TJ 82121, 9 juin 2026, RG 24/00128
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Texte de la décision
JUGEMENT DU 09 JUIN 2026
Objet : Demande en réparation des dommages causés par l’activité des auxiliaires de justice
NAC : 63B
Magistrat rédacteur : Madame LAGARRIGUE
A l’audience du NEUF JUIN DEUX MIL VINGT SIX, du Tribunal judiciaire de Montauban, tenue au Palais de Justice de ladite ville, en matière civile, le jugement a été prononcé par Madame Ingrid GUILLARD, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de MONTAUBAN en audience publique, par mise en disposition au Greffe, conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile, dans la cause :
DEMANDERESSE :
Madame [E] [R] épouse [X]
Lieudit Le Mas - 183 route de Montpezat
82270 MONTALZAT
représentée par Maître Jean-Marie BEDRY de la SELARL BEDRY- JULHE-BLANCHARD BJB, avocats au barreau de TOULOUSE
DEFENDERESSE :
S.E.L.A.R.L. [V] [L] RCS de MONTAUBAN sous le n° 800 567 372
11 boulevard des Fossés
82270 MONTPEZAT-DE-QUERCY
représentée par Maître Arnaud GONZALEZ de l’ASSOCIATION CABINET DECHARME, avocats au barreau de TARN-ET-GARONNE et assistée par Maître Nicolas LARRAT pour la Scp LARRAT, avocats au barreau de TOULOUSE
La cause inscrite au rôle sous le N° RG 24/00128 - N° Portalis DB3C-W-B7I-ECEU, a été plaidée à l’audience du 10 Mars 2026 où siégeaient :
- Madame Ingrid GUILLARD, Vice-Présidente
- Madame Estelle JOUEN, Vice-présidente
- Madame Virginie LAGARRIGUE, Vice-Présidente
assistées de Madame Stéphanie COUTAL, Greffier.
Madame Virginie LAGARRIGUE a été entendue en son rapport.
Les conseils des parties ont été entendus en leurs explications et conclusions.
EXPOSÉ DU LITIGE
[S] [Y] est décédé le 4 janvier 2017, sans descendance.
Par testament authentique du 12 février 2015, il a légué à Mme [W] [H] “les terres de Molières” et le reste de ses biens meubles et immeubles à Mme [E] [R] épouse [X] et Mme [J] [I], à partager par moitié entre elles.
Le 21 février 2017, Maître [V] [L] a établi un acte de notoriété mentionnant Mme [H] comme légataire particulière et Mmes [X] et [I] comme légataires universelles et il a dressé un inventaire de la succession.
Mme [I], aide à domicile au service de M. [Y], étant frappée d’une incapacité légale d’hériter de celui-ci, Maître [L] a fait appel à un généalogiste pour identifier d’autres héritiers.
Le 23 juillet 2020, Maître [L] a établi un acte de notoriété rectificatif ainsi que l’acte de partage de la succession, mentionnant le legs particulier fait à Mme [H] et que :
- 1/4 de la succession revenait à Mme [O] [Q], Mme [D] [A] et Mme [U] [C], cousines du défunt, soit 1/12e pour chacune d’elles ;
- 1/4 de la succession revenait à M. [G] [M], M. [K] [M], Mme [J] [M], Mme [W] [P] et Mme [F] [M], petits-cousins, soit 1/20e pour chacun d’eux ;
- 1/2 de la succession revenait à Mme [X].
Le 23 juillet 2020, les héritiers et légataires ont signé la déclaration de succession destinée à l’administration fiscale.
Selon la déclaration de succession du 23 juillet 2020, les droits de Mme [X] s’élèvaient à 125.785 euros avec des droits nets à payer d’un montant de 75.471 euros et compte tenu d’un acompte de 31.227 euros, elle demeurait redevable de la somme de 44.244 euros.
Le 18 octobre 2021, Mme [X] a fait l’objet d’une proposition de rectification de l’administration fiscale, selon laquelle elle aurait dû déposer la déclaration de succession au plus tard le 4 juillet 2017 et qu’en conséquence, elle était redevable de 7.547 euros de majorations de retard et de 4.955 euros d’intérêts de retard en sus de la somme de 44.244 euros de droits restant à payer.
Le 26 octobre 2021, Mme [X] a sollicité la remise gracieuse des “pénalités”.
Le 14 janvier 2022, l’administration fiscale a demandé à Mme [X] de lui payer la somme totale de 56.746 euros comprenant les majorations et intérêts de retard.
Le 24 janvier 2022, Mme [X] a renouvelé sa demande de remise gracieuse, laquelle a été rejetée le 28 janvier 2022.
L’administration fiscale a mis en demeure Mme [X] de lui payer la somme de 56.746 euros par courrier daté du 31 janvier 2022.
