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TJ 69123, 18 juin 2026, RG 25/04056


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Date
18/06/2026
Numéro
25/04056
Lieu / cour
tj69123
Chambre
TPROX - Service civil
Type
other
Id
6a455c08cdc6046d477e462a

Texte de la décision

8,673 caractères

Tribunal judiciaire de LYON
Tribunal de proximité de VILLEURBANNE
[Adresse 1]
[Localité 1]

EC
N° RG 25/04056 - N° Portalis DB2H-W-B7J-[Immatriculation 1]

Minute : 26/

du : 18/06/2026

JUGEMENT

[S] [Z]
[D] [Z]

C/

Association IDO TOURISME

PIÈCES DÉLIVRÉES :

Grosse, copie, dossier
à.....................................
Grosse, copie, dossier
à.....................................
Délivré le ........................

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A l'audience publique du Tribunal judiciaire de Lyon, Tribunal de proximité de Villeurbanne tenue le 18 Juin 2026, sous la présidence de BARRET Florence, Président, assistée de GUERIDO Cédric, Greffier,

Après débats à l'audience du 02 Avril 2026, le jugement suivant a été rendu :

ENTRE :

DEMANDEURS

Madame [S] [Z],
[Adresse 2]
représentée par Me Jean-baptiste BADO, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 421

Monsieur [D] [Z],
[Adresse 2]
représenté par Me Jean-baptiste BADO, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 421

D’UNE PART,

ET :

DEFENDERESSE

Association IDO TOURISME,
[Adresse 3] [Localité 2]
non comparante, ni représentée

D’AUTRE PART.

RG 25/4056 [Z]/ ASSOCIATION IDO TOURISME
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Monsieur [D] [Z], âgé de 82 ans, est dialysé depuis 2020, à raison de trois séances de 4 heures chacune par semaine, ce qui ne lui a pas permis, ainsi qu’à son épouse madame [S] [Z], de s’organiser des vacances depuis cette date.

C’est dans ce contexte qu’ils se sont rapprochés de l'association IDO TOURISME, laquelle propose des croisières à bord de bateaux disposant de postes de dialyses médicalisés, afin de réserver une croisière pour un départ prévu le 9 février 2025, d’une durée de 14 nuits. Le coût de la croisière s’élevait à 5226,46 euros pour deux passagers, et ne comprenait que les frais de nature hôtelière ou administratifs. Le devis a été validé le 6 septembre 2024 ; monsieur [D] [Z] et madame [S] [Z] n’ont pas souscrit l’assurance de l'association IDO TOURISME, disposant de leur propre assurance.

Monsieur [D] [Z] et madame [S] [Z], le 9 septembre 2024, ont procédé au paiement d’ un acompte représentant 50 % du coût de la croisière, soit la somme de 2613 euros.

Cependant, suite à la dégradation de l’état de santé de monsieur [D] [Z], les époux [Z] ont annulé la croisière, d’abord par téléphone, puis par mail du 3 décembre 2024. L'association IDO TOURISME a accusé réception de cette annulation le jour même, sans procéder au remboursement de l’acompte versé malgré mise en demeure par lettre recommandée du 28 janvier 2025. Les autres démarches engagées pour obtenir la restitution de l’acompte sont restées vaines, et la tentative de conciliation a donné lieu à l’établissement d’un procès-verbal de carence le 12 juin 2025.

Par acte signifié le 30 septembre 2025, monsieur [D] [Z] et madame [S] [Z] ont fait assigner l'association IDO TOURISME devant ce tribunal aux fins qu’il :
- les reçoive en leurs demandes et les déclare bien fondées,
- condamne l'association IDO TOURISME à leur payer la somme de 2513 euros au titre de l’acompte versé, déduction faite des frais d’annulation de 50 euros par personne, avec intérêts au taux légal à compter du 28 janvier 2025,
- condamne l'association IDO TOURISME à leur payer la somme de 1200 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis,
- ordonne la capitalisation des intérêts,
- ordonne l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
- condamne la même aux entiers dépens et à leur payer la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

A l’audience du 2 avril 2026, monsieur [D] [Z] et madame [S] [Z], représentés par leur avocat et reprenant les termes de leur assignation, maintiennent leurs demandes initiales.

