans son rapport les préjudices suivants :
- Pertes de Gains Professionnels Actuels : du 22/10/2021 au 27/02/2022
- Assistance [Localité 5] Personne : 2 heures par jour du 26/10/2021 au 25/12/2021
- Déficit Fonctionnel Temporaire Total : du 22/10/2021 au 25/10/2021
- Déficit Fonctionnel Temporaire à 50 % : du 26/10/2021 au 25/12/2021
- Déficit Fonctionnel Temporaire à 10 % : du 26/12/2021 au 01/02/2023
- Consolidation médico-légale : le 02/02/2023
- Dépenses de Santé Futures : néant
- Déficit Fonctionnel Permanent : 5 %
- Souffrances Endurées : 3 / 7
- Préjudice Esthétique Temporaire : jusqu’au 25/12/2021
- Préjudice d’Agrément : allègue l’arrêt du karaté et de la course à pied, le lien direct et certain avec l’accident n’est pas possible à retenir compte tenu de la lésion vasculaire lombaire, indépendante de l’accident, qui a pu entraîner l’arrêt de l’activité sportive
- Préjudice Sexuel : allègue une impossibilité érectile.
Le rapport d’expertise, qui présente une analyse satisfaisante des différents préjudices subis par la victime, sera retenu comme base d’évaluation du préjudice corporel de cette dernière, sous les réserves qui seront précisées le cas échéant, étant rappelé qu’il ne lie pas le Tribunal.
Il sera rappelé que les offres de son assureur ne peuvent être imposées à la prévenue débitrice principale sur intérêts civils.
Il appartient à la partie civile de rapporter la preuve de son préjudice en application de l’article 9 du Code de Procédure Civile.
Dans ces conditions, il y a lieu de fixer l’indemnisation de Monsieur [Z] de la façon suivante :
1 - PRÉJUDICES PATRIMONIAUX
1-1 - Préjudices Patrimoniaux Temporaires
1-1-1 - Dépenses de Santé Actuelles
Monsieur [Z] demande à ce que ce poste soit réservé dans l’attente de réunir les justificatifs nécessaires.
Les faits remontant au 22 octobre 2021, la victime a bénéficié d’un temps suffisant avant l’audience du 23 avril 2026 pour établir ses comptes et verser aux débats les justificatifs correspondants.
En conséquence, sa demande sera rejetée.
1-1-2 - Assistance par [Localité 5] Personne temporaire
L’expert retient la nécessité d’une aide humaine de 2 heures par jour du 26 octobre au 25 décembre 2021, soit pendant 61 jours .
Il s’agit d’une aide à la vie quotidienne, ni spécialisée, ni médicalisée.
En considérant le montant du SMIC et le fait qu’aucune charge sociale n’a été supportée, il sera retenu un coût horaire net de 17,00 Euros.
Il convient en conséquence d’indemniser ce poste à hauteur de :
(2 h x 17 € x 61 j =) 2 074,00 Euros.
1-1-3 - Pertes de Gains Professionnels Actuels
L’expert a retenu comme étant imputable à l’accident l’arrêt de travail du 2 octobre 2021 au 27 février 2022.
Monsieur [Z] demande à ce que ce poste soit réservé dans l’attente de réunir les justificatifs nécessaires.
Les faits remontant au 22 octobre 2021, la victime a bénéficié d’un temps suffisant avant l’audience du 23 avril 2026 pour établir ses comptes et verser aux débats les justificatifs correspondants.
Sa demande sera rejetée.
1-2 - Préjudices Patrimoniaux Permanents : Dépenses de Santé Futures
L’expert a expressément écarté ce poste de préjudice.
Monsieur [Z] sollicite une provision de 1 000,00 Euros pour des séances annuelles de thalassothérapie et de massage.
Il produit à ce titre un certificat médical de son médecin traitant en date du 15 novembre 2021, prescrivant des « séances de massage et de rééducation de la colonne dans son ensemble en piscine par kinésithérapie ».
Toutefois, cette seule pièce est insuffisante à démontrer le lien direct et exclusif entre les dépenses alléguées et les séquelles diretement et exclusivement imputables à l’accident du 22 octobre 2021.
