TJ 69123, 30 juin 2026, RG 22/00478
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Texte de la décision
ORDONNANCE DU : 30 Juin 2026
DOSSIER N° : N° RG 22/00478 - N° Portalis DB2H-W-B7G-WUQD
AFFAIRE : [C] [X] C/ [H] [P], [I] [F]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge
GREFFIER : Madame Lorelei PINI
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [C] [X]
née le 07 Septembre 1977 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Aurélie MONTANE-MARIJON de la SELARL LE DROIT AU CARRE, avocats au barreau de LYON
DEFENDEURS
Monsieur [H] [P]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Marie SAULOT, avocat au barreau de LYON
Madame [I] [F]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Marie SAULOT, avocat au barreau de LYON
Débats tenus à l'audience du 20 Janvier 2026 - Délibéré prorogé au 30 Juin 2026
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EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 02 septembre 2016, Monsieur [M] a procédé à la division de son fonds sis [Adresse 2] à [Localité 2] en deux lots :
A, comprenant les parcelles cadastrées section D, n° [Cadastre 1] et [Cadastre 2], désormais cadastrées section ZD, n° [Cadastre 3] ;
B, comprenant les parcelles cadastrées section D, n° [Cadastre 4] et [Cadastre 5], désormais cadastrées section ZD, n° [Cadastre 6].
Une servitude de passage a été créée sur les parcelles du lot B, au profit de celles du lot A.
Par acte authentique en date du 12 octobre 2016, Madame [C] [X] a acquis de Monsieur [M] le lot A, le vendeur conservant à l'époque la propriété du lot B.
Par acte authentique en date du 07 mai 2020, Monsieur [H] [P] et Madame [I] [F] ont acquis de Monsieur [M] le lot B.
Madame [C] [X] s'est plainte, à compter de cette date, de difficultés croissantes à jouir de la servitude de passage et à entretenir le muret longeant cette voie d'accès et soutenant les terres de son fonds.
Le 20 octobre 2021, Maître [G], huissier de justice mandaté par Madame [C] [X], a dressé un procès-verbal de constat.
Par actes de commissaire de justice en date du 11 mars 2022, Madame [C] [X] a fait assigner en référé
Monsieur [H] [P] ;
Madame [I] [F] ;
aux fins d'expertise in futurum.
Le 24 avril 2022, Maître [D], huissier de justice mandaté par Monsieur [H] [P] et Madame [I] [F], a dressé un procès-verbal de constat.
Par ordonnance du 12 juillet 2022, une mesure de médiation a été confiée à la CNPM.
Par ordonnance du 07 février 2023, la durée de la mesure de médiation a été prorogée.
A l'audience du 03 octobre 2023, l'affaire a fait l'objet d'un retrait du rôle, à la demande écrite des parties.
Par décision du 19 novembre 2025, l'affaire a été réinscrite au rôle.
A l'audience du 20 janvier 2026, Madame [C] [X], représentée par son avocat, a soutenu oralement ses conclusions n° 3 et demandé de :
débouter les Défendeurs de leurs prétentions tendant au paiement des sommes suivantes :
◦369,20 euros au titre du constat d'huissier du 22 avril 2022 ;
◦750,00 euros au titre des frais de médiation ;
◦5 032,49 euros au titre des frais de médiation et de transaction ;
ramener les condamnations prononcées à plus juste mesure ;
statuer ce que de droit sur les frais irrépétibles et les dépens.
Monsieur [H] [P] et Madame [I] [F], représentés par leur avocat, ont soutenu oralement leurs conclusions n° 2 et demandé de :
prononcer la péremption de l'instance engagée par Madame [C] [X] par assignations du 11 mars 2022 ;
constater l’acquiescement de Madame [C] [X] à leur prétentions tendant :
◦au paiement des honoraires engagés pour la procédure de référé à hauteur de 1 320,00 euros ;
◦au paiement du droit de plaidoirie pour la procédure de référé à hauteur de 13,00 euros ;
débouter Madame [C] [X] de ses prétentions ;
condamner Madame [C] [X] à leur payer les sommes suivantes :
◦369,20 euros au titre du constat d'huissier du 22 avril 2022 ;
◦750,00 euros au titre des frais de médiation ;
◦5 032,49 euros au titre des frais de médiation et de transaction ;
◦1 675,50 euros au titre des honoraires de péremption.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour le détail des moyens des parties, à leurs écritures précitées.