A cet effet, au visa des articles 1103, 1104, et 1217 du code civil, ils rappellent qu’il résulte des termes contractuels qu’en cas d’annulation au moins 60 jours avant le départ, l’acompte est restitué après déduction de 50 euros de frais par personne. Or, ils ont annulé leur réservation 68 jours avant le départ ,et bien que ne contestant pas devoir ce remboursement, l'association IDO TOURISME n’a pas effectué de paiement.

Par ailleurs, se prévalant des articles 1231-1 et 1231-6 du code civil, les époux [Z] indiquent que l'association IDO TOURISME a également omis de leur communiquer les éléments de calcul du remboursement validé par le croisiériste ainsi que la facture d’annulation, alors qu’ils ont besoin de cette dernière pour obtenir de leur assureur le remboursement des frais de dossier. Ils font valoir que les tracas générés par cette situation leur ont causé un préjudice moral qu’il convient d’indemniser.

Convoquée par lettre recommandée dont l’accusé de réception a été signé par la destinataire, l'association IDO TOURISME ne comparaît ni ne se fait représenter à l’audience. Par courriel envoyé en cours d’audience, l'association IDO TOURISME a indiqué que son président avait eu un problème personnel et de santé de dernière minute qui ne lui avait pas permis de se présenter à l’audience, et a demandé le renvoi de l’affaire. Invitée à transmettre un justificatif médical, l'association IDO TOURISME n’a pas donné suite. Les débats n’ont donc pas été rouverts, faute de démonstration d’un empêchement légitime.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le Juge ne faisant droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien-fondée.

Madame et Monsieur [Z] justifient en outre du paiement de la somme de 2613 euros à titre d’acompte.

Les échanges de mails produits mettent en évidence que l’association IDO TOURISME n’a pas contesté que l’acompte devait être remboursé conformément aux dispositions contractuelles précitées, et s’est prévalue de difficultés avec la société de croisière dans le calcul du montant remboursable, selon ses propres conditions générales de vente, pour justifier sa carence.

Cependant, aucune disposition du devis liant les parties ne prévoie que la somme remboursable dépend des délais et conditions générales de vente de la société de croisière, non reproduites dans ledit devis.

Pour ces motifs, l'association IDO TOURISME est condamnée à payer à monsieur [D] [Z] et madame [S] [Z] la somme de 2513 euros au titre du remboursement du dépôt de garantie, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 28 janvier 2025.

Par ailleurs, il résulte des pièces produites que le voyage a été annulé suite à l’aggravation de l’état de santé de monsieur [D] [Z], ayant nécessité son hospitalisation pour une durée indéterminée. Dans ce contexte, la réticence de l'association IDO TOURISME, qui n’ignorait pas qu’elle était tenue de restituer l’acompte en application des termes du devis, leur a nécessairement causé un préjudice moral en les contraignant à engager diverses démarches pour obtenir la restitution des fonds malgré une situation personnelle difficile. Ils ont en outre légitimement pu se sentir abusés par une association dont l’objet est d’apporter des solutions de confiance à des personnes de santé fragile.

Pour ces motifs, l'association IDO TOURISME est condamnée au paiement de la somme de 800 euros à titre de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.

La capitalisation des intérêts est de droit dès lors qu’elle est demandée.

Enfin, succombant à l’instance, l'association IDO TOURISME est condamnée aux dépens et à payer à monsieur [D] [Z] et madame [S] [Z] la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en dernier ressort,

CONDAMNE l'association IDO TOURISME à payer à monsieur [D] [Z] et madame [S] [Z] les sommes de :
- 2513 euros avec intérêts au taux légal à compter du 28 janvier 2025,
- 800 euros à titre de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
- 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

ORDONNE la capitalisation des intérêts par année échue,

REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire des parties,

CONDAMNE l'association IDO TOURISME aux dépens de l’instance,

et ce, avec le bénéfice de l’exécution provisoire de droit.

Ainsi jugé et prononcé le dix-huit juin deux mille vingt-six par mise à disposition au greffe de ce tribunal.

Le greffier Le juge

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