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TJ 69123, 30 juin 2026, RG 25/02300


Vérifier : TJ 69123, 30 juin 2026, RG 25/02300 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
30/06/2026
Numéro
25/02300
Lieu / cour
tj69123
Chambre
Référés civils
Type
other
Id
6a455c1bcdc6046d477e4770

Texte de la décision

17,366 caractères

ORDONNANCE DU : 30 Juin 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/02300 - N° Portalis DB2H-W-B7J-3QXL
AFFAIRE : [V] [D], [A] [S] épouse [D], en qualité de tuteur de Monsieur [V] [D] C/ Société RENOVE HABITAT PROPRETE - RHP, MIC INSURANCE COMPANY, en qualité d’assureur de la S.A.S RENOVE HABITAT PROPRETE - RHP, S.A ALLIANZ IARD, en qualité d’assureur Propriétaire Non Occupant de Monsieur [V] [D], SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 1], GENERALI IARD, en qualité d’assureur de la copropriété sis [Adresse 1]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

PRÉSIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge

GREFFIER : Madame Lorelei PINI

PARTIES :

DEMANDEURS

Monsieur [V] [D]
né le 10 Avril 1962 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 2]

représenté par Maître Nicolas BES de la SCP BES SAUVAIGO ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
représenté par Maître Jean-Vianney GUIGUE de la SCPA ADIDA & ASSOCIÉS, avocats au barreau de CHALON-SUR-SAONE

Madame [A] [S] épouse [D], en qualité de tuteur de Monsieur [V] [D]
née le 18 Mai 1957 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 3] [Localité 3]

représentée par Maître Nicolas BES de la SCP BES SAUVAIGO ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
représentée par Maître Jean-Vianney GUIGUE de la SCPA ADIDA & ASSOCIÉS, avocats au barreau de CHALON-SUR-SAONE

DEFENDEURS

RENOVE HABITAT PROPRETE - RHP
dont le siège social est sis [Adresse 4]

représentée par Maître Anthony VINCENT, avocat au barreau de LYON

MIC INSURANCE COMPANY, en qualité d’assureur de la S.A.S RENOVE HABITAT PROPRETE - RHP
dont le siège social est sis [Adresse 5]

représentée par Maître Nicolas BOIS de la SELARL RACINE LYON, avocats au barreau de LYON

S.A ALLIANZ IARD, en qualité d’assureur Propriétaire Non Occupant de Monsieur [V] [D]
dont le siège social est sis [Adresse 6]

représentée par Maître Jean-christophe BESSY, avocat au barreau de LYON

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 1]
dont le siège social est sis [Adresse 7]

non comparant, ni représenté

GENERALI IARD, en qualité d’assureur de la copropriété sis [Adresse 1]
dont le siège social est sis [Adresse 8]

représentée par Maître Jean-baptiste BADO de la SELARL ABEILLE AVOCATS - LYON, avocats au barreau de LYON

Débats tenus à l'audience du 20 Janvier 2026 - Délibéré prorogé au 30 Juin 2026
Page /
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [V] [D], propriétaire d'un appartement situé au 4ème étage de l'immeuble sis [Adresse 9] à [Localité 4], soumis au statut de la copropriété, a confié la réalisation de travaux à la SAS RRENOVE HABITAT PROPRETE (RHP) selon devis n° 2021.2665 du 12 janvier 2021, d'un montant de 42 750,00 euros, comprenant l’installation d'une douche et la modification de la cuisine.

Les travaux ont été réceptionnés avec réserves le 23 avril 2021.

Le 14 novembre 2023, un dégât des eaux est survenu dans l'appartement rénové.

Le 16 novembre 2023, la société PEAGE a exposé que le sinistre était la conséquence d'un engorgement de la colonne collective d'évacuation des eaux usées, qui avait conduit à un refoulement dans l'appartement du R+5, un bouchon étant localisé, puis retiré, au niveau du R+4.