A l'issue de l'audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 05 mai 2026, par mise à disposition au greffe. Le délibéré a été prorogé au 30 juin 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la péremption de l'instance
Selon l'article 383 du code de procédure civile : « La radiation et le retrait du rôle sont des mesures d'administration judiciaire.
A moins que la péremption de l'instance ne soit acquise,[...] »
Aux termes de l’article 386 du Code de procédure civile : « L'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans. »
En l'espèce, l'affaire a été retirée du rôle le 03 octobre 2023 et aucune diligence n'a été accomplie jusqu'au 17 novembre 2023, date de la demande de constatation de la péremption d'instance. Il s'ensuit que plus de deux ans se sont écoulés sans que les parties n'accomplissent de diligences.
Par conséquent, la péremption de l'instance sera constatée.
Sur les autres dispositions de la décision
Aux termes de l'article 131-13, alinéas 1, 2 et 4, du code de procédure civile, devenu l'article 1535-6, alinéas 1, 2 et 4, du même code : « La rémunération du médiateur est fixée, à l'issue de sa mission, en accord avec les parties. L'accord peut être soumis à l'homologation du juge en application de l'article 1543.
A défaut d'accord, la rémunération est fixée par le juge. [...]
La charge des frais de la médiation est répartie conformément aux dispositions de l'article 22-2 de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 relative à l'organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative. »
En application de l'article 22-2 de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 : « Lorsque les frais de la médiation sont à la charge des parties, celles-ci déterminent librement entre elles leur répartition.
A défaut d'accord, ces frais sont répartis à parts égales, à moins que le juge n'estime qu'une telle répartition est inéquitable au regard de la situation économique des parties.[...] »
L'article 393 du code de procédure civile énonce : « Les frais de l'instance périmée sont supportés par celui qui a introduit cette instance. »
Les frais de l'instance comprennent tant les dépens que les frais irrépétibles.
En l'espèce, il convient de fixer le montant de la rémunération du médiateur à 1 500,00 euros, conformément au montant de la provision versée par les parties.
Les frais de la médiation ne constituent pas des frais de l'instance au sens de l'article 393 du code de procédure civile et leur répartition est soumise aux dispositions de l'article 22-2 de la loi n° 95-125.
En l'absence d'éléments pertinents sur leur situation, la charge des frais de médiation sera répartie à parts égales entre les parties.
Madame [C] [X] supportera les frais en nature de dépens.
Le coût du procès-verbal de constat dressé le 22 avril 2022 sans désignation par une décision de justice (Civ. 3, 17 mars 2004, 00-22.522 ; Civ. 2, 12 janvier 2017, 16-10.123), de même que les frais et honoraires d'assistance ou de représentation par avocat, ne relèvent pas des dépens mais des frais irrépétibles, dont le montant est apprécié de manière discrétionnaire.
Les frais d'avocat, d'un montant de 8 027,99 euros, sont manifestement excessifs au regard de l'objet de l'instance et du travail requis.
Par conséquent, il conviendra de :
fixer le montant de la rémunération du médiateur à 1 500,00 euros ;
dire que les frais de la médiation seront supportés par moitié par Madame [C] [X] d'une part, et par Monsieur [H] [P] et Madame [I] [F] d'autre part, soit à hauteur de 750,00 euros chacun ;
condamner Madame [C] [X] aux dépens ;
condamner Madame [C] [X] à payer à Monsieur [H] [P] et Madame [I] [F] la somme de 2 500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
rejeter les demandes plus amples ou contraires de Monsieur [H] [P] et Madame [I] [F].
Sur l'exécution provisoire
Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. »
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, contradictoirement et par mise à disposition au greffe,
CONSTATONS la péremption de l'instance depuis le vendredi 03 octobre 2025 à vingt-quatre heures ;
FIXONS le montant de la rémunération du médiateur désigné par ordonnance du 12 juillet 2022 à 1 500,00 euros ;
DISONS que les frais de la médiation seront supportés par moitié par Madame [C] [X] d'une part, et par Monsieur [H] [P] et Madame [I] [F] d'autre part, soit à hauteur de 750,00 euros chacun ;
CONDAMNONS Madame [C] [X] aux dépens de la présente instance ;
CONDAMNONS Madame [C] [X] à payer à Monsieur [H] [P] et Madame [I] [F] la somme de 2 500,00 euros, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS les demandes plus amples ou contraires de Monsieur [H] [P] et Madame [I] [F] ;
RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par nous, Victor BOULVERT, juge, et Lorelei PINI, greffier ;
Le Greffier, Le Président,
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
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