Mme [X] a réglé la somme de 44.244 euros par chèque du 1er février 2022.
Le 16 mars 2022, Mme [X] a fait l’objet d’un avis d’une saisie administrative à tiers détenteur pour la somme de 12.502 euros.
Par acte délivré le 6 février 2024, Mme [X] a fait assigner la Selarl [V] [L] devant le tribunal judiciaire de Montauban afin de voir engager sa responsabilité et obtenir sa condamnation à l’indemniser des préjudices subis.
La procédure a été clôturée au 2 février 2026 par ordonnance du juge de la mise en état du 3 novembre 2025.
L’affaire a été examinée à l’audience du 10 mars 2026 et la décision a été mise en délibéré au 9 juin 2026.
Mme [X] sollicite, au visa de l’article 1240 du code civil :
- la condamnation de la Selarl à lui payer les sommes suivantes :
- 12.502 euros au titre du préjudice financier ;
- 2.000 euros au titre du préjudice moral ;
- 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens ;
- qu’il soit dit n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire.
Mme [X] soutient que le notaire a engagé sa responsabilité en effectuant la déclaration de succession au-delà du délai de six mois à compter du décès de M. [Y] et que cette faute est à l’origine du paiement par elle de la somme de 12.502 euros de majorations et intérêts de retard.
Elle soutient que l’établissement de la déclaration de succession incombait au notaire et que le retard lui incombe exclusivement, en indiquant qu’il a su dès le 21 février 2017 que Mme [I] ne pouvait pas être légataire, qu’il n’a saisi le généalogiste que le 14 juin 2017 et qu’il est indifférent qu’une des héritiers soit décédée le 12 juillet 2018.
Elle indique qu’il appartenait au notaire de faire une déclaration provisoire dans le délai de six mois et d’effectuer une déclaration rectificative ou complémentaire par la suite.
Mme [X] reproche à Maître [L] d’avoir manqué à son obligation de conseil et d’information en ne l’avisant pas de la nécessité de déposer une déclaration de succession dans le délai de six mois ainsi que d’une éventuelle déclaration provisoire et de l’information de l’administration fiscale des éventuelles difficultés rencontrées.
Elle lui reproche également de ne pas l’avoir informée de la nécessité de régler des droits.
Elle affirme que le notaire ne rapporte pas la preuve d’avoir rempli son obligation.
Elle prétend que les manquements du notaire sont à l’origine du préjudice subi du fait d’avoir dû régler la somme de 12.502 euros, préjudice certain dès lors que l’application des majorations et intérêts de retard est inéluctable en cas de déclaration tardive, en indiquant qu’elle était en mesure de régler les droits dès 2017 au vu des sommes disponibles sur le compte joint dont elle dispose avec son conjoint, dont elle dit qu’elle pouvait faire librement usage.
La Selarl demande au tribunal de :
- débouter Mme [X] de ses demandes ;
- condamner Mme [X] aux dépens.
La Selarl expose que si le dépôt de la déclaration de succession est tardif, ce retard n’est pas fautif puisqu’il était impossible de le faire dans le délai de six mois compte tenu de l’incapacité légale de Mme [I] de recevoir le legs.
Elle soutient que cette incapacité ne s’est révélée qu’après le premier acte de notoriété, qu’il a fallu requérir l’intervention d’un généalogiste, ce qui a été fait le 14 juin 2017, que le généalogiste a établi son attestation de recherches le 20 octobre 2017, qu’après que ces héritiers ont été saisis, l’un d’eux est décédé et que l’acte de notoriété final n’a pu être établi qu’après le règlement de la succession de cette héritière, ce qui a été fait le 23 juillet 2020.
Elle affirme que Mme [X] était informée de l’obligation légale de déposer la déclaration de succession dans un délai de six mois, de l’obligation de régler les droits de succession et de ce qu’à défaut, elle encourait des sanctions fiscales.
La Selarl conteste la possibilité de déposer une déclaration provisoire et une déclaration rectificative, en expliquant que la rectification n’est possible que si un élément nouveau survient postérieurement au dépôt de la déclaration alors qu’au 4 juillet 2017, il était connu que la dévolution successorale du défunt ne correspondait pas à l’acte de notoriété initial et qu’il ne pouvait être fait une déclaration erronée à l’administration fiscale.
Elle ajoute que si une déclaration avait pu être établie avant la fin des recherches généalogiques, les droits de succession auraient été exigibles immédiatement, de sorte que Mme [X] aurait dû régler une somme plus importante tandis que le notaire ne recevra les liquidités de la succession qu’en 2018.
Elle prétend que Mme [X] n’était pas en mesure de régler les droits de succession en 2017 et qu’il appartient à Mme [X] de démontrer qu’elle aurait pu régler avant l’expiration du délai de six mois et ne pas être redevable de majorations et intérêts de retard.