Le 02 février 2024, un nouveau refoulement d'eaux usées est survenu au R+5.

Selon rapport daté du 22 février 2024, la société PEAGE a procédé à l'extraction d'un bouchon sur la colonne en fonte d'évacuation des eaux usées, localisé au niveau de la culotte entre les 4ème et 3ème étages. Pour cela, elle a déposé une cloison de la douche de l'appartement. Elle a précisé que les piquages des évacuations du 4ème étage étaient trop enfoncés dans la colonne principale, expliquant les bouchons à répétition.

La SAS RHP a repris les canalisations mises en œuvre en 2021.

Dans un rapport d'expertise amiable en date du 24 mars 2025, le cabinet [J] a relevé les dommages causés aux embellissements de l’appartement de Monsieur [V] [D], causés par le débordement des appareils à effet d'eau de l'appartement du 5ème étage, lui-même consécutif à l'obstruction de la colonne d'évacuation des eaux usées.

Par actes de commissaire de justice en date des 28 novembre, 1er, 03, 10 décembre 2026, Monsieur [V] [D], représenté par Madame [A] [S], épouse [D], en qualité de tutrice, ont fait assigner en référé
la SAS RHP ;
la SA MIC INSURANCE COMPANY, en qualité d'assureur de la SAS RHP ;
la SA ALLIANZ IARD, en qualité d'assureur propriétaire non-occupant de Monsieur [V] [D] ;
le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 9] à [Localité 4] ;
la SA GENERALI IARD, en qualité d'assureur du Syndicat des copropriétaires ;
aux fins d'expertise in futurum.

A l'audience du 20 janvier 2026, Monsieur [V] [D], représenté par Madame [A] [S], épouse [D], en qualité de tutrice, représenté par leur avocat, ont soutenu oralement leurs conclusions et demandé de :
ordonner une mesure d'expertise au contradictoire des parties défenderesses, conformément au dispositif de ses conclusions ;
débouter la SA GENERALI IARD de ses prétentions ;
réserver les dépens.
La SA GENERALI IARD, représentée par son avocat, a soutenu oralement ses conclusions et demandé de :
à titre principal, débouter Monsieur [V] [D] de ses prétentions ;
condamner Monsieur [V] [D] à lui payer la somme de 1 500,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
à titre subsidiaire, lui donner acte de ses protestations et réserves.

La SAS RHP, la SA MIC INSURANCE COMPANY et la SA ALLIANZ IARD, représentées par leurs avocats respectifs, ont formulé des protestations et réserves.

Le Syndicat des copropriétaires, cité à domicile par dépôt de l'assignation en étude, n'a pas constitué avocat et n'a pas comparu.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour le détail des moyens des parties, à leurs écritures précitées.

A l'issue de l'audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 05 mai 2026, par mise à disposition au greffe.

Le délibéré a été prorogé au 30 juin2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire, il est rappelé que si le Défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et que dans cette hypothèse, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande d'expertise judiciaire

Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »

L'appréciation de l'existence d'un motif légitime d'ordonner une mesure d'instruction relève du pouvoir souverain du juge (Civ. 2, 14 mars 1984, 82-16.876 ; Civ. 2, 10 décembre 2020, 19-22.619), qui peut retenir, pour rejeter la demande, que la mesure serait inutile (Civ. 2, 20 mars 2014, 13-14.985 ; Civ. 2, 10 décembre 2020, 19-22.619). Tel est notamment le cas lorsque l'action au fond est manifestement irrecevable (Civ. 2, 30 janvier 2020, 18-24.757) ou vouée à l'échec (Com., 18 janvier 2023, 22-19.539 ; Civ. 2, 5 octobre 2023, 23-13.104).

En l'espèce, les désordres affectant l'appartement de Monsieur [V] [D] sont susceptibles d'avoir pour cause les travaux réalisés par la SAS RHP, dont le devis et la facture sont produits, de même que le procès-verbal de réception des travaux et son attestation d'assurance pour l'année 2021.