Par ailleurs, il affirme que les soins de thlassothérapie sont « destinées à calmer les douleurs », sans préciser ni la teneur desdites douleurs, ni leur rattachement aux faits du 22 octobre 2021.
La demande à ce titre sera donc rejetée.
2 - PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
2-1 - Préjudices Extra-patrimoniaux Temporaires
2-1-1 - Déficit Fonctionnel Temporaire
Monsieur [Z] a subi un Déficit Fonctionnel Temporaire.
Au regard des blessures subies, il peut être alloué à ce titre la somme de 28,00 Euros par jour de déficit total, soit :
∙ Déficit Fonctionnel Temporaire Total : 4 j x 28 € = 112,00 Euros
∙ Déficit Fonctionnel Temporaire à 50 % : 61 j x 28 € x 50 % = 854,00 Euros
∙ Déficit Fonctionnel Temporaire à 10 % : 403 j x 28 € x 10 % = 1 128,40 Euros
∙ Total : 2 094,40 Euros, ramené à 1 069,60 Euros, montant de la demande qui lie le Tribunal.
2-1-2 - Souffrances Endurées
L’expert a évalué les Souffrances Endurées à 3 / 7.
Les parties s’accordent sur une somme de 3 000,00 Euros.
2-1-3 - Préjudice Esthétique Temporaire
L’expert a retenu ce poste de préjudice en raison du port du corset jusqu’au 25 décembre 2021.
Les parties s’accordent pour allouer à la victime la somme de 500,00 Euros.
2-2 - Préjudices Extra-patrimoniaux Permanents
2-2-1 - Déficit Fonctionnel Permanent
Monsieur [Z] conserve un taux d’incapacité de 5 %, du fait de douleurs électives en L1-L2 au niveau des épineuses et à la palpation du coccyx en inter-fessier.
Au jour de l’expertise, il se plaint également de souffrir d’une phobie des deux roues et de ne plus en conduire, de cauchemars, de douleurs lombaires basses avec sciatique gauche intermittente, ainsi que de l’impossibilité de porter des charges lourdes et de réaliser certains travaux de bricolage.
Il était âgé de 61 ans à la date de consolidation.
Son préjudice peut être évalué à 1 210,00 Euros le point, soit (5 x 1210 =) 6 050,00 Euros.
2-2-2 - Préjudice d’Agrément
Ce poste de préjudice indemnise l’impossibilité de pratiquer les activités sportives ou de loisirs spécifiques auxquelles la victime se livrait avant le fait dommageable, ou la gêne pour pratiquer ces activités.
Monsieur [Z] justifie de l’enseignement et de la pratique du karaté antérieurement à l’accident en versant aux débats une carte de professeur de karaté délivrée par la Fédération Française de Karaté ainsi que deux attestations rédigées par le centre SEN NO SEN KARATE [Localité 6] et Madame [F], présidente de l’association, indiquant qu’il enseignait et coachait bénévolement le karaté depuis 2010 mais qu’il n’exerce plus ces activités depuis l’accident du 22 octobre 2021.
Monsieur [Z] produit également un certificat médical du docteur [Y] du 2 mars 2022, antérieur à la date de consolidation, évoquant l’arrêt du karaté par Monsieur [Z], ainsi qu’un certificat du Docteur [Q] daté du 2 février 2023, soit du jour de la consolidation médico-légale, attestant l’avoir vu en consultation et reprenant les dires de la victime, à savoir que Monsieur [Z] décrit des douleurs lombaires et une coccygodynie persistantes depuis son accident du 22 octobre 2021 l’ayant conduit à arrêter sa pratique du karaté.
Néanmoins, l’expert a expressément écarté ce poste de préjudice, précisant que le lien direct et certain de l’arrêt du karaté et de la course à pied avec l’accident n’est pas possible à retenir compte tenu de l’état antérieur de Monsieur [Z], à savoir une « lésion vasculaire lombaire, indépendante de l’accident, qui a pu entraîner l’arrêt de l’activité sportive ».
