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TJ 69123, 11 juin 2026, RG 25/02493


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Date
11/06/2026
Numéro
25/02493
Lieu / cour
tj69123
Chambre
Quatrième Intérêts Civils
Type
other
Id
6a455bd9cdc6046d477e4257

Texte de la décision

6,412 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

4ème Chambre
Sur Intérêts Civils

NUMERO N° RG 25/02493 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2SV2
Jugement du : 11 Juin 2026
Jugement n° : REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Notification le : 11/06/2026

grosse à
CPAM du Rhône

expédition à
Me Valérie ORHAN-LELIEVRE - 716

signification le 11/06/2026
à : [I] [O] [A]
retour le :

signification le 11/06/2026
à : F.G.A.O.
retour le :

LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, siégeant au Palais de Justice de ladite ville statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la QUATRIEME CHAMBRE SUR INTERETS CIVILS du 11 Juin 2026, le jugement suivant

Après que la cause eût été débattue à l’audience publique à Juge Unique du 23 Avril 2026, devant :

Madame Florence BARDOUX, Vice-Présidente

Assistée de Madame Marianne KERBRAT, Greffier présent lors des débats et du prononcé

En l’absence du Ministère Public

et après qu’il en eût été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats,

ENTRE :

Monsieur le Procureur de la République près ledit Tribunal, demandeur,

ET :

CPAM DU RHONE, Service Contentieux Général - [Localité 2]
PARTIE CIVILE
représentée à l’audience par Monsieur [K] [Z]

ET

Monsieur [I] [O] [A]
né le [Date naissance 1] 1996 à [Localité 3] (PORTUGAL), domicilié chez Madame [O] [H], [Adresse 1]
PREVENU
non comparant

FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES, [Adresse 2]
PARTIE INTERVENANTE
ayant pour avocat Me Valérie ORHAN-LELIEVRE, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 716, absente à l’audience du 23 avril 2026

FAITS ET PRÉTENTIONS

Par jugement en date du 10 octobre 2024, le Tribunal Correctionnel de Lyon a notamment :
- reconnu Monsieur [O] [A] coupable des faits de blessures involontaires par conducteur commis le 5 avril 2023 au préjudice de Madame [D]
- reçu la constitution de partie civile de Madame [D]
- déclaré le prévenu entièrement responsable du préjudice résultant de l’infraction retenue
- ordonné une expertise médicale afin de déterminer les préjudices subis par la victime
- condamné Monsieur [O] [A] à payer à la partie civile une provision de 600,00 Euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice, et une somme de 1 000,00 Euros au titre de l’article 475-1 du Code de Procédure Pénale
- reçu la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône en son intervention
- reçu le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages en son intervention et dit que le jugement lui serait opposable
- renvoyé l’affaire à l’audience sur intérêts civils.
L’expert a déposé son rapport le 2 juin 2025 et il retient divers préjudices.
Par jugement contradictoire à signifier à l’égard de Monsieur [O] [A] et du Fonds de Garantie, du 27 novembre 2025, le Tribunal a constaté le désistement de Madame [D] suite à une transaction avec le Fonds de Garantie et a renvoyé l’affaire à l’audience du 23 avril 2026 pour liquider la créance de la C.P.A.M.
Ils n’ont pas comparu à l’audience du 23 avril 2026.
La C.P.A.M. sollicite la condamnation de Monsieur [O] [A] à lu payer la somme de 2 508,17 Euros au titre des frais de santé engagés du chef de Madame [D], outre 836,05 Euros au titre de l’indemnité forfaitaire de l’article L 376-1 du Code de la Sécurité Sociale.
À l’issue des débats, il a été indiqué aux parties présentes que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue le 11 juin 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Par jugement du 10 octobre 2024, le Tribunal Correctionnel a notamment  reconnu Monsieur [O] [A] coupable des faits de blessures involontaires par conducteur commis le 5 avril 2023 au préjudice de Madame [D] et l’a déclaré entièrement responsable du préjudice résultant de l’infraction retenue.
Il est donc tenu de l’indemniser en application des dispositions de la loi la Loi du 5 Juillet 1985.
L’expert a fixé la consolidation médico-légale de Madame [D] au 2 octobre 2024 avec un Déficit Fonctionnel Permanent de 8 %.
En application de l’article 31 de la Loi du 5 Juillet 1985, les recours subrogatoires des tiers payeurs s’exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel.
La C.P.A.M. subrogée dans les droits de la victime, est donc recevable et est bien fondée à obtenir le remboursement de la somme totale de 2 508,17 Euros correspondant à ses débours au titre des frais médicaux du chef de Madame [D] entre le 5 avril 2023 et le 2 octobre 2024.

Monsieur [O] [A] sera donc condamné à lui payer cette somme, outre les intérêts légaux à compter du jugement en application de l’article 1231-7 du Code Civil, s’agissant de créances indemnitaires.
Il sera par ailleurs mis à sa charge l’indemnité forfaitaire prévue aux dispositions de l’article L 376-1 du Code de la sécurité sociale, soit (2 508,17 x 1/3 =) 836,05 Euros.
Le présent jugement sera opposable au Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages.
Il y a lieu d'ordonner le versement provisoire des condamnations prononcées.
Les frais de justice seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 800-1 du Code de Procédure Pénale tel que modifié par la loi de finances du 19 février 2026.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, en matière correctionnelle sur intérêts civils, en premier ressort et par jugement contradictoire mais devant être signifié à Monsieur [O] [A] et au Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages,

Dit que le présent jugement sera opposable au Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages ;
Condamne Monsieur [O] [A] à payer à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône la somme de 2 508,17 Euros au titre du remboursement des prestations servies à Madame [D], outre intérêts au taux légal à compter du jugement, et celle de 836,05 Euros au titre de l’indemnité forfaitaire ;
Ordonne, en application de l’article 464 du Code de Procédure Pénale, le versement provisoire des condamnations qui précèdent ;
Dit que les frais de justice seront recouvrés conformément à l'article 800-1 du Code de Procédure Pénale ;
Dit que la notification du présent jugement sera faite à la diligence du Tribunal.

En foi de quoi, le présent jugement a été signé par Madame Florence BARDOUX, Vice-Président, et par le Greffier présent lors du prononcé.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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