Elle indique que le fait de disposer de fonds suffisants sur un compte-joint avec son époux ne signifie pas que Mme [X] pouvait les utiliser librement et qu’elle a tardé en 2022 à régler les sommes réclamées par l’administration fiscale, mettant dix-neuf mois pour s’en acquitter.
Elle en déduit que Mme [X] ne démontre pas l’existence d’un préjudice financier certain en relation avec la faute alléguée et affirme qu’aucun préjudice moral ne peut être admis dès lors qu’elle était de toute façon exposée au redressement fiscal.
Subsidiairement, la Selarl allègue que le préjudice subi ne peut consister qu’en une perte de chance dans la mesure où il n’est pas établi que Mme [X] pouvait régler les droits de succession au cours du délai expirant le 4 juillet 2017.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes principales
En vertu de l’article 1240 du code civil, celui qui cause par sa faute un dommage à autrui, s’oblige à le réparer.
Il est de jurisprudence constante que les obligations du notaire qui tendent à assurer l'efficacité d'un acte instrumenté par lui et qui constituent le prolongement de sa mission de rédacteur d'acte relèvent de sa responsabilité délictuelle (Civ. 1ère, 23 janvier 2008, n° 06-17.489, Bull. n° 27 ; 6 juin 2018, n° 17-13.975, Bull. n° 99).
Sur la faute
Aux termes de l’article 641 du code général des impôts, les délais pour l'enregistrement des déclarations que les héritiers, donataires ou légataires ont à souscrire des biens à eux échus ou transmis par décès sont :
- de six mois, à compter du jour du décès, lorsque celui dont on recueille la succession est décédé en [D] métropolitaine;
- d'une année, dans tous les autres cas.
Il ressort des débats que la déclaration de succession a été établie par Maître [L].
Il est de jurisprudence constante que l’héritier, saisi de plein droit de la succession de son auteur, est tenu de souscrire la déclaration de succession dans le délai légal décompté du jour du décès, même lorsque ses droits sont contestés (Com. 17 octobre 1995, n° 93-19.043, Bull. n° 239 ; 8 mars 2005, n° 02-12.721, Bull. n°48) ou s'il existe un litige ayant pour objet de contester la dévolution successorale, voire la qualité même d’héritier par une action en recherche de paternité (Com. 18 oct. 2011, n° 10-25.074 ; 26 mars 2008, n° 07-11.703, Bull. n° 67).
Le report du délai pour déclaration est uniquement admis si les droits successoraux de l’héritier sont contestés judiciairement dans les six mois de l'ouverture de la succession et que l’héritier a été dessaisi par la désignation d'un mandataire de justice, puisqu’il n'est alors pas en mesure, jusqu'à ce que ses droits soient définitivement reconnus, de déposer la déclaration de succession (Com., 5 mars 1991 n° 89-18298).
S’agissant des légataires, le point de départ du délai pour déclarer est reporté uniquement si les droits d’un légataire universel sont contestés en justice, le délai courant alors à compter du jour où ses droits sont définitivement reconnus par une décision de justice (Com. 1er avr. 1997, n° 95-13.181).
Il apparaît ainsi qu’à l’exception des cas d’une action en justice engagée contre un héritier dans les six mois du décès avec dessaisissement de celui-ci et d’une action en justice contestant les droits d’un légataire universel, la déclaration de succession doit être faite dans les six mois du décès indépendamment de l’existence d’incertitudes sur les droits de l’héritier ou du légataire.
Il s’en déduit qu’il est indifférent pour l’administration fiscale que la déclaration ne corresponde pas à la dévolution successorale finale et qu’une déclaration rectificative est possible indépendamment de la connaissance par le déclarant d’une difficulté dès le dépôt de la déclaration initiale, contrairement à ce que prétend la Selarl.
En l’espèce, il n’y a eu aucune action en justice pour contester les droits de l’une des légataires initiales.
Dès lors, la déclaration de succession devait être faite au plus tard le 4 juillet 2017, alors qu’elle ne l’a été que le 23 juillet 2020.
Tout en soutenant que la déclaration pouvait être faite trois ans après le décès compte tenu de l’incapacité frappant l’une des légataires universelles, le notaire soutient qu’il a informé Mme [X] de la nécessité d’effectuer la déclaration dans le délai de six mois et des sanctions encourues pour inobservation des délais de déclaration.
En tant que professionnel, il lui incombe de justifier de ce qu’il a rempli son obligation d’information, ce qu’il ne fait pas, étant souligné que la responsabilité du notaire est engagée s’il n’a pas personnellement averti son client des sanctions encourues au titre de la méconnaissance du délai de six mois quand bien même l’administration fiscale laisse à l’héritier qui a omis de déclarer un délai de trente jours pour régulariser la situation (1re Civ., 26 novembre 2002, n° 99-17.745, Bull. n° 286).
