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TJ 69123, 18 juin 2026, RG 25/03972


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Date
18/06/2026
Numéro
25/03972
Lieu / cour
tj69123
Chambre
TPROX - Service civil
Type
other
Id
6a455c28cdc6046d477e4895

Texte de la décision

7,180 caractères

Tribunal judiciaire de LYON
Tribunal de proximité de VILLEURBANNE
3 Rue du Docteur Papillon
69100 VILLEURBANNE

MG
N° RG 25/03972 - N° Portalis DB2H-W-B7J-3KB6

Minute :26/

du : 18/06/2026

JUGEMENT

Syncicat De Copropriétaires DE L'IMMEUBLE LE PARC PINEL SIS 131-133-135 BOULEVARD PINEL 69500 BRON
C/
S.C.I. B3G

PIÈCES DÉLIVRÉES :

Grosse, copie, dossier
à.....................................
Grosse, copie, dossier
à.....................................
Délivré le ........................

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A l'audience publique du Tribunal judiciaire de Lyon, Tribunal de proximité de Villeurbanne tenue le 18 Juin 2026, sous la présidence de BARRET Florence, Président, assistée de GUERIDO Cédric, Greffier,

Après débats à l'audience du 02 Avril 2026,le jugement suivant a été rendu :

ENTRE :

DEMANDEUR

Syndicat De Copropriétaires DE L'IMMEUBLE LE PARC PINEL SIS 131-133-135 BOULEVARD PINEL 69500 BRON,
Ayant pour syndic la SAS CITYA GALLICHET LEMAITRE
158-160 grande ru de la Guillotière - 69007 LYON
représentépar Me Philippe CORNET, avocat au barreau de MARSEILLE

D’UNE PART,

ET :

DEFENDERESSE

S.C.I. B3G
42 rue Laborde - 69500 BRON
non comparante, ni représentée

D’AUTRE PART.

RG 25/3972 SCOP LE PARC PINEL/SCI B3G

EXPOSE DU LITIGE

La SCI B3G est propriétaire des lots n°27, 612, 8151, dans la copropriété de l’ensemble immobilier dénommé LE PARC PINEL, situé 131, 133, 135 boulevard PINEL, 69500 BRON.

Par acte signifié le 25 septembre 2025, le syndicat des copropriétaires a fait assigner la SCI B3G devant ce tribunal afin d’obtenir sa condamnation, avec exécution provisoire de droit, à lui payer les sommes de :
- 2088,74 euros au titre des charges de copropriété impayées, sous réserve d'actualisation au jour de l'audience, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 20 mai 2025,
- 824,40 euros en vertu de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
- 2000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
- 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens.

A l’audience du 2 avril 2026, le syndicat des copropriétaires, représenté par son avocat et reprenant les termes de son assignation, maintient ses demandes initiales.

Citée à étude, la SCI B3G ne comparaît ni ne se fait représenter.

MOTIVATION

En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

1 - Sur la demande principale en paiement :

Aux termes de l’article 10 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot.
Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes et de verser au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5.

En l’espèce, le syndicat des copropriétaires verse aux débats les procès verbaux des assemblées générales ayant voté les budgets prévisionnels et approuvé les budgets des années précédentes, les relevés des dépenses de la copropriété, les appels de provisions adressés au défendeur et un décompte des charges restant dues.

La SCI B3G est donc condamnée à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 2088,74 euros au titre des charges de copropriété échues et impayées arrêtées au 23 septembre 2025, appel de provisions et fonds travaux du 1er juillet 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 20 mai 2025 sur la somme de 1581,17 euros, et à compter du présent jugement pour le surplus.

2 - Sur les frais de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 :

Aux termes de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur.

En l’espèce, les frais de :
- commissaire de Justice sont compris dans les dépens,
- transmission de dossier sont écartés faute de démonstration de l’exécution de diligences exceptionnelles,
- mise en demeure, non justifiés par la production des courriers adressés au copropriétaire défaillant, sont écartés.

Aussi convient-il de débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande de ce chef.

3 - Sur la demande de dommage et intérêts :

Selon l’article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.

RG 25/3972 SCOP LE PARC PINEL/SCI B3G
En l’espèce, il résulte des PV d’AG versés aux débats que l’immeuble doit faire l’objet de lourds et coûteux travaux de rénovation. La carence de la SCI B3G dans le paiement de ses charges depuis le 1er avril 2024 a nécessairement un impact dans la gestion des dépenses actuelles et à venir de la copropriété.

Pour ces motifs, elle est condamnée à payer la somme de 300 euros à titre de dommages et intérêts.

4 - Sur les demandes accessoires :

La SCI B3G, partie perdante, sera condamnée aux dépens et à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

Condamne la SCI B3G à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé LE PARC PINEL, situé 131, 133, 135 boulevard PINEL, 69500 BRON les sommes de :
- 2088,74 euros au titre des charges de copropriété échues et impayées arrêtées au 23 septembre 2025, appel de provisions et fonds travaux du 1er juillet 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 20 mai 2025 sur la somme de 1581,17 euros, et à compter du présent jugement pour le surplus,
- 300 euros à titre de dommages et intérêts
- 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

Déboute le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé LE PARC PINEL, situé 131, 133, 135 boulevard PINEL, 69500 BRON, du surplus de ses demandes,

Condamne la SCI B3G aux entiers dépens,

et ce, avec le bénéfice de l’exécution provisoire de droit.

Ainsi jugé et prononcé le dix-huit juin deux mil vingt-six par mise à disposition au greffe de ce tribunal.

LE GREFFIER LE JUGE

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