Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes source api

TJ 75056, 1 juill. 2026, RG 23/03555


Vérifier : TJ 75056, 1 juill. 2026, RG 23/03555 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
01/07/2026
Numéro
23/03555
Lieu / cour
tj75056
Chambre
PS ctx protection soc 3
Type
other
Id
6a455caccdc6046d477e52aa

Texte de la décision

13,094 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]

[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées par LRAR aux parties le :
1 Expédition délivrée par LS à Maître BONTOUX le :

■

PS ctx protection soc 3

N° RG 23/03555 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3BUY

N° MINUTE : 26/00005

Requête du :

06 Octobre 2023

JUGEMENT
rendu le 01 Juillet 2026
DEMANDERESSE

S.A.S. [1] SOCIAL
[Adresse 1]
[Localité 2]

Représentée par Maître Xavier BONTOUX, avocat au barreau de LYON, substitué par Maître Jean-Pierre LE COUPANEC, avocat au barreau de PARIS

DÉFENDERESSE

ASSURANCE MALADIE DE [Localité 1] DIRECTION CONTENTIEUX ET LUTTE [Localité 3] LA FRAUDE
POLE CONTENTIEUX GENERAL
[Adresse 2]
[Localité 4]

Représentée par Maître Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame RANDOULET, Magistrate, présidente de la formation de jugement
Madame [L], Assesseure non salariée
Décision du 01 Juillet 2026
[Adresse 3]
N° RG 23/03555 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3BUY

Monsieur ZIOUZIOU, Assesseur salarié

assistés de Paul LUCCIARDI, Greffier

DÉBATS

À l’audience du 27 Mai 2026, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 01 Juillet 2026.

JUGEMENT

Remis par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort

FAITS ET PROCÉDURE

Madame [B] [I] [U], salariée de la SAS [2] (ci-après " la Société "), en qualité de gardienne, a déclaré avoir été victime d'un accident du travail le 26 octobre 2022.

Le certificat médical initial du 27 octobre 2022 établi par le Docteur [V] [D] indique " agression verbale avec attitude menaçante - état de stress post-traumatique ".

Les circonstances de l'accident sont décrites dans la déclaration d'accident du travail du 27 octobre 2022 transmise à la Caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 1] (ci-après " CPAM ou la Caisse ") mentionnant notamment :
" Activité de la victime lors de l'accident : la salariée déclarée qu'elle était montée au 7ème étage pour vérifier la bonne fermeture du skydome.
Nature de l'accident : Agression verbale de la part d'un locataire
Eventuelles réserves motivées : /
Siège des lésions : /
Nature des lésions : choc psychologique ".

Le 9 novembre 2022, la Caisse a notifié à la Société sa décision de prise en charge de l'accident du 28 octobre 2022 au titre de la législation sur les risques professionnels.

Par courrier du 4 mai 2023, la Société a saisi la Commission médicale de recours amiable de la Caisse ([3]) aux fins de contester la durée des arrêts et soins relatifs à l'accident de sa salariée.

En sa séance du 30 mai 2024, la Commission médicale de recours amiable a rejeté le recours de la société.

Par requête du 06 octobre 2023, reçue le 9 octobre 2023 au greffe, la Société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Paris en contestation de la décision explicite de rejet.

L'affaire a été appelée à l'audience de mise en état du 18 février 2026 ; date à laquelle elle a été fixée pour plaidoirie à l'audience du 27 mai 2026.

A l'audience de plaidoirie, la SAS [2], représentée, reprenant les termes de ses conclusions récapitulatives n°2, demande au Tribunal de :
-déclarer son recours recevable ;

A titre principal,
-juger que la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, par la CPAM, des arrêts de travail prescrits à la salariée au titre de l'accident du 26 octobre 2022 lui est inopposable ;

A titre subsidiaire,
-juger qu'il existe un différend d'ordre médical portant sur la réelle imputabilité des lésions et arrêts de travail indemnisés au titre de l'accident du 28 octobre 2022 ;
-ordonner, avant-dire droit une expertise médicale judiciaire sur pièces ou une mesure de consultation afin de vérifier la justification des soins et arrêts de travail pris en charge par la CPAM au titre de l'accident du 26 octobre 2022 déclaré par Madame [B] [I] [U] et nommer un expert en vue de réaliser la mission visée dans ses conclusions ;
-renvoyer l'affaire à une audience ultérieure pour qu'il soit débattu du contenu du rapport d'expertise ;

Soutenant oralement les termes de ses conclusions déposées à l'audience, la Caisse, représentée, demande au Tribunal de :
-déclarer opposable à la requérante l'ensemble des soins et arrêts de travail prescrits à Madame [B] [I] au titre de son accident du travail du 26 octobre 2026 ;
-débouter la requérante de sa demande d'expertise,
-débouter la requérante de l'intégralité de ses demandes.

Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à leurs conclusions respectives conformément à l'article 455 du Code de procédure civile.

L'affaire a été mise en délibéré au 1er juillet 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire, il convient de relever que la recevabilité du recours n'est pas contestée.

Sur la demande d'inopposabilité

Il résulte de la combinaison des articles 1353 du code civil et L. 411-1 du code de la sécurité sociale que la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime, et qu'il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire.

Il appartient alors à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire, soit celle de l'existence d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l'accident ou d'une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les arrêts de travail postérieurs. Cette présomption peut être combattue par le recours à une mesure d'expertise qui ne peut être ordonnée que si l'employeur qui la sollicite apporte au soutien de sa demande des éléments médicaux de nature à accréditer l'existence d'une cause distincte de l'accident du travail et qui serait à l'origine exclusive des prescriptions litigieuses. La simple absence de continuité des symptômes et soins est insuffisante pour écarter la présomption d'imputabilité à l'accident du travail des soins et arrêts.