Il résulte de ces éléments que Maître [L] est fautif de pas avoir effectué la déclaration de succession dans le délai de six mois à compter du décès de M. [Y] et de ne pas avoir informé Mme [X] de la nécessité de respecter ce délai et des sanctions qu’elle encourait s’il n’était pas respecté.
Sur les préjudices
Sur le préjudice matériel
Du fait de la tardiveté de la déclaration effectuée par le notaire, Mme [X] a dû régler au Trésor public la somme de 7.547 euros au titre de majorations de retard et la somme de 4.955 euros au titre des intérêts de retard.
La faute du notaire a donc entraîné pour Mme [X] l’obligation de régler des intérêts et majorations de retard à hauteur de 12.502 euros.
La Selarl prétend que Mme [X] aurait de toute façon dû s’acquitter d’intérêts et majorations de retard au motif qu’elle n’aurait pas été en mesure de s’acquitter des droits de succession concomitamment à la déclaration.
Mme [X] justifie au contraire de ce qu’elle disposait des fonds nécessaires au cours de la période de six mois suivant le décès de M. [Y] en 2017, puisque le solde du compte-joint dont elle est co-titulaire avec son époux était alors créditeur d’une somme de l’ordre de 250.000 euros.
La Selarl allègue vainement que la co-titulaire d’un compte-joint ne peut utiliser tout ou partie des fonds présents sur celui-ci.
Il appartient à la Selarl de démontrer que l’époux de Mme [X] aurait refusé qu’elle règle les frais de succession depuis ce compte, ce que l’étude notariale ne fait aucunement, se contentant de formuler des hypothèses sans aucune preuve de leur vraisemblance.
S’agissant du fait que Mme [X] aurait tardé à régler la somme réclamée par l’administration fiscale en 2021-2022, somme qui comprenait les droits de succession eux-mêmes (44.244 euros) et les intérêts et majorations de retard (12.502 euros), il s’avère que Mme [X] a payé les droits de succession dès que sa dernière demande de remise gracieuse a été rejetée, puisqu’elle a réglé la somme de 44.244 euros le lendemain de la réception de la mise en demeure adressée par l’administration fiscale.
En tout état de cause, dès lors que Mme [X] était en mesure de régler l’intégralité des droits de succession en 2017, le moyen tiré d’éventuelles difficultés pour le faire quatre ans plus tard, outre qu’il n’est pas démontré, n’est pas pertinent, étant observé que dans l’hypothèse où Mme [X] n’aurait pas pu régler au jour de la déclaration tardive des sommes qu’elle était en situation de régler au jour où la déclaration aurait dû être faite, elle aurait pu s’en prévaloir à l’encontre du notaire.
Compte tenu de ce qui précède, il n’est nullement établi que Mme [X] aurait encouru des intérêts ou majorations de retard pour non paiement des droits de succession si la déclaration de succession avait été faite dans le délai imparti par le code général des impôts, alors que ces intérêts et majorations de retard étaient dus dès lors que la déclaration a été tardivement faite par Maître [L], dont il est constant qu’il était chargé de l’établir et de la déposer.
En conséquence, le préjudice de Mme [X] ne s’analyse pas en une perte de chance de ne pas régler les intérêts et majorations de retard, mais en un préjudice financier de devoir s’acquitter de ces intérêts et majorations de retard prévus par les textes applicables.
La Selarl sera donc condamnée à payer à Mme [X] la somme de 12.502 euros au titre de son préjudice financier.
Sur le préjudice moral
Dans le dispositif de ses conclusions, Mme [X] réclame la somme de 2.000 euros “en réparation de son préjudice moral”.
Il n’est fait aucune mention de cette demande dans la partie discussion de ses écritures et le tribunal ignore en quoi consiste le préjudice dont elle entend obtenir réparation.
Faute pour Mme [X] de justifier du bien-fondé de cette demande, elle en sera déboutée.
Sur les dépens et frais irrépétibles
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la Selarl succombant à l’instance, elle sera condamnée aux dépens.
Conformément à l’article 700 1° du code de procédure civile, il est équitable de condamner la Selarl à payer à Mme [X] la somme de 3.000 euros au titre des frais exposés non compris dans les dépens.
Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
Condamne la Selarl [V] [L] à payer à Mme [E] [R] épouse [X] la somme de 12.502 euros au titre du préjudice financier ;
Déboute Mme [E] [R] épouse [X] de sa demande au titre du préjudice moral ;
Condamne la Selarl [V] [L] aux dépens ;
Condamne la Selarl [V] [L] à payer à Mme [E] [R] épouse [X] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Le greffier La présidente
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