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TJ 69123, 11 juin 2026, RG 25/04035


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Date
11/06/2026
Numéro
25/04035
Lieu / cour
tj69123
Chambre
Quatrième Intérêts Civils
Type
other
Id
6a455be5cdc6046d477e436c

Texte de la décision

4,965 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

4ème Chambre
Sur Intérêts Civils

NUMERO N° RG 25/04035 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2245
Jugement du : 11 Juin 2026
Jugement n° : REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Notification le : 11/06/2026

expédition à
Me Adrien ABAD - 3103
Me Yves SAUVAYRE - 590

copie à
Dr [W] [R]

LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, siégeant au Palais de Justice de ladite ville statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la QUATRIEME CHAMBRE SUR INTERETS CIVILS du 11 Juin 2026, le jugement suivant

Après que la cause eût été débattue à l’audience publique à Juge Unique du 23 Avril 2026, devant :

Madame Florence BARDOUX, Vice-Présidente

Assistée de Madame Marianne KERBRAT, Greffier présent lors des débats et du prononcé

En l’absence du Ministère Public

et après qu’il en eût été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats,

ENTRE :

Monsieur le Procureur de la République près ledit Tribunal, demandeur,

ET :

Monsieur [E] [A]
né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
PARTIE CIVILE
représenté par Me Yves SAUVAYRE, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 590

CPAM DU RHONE, Service Contentieux Général - [Localité 3]
PARTIE CIVILE
représentée à l’audience par Monsieur [K] [S]

ET

Monsieur [P] [V]
né le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 4],
[Adresse 2]
PREVENU
représenté par Me Adrien ABAD, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 3103

FAITS ET PRÉTENTIONS

Par jugement du 15 janvier 2025, le Tribunal Correctionnel a notamment :
- déclaré Monsieur [V] coupable des faits de violences avec arme commis le 28 avril 2023 au préjudice de Monsieur [A]
- reçu la constitution de partie civile de Monsieur [A]
- ordonné une expertise médicale de la victime confiée au docteur [R]
- renvoyé l'affaire à l'audience sur intérêts civils.
La consignation de 1 000,00 Euros à valoir sur les frais d'expertise n’a pas été effectué dans les délais fixés par le Tribunal.
Par requête déposée 9 juillet 2025, la partie civile sollicite le relevé de cette caducité, souhaitant consigner la somme qui lui était réclamée.
Monsieur [A] expose qu’ayant des difficultés financières, il a demandé s’il pouvait régler en deux fois, que les services de la régie lui ont indiqué que cela était possible mais ont ensuite refusé ses chèques au motif que cela n’avait pas été préalablement autorisé par le Juge.
Monsieur [V] demande au Tribunal de constater la caducité de la mesure d'expertise et s'oppose à la demande de relevé de caducité en l'absence de motif légitime, rappelant que la partie civile, qui était assistée d’un avocat, aurait dû s’y prendre plus tôt pour solliciter une prorogation de délai et un échelonnement.
Il relève l’absence de tout justificatif de la situation financière de Monsieur [A].
Il précise qu’il n’a pu consulter la requête que juste avant l’audience.
À l’audience de plaidoiries du 23 avril 2026, il a été indiqué que l'affaire était en délibéré au 11 juin 2026.

MOTIFS

L’article 271 du Code de Procédure Civile dispose qu'à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert est caduque à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité.
Le jugement du 15 janvier 2025 a fixé la date limite accordée à la partie civile pour consigner au 15 mars 2025.
Le délai imparti n'ayant pas été respecté, il convient de constater la caducité de l'expertise.
La régie a accusé réception des deux chèques de Monsieur [A] par mail du 13 mai 2025, et elle a alors sollicité une ordonnance du Juge prolongeant le délai pour consigner.
Monsieur [A] ne justifie pas d’un motif légitime au sens de l’article 271 précité, et il ne justifie pas non plus de ses difficultés financières.
En tout état de cause, même le premier versement a été tardif.
La requête en relevé de caducité de Monsieur [A] sera donc rejetée.
Le caractère nécessaire de l’expertise ou la gravité des lésions ne sont pas un critère autorisant à passer outre l’exigence précitée.
Il appartiendra à Monsieur [A] de faire liquider son préjudice au vu de tous documents médicaux et de tous avis médicaux qu’il jugera utile de produire aux débats.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant en audience publique, en matière correctionnelle sur intérêts civils, en premier ressort, et par jugement contradictoire,

Vu le jugement du 15 janvier 2025 du Tribunal Correctionnel de Lyon ;
Constate la caducité de l'expertise ;
Rejette la requête en relevé de caducité de la désignation de l’expert ;
Renvoie l’affaire à l’audience du 22 octobre 2026 à 14 heures pour les conclusions de la partie civile.

En foi de quoi le présent jugement a été signé par Florence BARDOUX, Vice-Président et par Marianne KERBRAT, greffier présent lors du prononcé.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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