Aux termes de l'article 146 du code de procédure civile, " une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve ".

En application de ces dispositions, il appartient au juge du fond de rechercher si la présomption d'imputabilité est ou non utilement combattue par une appréciation des éléments de preuve produits. Il peut à cet égard ordonner une expertise s'il l'estime nécessaire.

En l'espèce, la SAS [2] demande à titre principal que les arrêts et soins au titre de cet accident lui soit déclarée inopposable en faisant valoir que l'application de la présomption d'imputabilité suppose la continuité des symptômes et des soins jusqu'à la guérison ou la consolidation. En outre, elle soutient que le rapport attribué au médecin conseil de la Caisse, non identifié et établi sans examen clinique de l'assurée se limite à la reproduction mécanique de certificats médicaux d'arrêts de travail établis par un médecin généraliste faisant état d'un libellé strictement identique " état de stress post-traumatique " sans description clinique et sans avis de spécialiste.

Enfin, elle fait valoir que l'avis rendu par la [3] ne pallie aucune de ces carences se bornant à une formulation médico-administrative stéréotypée et sans argumentation médicale propre. Elle estime dès lors que la Caisse, faute de justifier médicalement de la continuité des symptômes et l'imputabilité directe, certaine et exclusive de la durée totale des arrêts de travail à l'accident déclaré, l'ensemble des arrêts de travail pris en charge doivent lui être déclarés inopposables.

Or, la déclaration d'accident du travail fait état d'un accident intervenu le 26 octobre 2022 à 16h45 soit aux horaires de travail de Madame [B] [I]. La déclaration d'accident du travail n'est pas accompagnée de réserves de l'employeur et le certificat médical initial en date du 27 octobre 2022 prescrit à la salariée un arrêt de travail initial jusqu'au 09 novembre 2025 pour choc psychologique.

Il convient de rappeler que contrairement à ce qu'évoque l'employeur, en présence d'un certificat médical initial assorti d'un arrêt de travail, la Caisse n'a pas, en application de la jurisprudence de la Cour de Cassation (2e Civ., 9 juillet 2020, pourvoi n °19-17.626 ; 24 septembre 2020, pourvoi n°19-17.625 ; Civ., 18 février 2021, pourvoi n°19-21.940 ; 17 février 2022, pourvoi n°20-20.585 ; 12 mai 2022, pourvoi n°20-20.656), a rapporté la preuve de la continuité des symptômes et des soins, la présomption d'imputabilité s'appliquant dès lors à l'ensemble des arrêts et soins subséquents.

Dans le présent cas, la présomption d'imputabilité trouve bien application et il appartient à l'employeur de rapporter la preuve de l'existence d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l'accident ou d'une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les arrêts de travail postérieurs.

Par conséquent, cette demande d'inopposabilité formulée à titre principal sera rejetée.

A titre subsidiaire, l'employeur sollicite la mise en œuvre d'une expertise judiciaire en faisant valoir l'incohérence entre la durée des arrêts de travail et la pathologie initiale et le rapport rendu par son médecin conseil, le Docteur [H].

Il ressort du rapport du Docteur [H], en date du 26 juillet 2024 que le médecin conseil de l'employeur indique avoir été dans l'incapacité de rendre " un avis médical argumenté en raison de la pauvreté des éléments communiqués à savoir le libellé diagnostique invariablement reproduit par le médecin généraliste durant 9 mois et l'absence d'un quelconque avis émanant d'un médecin psychiatre traitant pour justifier une telle longueur d'arrêt de travail " et que " l'avis de la [3] n'apport aucun renseignement médical et que le médecin conseil de la Caisse a indiqué que l'assurée n'avait pas été examiné au service médical.

En parallèle, le Tribunal relève que, dans le présent cas d'espèce, la [3] a rendu son avis et que si est produit aux débats seulement la notification de la décision faite à l'employeur sans argumentaire médical, la Caisse justifie avoir transmis au médecin conseil de l'employeur la copie de l'intégralité du rapport médical ainsi que les certificats médicaux concernés.

Dans ces conditions, le rapport du Docteur [F], pourtant destinataire d'éléments médicaux, n'apportant aucun élément de nature à soulever un doute médical et en présence d'une confirmation de la décision de prise en charge par la Commission médicale de recours amiable, composée de médecins spécialisés, le Tribunal estime que la seule longueur des arrêts et soins n'est pas un élément de nature à justifier le recours à une expertise judiciaire.

Par conséquent, la demande d'expertise judiciaire sera également rejetée et en l'absence de preuve de nature à renverser la présomption d'imputabilité, l'ensemble des arrêts et soins litigieux seront déclarés opposables à la société requérante.

Sur dépens

En application de l'article 696 du code de procédure civile, la S.A.S [1] SOCIAL, partie perdante, sera condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et rendu par mise à disposition au greffe,

DECLARE recevable la SAS [2] en son recours;

DEBOUTE la SAS [2] de l'ensemble de ses demandes ;

DECLARE opposable à la SA [2] l'ensemble des arrêts et soins prescrits à Madame [B] [I] [U] et pris en charge par la Caisse d'Assurance Maladie de [Localité 1] à la suite de l'accident du travail intervenu le 26 octobre 2022 ;

CONDAMNE la SAS [2] aux dépens.

Fait et jugé à [Localité 1] le 01 Juillet 2026

Le Greffier La Présidente

N° RG 23/03555 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3BUY

EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :

Demandeur : S.A.S. [2]

Défendeur : ASSURANCE MALADIE DE [Localité 1] DIRECTION CONTENTIEUX ET LUTTE [Localité 3] LA FRAUDE

EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :

A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d`y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.

En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.

P/Le Directeur de Greffe

7ème page et dernière

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.