De plus, le rapport de la société PEAGE a relevé la présence de saletés dans la colonne commune d'évacuation des eaux usées, dont il n'est pas exclu qu'ils aient pu participer à la survenance des dommages, de sorte que la présence du Syndicat des copropriétaires à l'expertise est légitime.
Pour s'opposer à la demande en ce qu'elle est dirigée à son encontre, la SA GENERALI IARD avance que la police d'assurance n° AM 112 245, souscrite par le Syndicat des copropriétaires, a été résiliée en 2013 et qu'elle n'est donc débitrice d'aucune garantie au titre des sinistres de 2023, outre le fait que la responsabilité du Syndicat des copropriétaires ne pourrait être utilement recherchée.

Cependant, d'une part, il n'est pas démontré que le contrat n° AM 112 245 avait été souscrit par le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 10] à [Localité 5], ni le courrier de mise en demeure, ni celui de résiliation de la police ne mentionnant l'adresse du bien assuré, ni l'identité de la personne bénéficiaire.

D'autre part, la compagnie a été représentée par le cabinet [H] dans le cadre de la procédure indemnitaire amiable, lequel a d'ailleurs signé le procès-verbal de constatations relatives aux causes et circonstances et à l'évaluation des dommages du 13 janvier 2025.

Au delà de cette représentation, il appert que la référence mentionnée sur ledit procès-verbal est TX24594707, dont la compagnie ne précise pas s'il s'agit d'un numéro de contrat ou de sinistre, alors qu'elle diffère du numéro de la police résiliée.

Ainsi, la SA GENERALI IARD ne démontre pas, avec l'évidence requise en référé, que toute action du copropriétaire à son encontre serait manifestement vouée à l'échec en raison de l'absence de garantie mobilisable.

Dès lors, il existe un motif légitime d'établir ou de conserver, dès à présent, la preuve des faits tenant à la réalité, la nature, l'étendue et aux causes des dits désordres, afin de permettre au Demandeur d'apprécier, avant d'intenter un procès, son opportunité au regard des moyens de droit et de fait qui pourraient être invoqués.

Par conséquent, il conviendra de faire droit à la demande.

Sur les autres dispositions de la décision

Sur les dépens

Aux termes de l'article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. »

En l'espèce, il est rappelé que le défendeur à la demande d'expertise fondée sur l'article 145 du Code de procédure civile ne peut être qualifié de perdant au sens des articles 696 et 700 même code (Civ. 2, 10 février 2011, 10-11.774 ; Civ. 2, 21 novembre 2024, 22-16.763).

Par conséquent, Monsieur [V] [D] sera provisoirement condamné aux entiers dépens.

Sur l'exécution provisoire

Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. »
PAR CES MOTIFS

Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, réputée contradictoire et mise à disposition au greffe,

ORDONNONS une mesure d'expertise judiciaire ;

DÉSIGNONS en qualité d'expert :

Monsieur [C] [N]
GD EXPERTISE
[Adresse 11]
[Localité 6]
Port. : 06 62 93 26 81
Mél : [Courriel 1]

inscrit sur la liste de la Cour d’Appel de [Localité 7], avec pour mission de :

se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera a priori utiles à l’accomplissement de sa mission, en particulier les documents contractuels, les plans et descriptifs des travaux, ainsi que les échanges intervenus entre les parties, les inventorier et en prendre connaissance ;

se rendre sur les lieux, [Adresse 9] à [Localité 4], après y avoir convoqué les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et les visiter ;

recueillir les explications des parties, solliciter les pièces complémentaires apparaissant utiles au regard des dites explications et, le cas échéant, entendre tout sachant ;

vérifier l'existence des désordres allégués par Monsieur [V] [D] uniquement dans ses conclusions et les pièces jointes, les décrire, en indiquer la nature, la gravité et la date d'apparition ;

rechercher l'origine, les causes et l'étendue des désordres constatés ;