Au regard des conclusions expertales, Monsieur [Z] ne rapporte pas la preuve médicale que l’arrêt du karaté et de la course à pied est en lien direct et exclusif avec l’accident du 22 octobre 2021 et en dehors de tout état antérieur.
Sa demande à ce titre sera rejetée.
2-2-3 - Préjudice Sexuel
Il s’agit du préjudice morphologique lié à l'atteinte aux organes sexuels, du préjudice lié à l'acte sexuel (perte du plaisir, perte de libido, perte de la capacité physique de réaliser l'acte) ou encore de la difficulté ou l’impossibilité à procréer.
Monsieur [Z] se contente de rapporter des troubles érectiles, sans fournir aucune pièce médicale (certificat, prescription de médicaments...) aux fins de corroborer ses dires.
En sus, l’expert n’a fait que reprendre les dires de Monsieur [Z] à ce sujet.
En conséquence, la demande à ce titre sera rejetée.
Il sera rappelé que la provision déjà allouée, payée ou non, doit être déduite de l’indemnité définitive, la partie civile disposant déjà d’un titre pour son recouvrement.
Compte tenu de ce qui vient d’être exposé aux paragraphes précédents, l’indemnisation de la victime sera assurée par l’octroi des sommes de :
*
Assistance par [Localité 5] Personne
2 074,00
Euros
*
Déficit Fonctionnel Temporaire
1 069,60
Euros
*
Souffrances Endurées
3 000,00
Euros
*
Préjudice Esthétique Temporaire
500,00
Euros
*
Déficit Fonctionnel Permanent
6 050,00
Euros
TOTAL DES PRÉJUDICES
12 693,60
Euros
PROVISIONS à déduire
- 5 000,00
Euros
SOLDE
7 693,60
Euros
Le préjudice de Monsieur [Z] sera donc fixée à la somme de 7 815,60 Euros, outre intérêts légaux sur ces sommes à compter du jugement en application de l’article 1231-7 du Code Civil, s’agissant de créances indemnitaires.
Il ne sollicite pas la condamnation de Madame [D].
Conformément aux dispositions de l’article 388-3 du Code de Procédure Pénale, aucune condamnation ne peut être prononcée par la juridiction pénale contre l'assureur du condamné.
La décision ne peut que lui être déclarée opposable.
Pour ce même motif, sa demande au titre de l’article 475-1 du Code de Procédure Pénale sera rejetée.
Il n’est pas nécessaire de déclarer le présent jugement commun à la C.P.A.M. qui est partie à la procédure, la décision lui étant commune de droit.
Il sera donné acte à la C.P.A.M. de son désistement d’instance.
Il y a lieu d'ordonner l’exécution provisoire de la décision en application de l’article 464 du Code de Procédure Pénale.
Les frais de justice seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 800-1 du Code de Procédure Pénale tel que modifié par la loi de finances du 19 février 2026, à l'exclusion des frais d’expertise qui doivent être mis à la charge de l’auteur de l’infraction, partie qui succombe, en application des articles 695 et 696 du Code de Procédure Civile et 10 du Code de Procédure Pénale.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, en matière correctionnelle sur intérêts civils, en premier ressort, par jugement rendu par défaut à l’encontre de Madame [D] et contradictoirement à l’égard des autres parties,
Donne acte à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône de son désistement ;
Dit que le présent jugement sera opposable à la compagnie GROUPAMA Paris Val-de-Loire ;
Fixe le préjudice de Monsieur [Z] à la somme de 7 815,60 Euros, outre intérêts au taux légal à compter du jugement, provisions allouées déduites ;
Déboute Monsieur [Z] de ses demandes à l'encontre de la compagnie GROUPAMA Paris Val-de-Loire ;
Ordonne l’exécution provisoire de la décision ;
Rejette le surplus des demandes ;
Condamne Madame [D] à rembourser à Monsieur [Z] les frais d’expertise, soit 1 000,00 Euros ;
Dit que les autres frais de justice sont à la charge de l’Etat et sans recours envers le condamné ;
Dit que la notification du présent jugement sera faite à la diligence du Tribunal.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par Madame Florence BARDOUX, Vice-Président, et par le Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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