donner tous éléments permettant d'apprécier les responsabilités encourues et, si les désordres constatés sont dus à plusieurs causes, fournir tous éléments permettant au tribunal d'apprécier dans quelle proportion ils sont imputables à chacune d'elles ;

décrire les travaux propres à y remédier et préciser si des travaux sont à réaliser en urgence ; en chiffrer le coût après avoir, le cas échéant, examiné et discuté les devis présentés par les parties dans le délai qui leur aura été imparti ; préciser la durée des travaux préconisés, déterminer et prescrire si nécessaire les travaux urgents ;

indiquer tout élément paraissant utile à l'appréciation des préjudices de toute nature allégués par Monsieur [V] [D], directs ou indirects, matériels ou immatériels, résultant des désordres constatés, et en donner une évaluation chiffrée ;

s'expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés sur les dires récapitulatifs et observations des parties produits dans le délai qui leur été aura imparti après le dépôt du pré-rapport, lequel devra répondre à tous les points de la mission et le cas échéant compléter ses investigations ;

faire toutes observations utiles au règlement du litige ;

DISONS que l’expert fera connaître sans délai son acceptation et qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement par ordonnance rendue d’office ou sur simple requête ;

FIXONS à 4 000,00 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert que Monsieur [V] [D], représenté par Madame [A] [S], épouse [D], en qualité de tutrice, devra consigner à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de LYON, au plus tard le 30 septembre 2026 ;

DISONS que la provision peut être consignée par virement sur le compte :

Titulaire du compte : TJ de [Localité 7] - REGIE D’AVANCES ET RECETTES
BIC : TRPUFRP1
IBAN : [XXXXXXXXXX01]

avec l'indication des références du dossier dans le libellé de l'opération : n° RG ou MI ou PORTALIS de l’affaire ET le nom des parties ET la date et la nature de la décision ;

RAPPELONS qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert sera caduque, par application de l'article 271 du code de procédure civile ;
 
DISONS que l’expert commencera ses opérations dès qu’il sera averti par le greffe de la consignation de la provision ou de la première échéance de celle-ci ;

DISONS que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile ;

ACCORDONS à l’expert un délai de trois mois pour nous communiquer l’évaluation de sa rémunération définitive prévisible et solliciter une provision complémentaire en cas d’insuffisance manifeste ;

DISONS que l'expert pourra s'adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d'en informer le magistrat chargé du contrôle des expertises, le cas échéant de solliciter une consignation complémentaire couvrant le coût de sa prestation et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; disons que si le sapiteur n'a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l'expert ;

RAPPELONS que l'expert peut demander communication de tous documents aux parties et aux tiers, sauf au juge à l'ordonner en cas de difficulté, y compris sous astreinte, ou à autoriser l'expert à passer outre ou à déposer son rapport en l'état ;

DISONS que l'expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires, écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
DISONS que l’expert devra déposer son rapport au plus tard le 30 septembre 2027, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge chargé du contrôle ;

RAPPELONS qu'il appartient à l'expert d'adresser un exemplaire de sa demande de rémunération aux parties par tout moyen permettant d'en établir la réception, lesquelles peuvent adresser, à l'expert et au juge chargé de contrôler les mesures d'instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ;

RAPPELONS que l’article 173 du code de procédure civile fait obligation à l'expert d’adresser copie du rapport à chacune des parties, ou pour elles à leur avocat ;

DELEGUONS au magistrat chargé du contrôle des expertises la mission d'en suivre les opérations et statuer sur tous incidents ;

CONDAMNONS provisoirement Monsieur [V] [D], représenté par Madame [A] [S], épouse [D], en qualité de tutrice, aux dépens de la présente instance, étant rappelé que le juge qui statue sur un litige peut condamner les parties aux dépens d'une autre instance, s'il s'agit de frais relatifs à une instance ayant préparé celle dont il est saisi ;

RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.

En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par nous, Victor BOULVERT, juge, et Lorelei PINI, greffier ;

Le Greffier, Le Président,

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

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