TJ 75056, 1 juill. 2026, RG 23/03253
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées par LS aux parties le :
1 Expédition délivrée par LS à Maître SANCHEZ le :
■
PS ctx protection soc 3
N° RG 23/03253 - N° Portalis 352J-W-B7H-C25FW
N° MINUTE : 26/00002
Requête du :
26 Septembre 2023
JUGEMENT
rendu le 01 Juillet 2026
DEMANDERESSE
Société [1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Maître Myriam SANCHEZ, avocate au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
CPAM DE LA [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Dispensée de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame RANDOULET, Magistrate, présidente de la formation de jugement
Madame [C], Assesseure salariée
Monsieur ZIOUZIOU, Assesseur non salarié
assistés de Paul LUCCIARDI, Greffier
Décision du 01 Juillet 2026
[Adresse 3]
N° RG 23/03253 - N° Portalis 352J-W-B7H-C25FW
DEBATS
A l’audience du 27 Mai 2026, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 01 Juillet 2026.
JUGEMENT
Remis par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Le 15 décembre 2022, Madame [I] [Z], salariée de la société [1] depuis le 3 août 2015, en qualité d’agent de service, a transmis à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la [Localité 3] avoir une déclaration d’accident du travail au sein de laquelle elle précisait que le 5 décembre 2022 à 6h30 (horaires de travail de 5h30 à 8h00), en nettoyant un micro-onde, elle aurait ressenti une douleur à l’épaule.
Le certificat médical initial a été établi le 5 décembre 2022 par le Docteur [V] qui constate « tendinite épaule gauche ».
La déclaration d’accident du travail a été établie par l’employeur le 15 décembre 2022.
Par notification du 2 janvier 2023, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la [Localité 3] a informé la société de la nécessité de recourir à des investigations complémentaires afin de statuer sur le caractère professionnel de cet accident ainsi que de la possibilité de consulter les pièces du dossier et de formuler des observations sur la période du 27 février 2023 au 10 mars 2023, la décision devant intervenir au plus tard le 17 mars 2023.
Après instruction du dossier, la Caisse Primaire a, par notification du 13 mars 2023, informé la Société [1] de sa décision de prendre en charge l’accident au titre de la législation professionnelle.
Le 24 avril 2023, la Société [1] a saisi la Commission médicale de recours amiable en contestation de cette décision.
Par requête du 26 septembre 2023, reçue au greffe le 29 septembre 2023, la Société [1] a saisi le Pôle Social du Tribunal judiciaire de Paris en contestation de cette décision implicite de rejet.
Les parties ont été appelées à l’audience de mise en état du 18 février 2026 ; date à laquelle l’affaire a été renvoyée pour plaidoirie à l’audience du 27 mai 2026.
Oralement, la Société [1], représentée, demande au Tribunal de prendre acte de son désistement d’instance et de rejeter la demande de sa condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile formée par la Caisse.
Elle fait valoir qu’elle n’aurait pas intenté un recours judiciaire si l’ensemble des éléments médicaux de la salariée lui avait été transmis au stade de sa contestation devant la [Etablissement 1] médicale de recours amiable.
Par courriel du 19 mai 2026, la Caisse sollicite une dispense de comparution. Elle indique accepter le désistement de la requérante mais demande la condamnation de la société requérante à lui payer la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la dispense de comparution
Aux termes de l’article R142-10-4 alinéa 2 du code de la sécurité sociale, toute partie peut, en cours d'instance, exposer ses moyens par lettre adressée au juge, à condition de justifier que la partie adverse en a eu connaissance avant l'audience, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l'audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d'ordonner que les parties se présentent devant lui.
En l’espèce, par courriel du 19 mai 2026, la Caisse a sollicité une dispense de comparution et a justifié avoir transmis à la partie adverse ses conclusions.
Par conséquent, il sera fait droit à la demande de dispense de comparution et le jugement rendu sera contradictoire.
Sur le désistement d’instance
L’article 394 du code de procédure civile prévoit que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
L’article 395 du Code de procédure civile prévoit que le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur.
Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, la Société [2] indique au Tribunal se désister de son recours et la Caisse accepte ce désistement.
Par conséquent, il y a lieu d’en prendre acte de ce désistement parfait.
Sur les frais irrépétibles et dépens
L’article 399 du Code de procédure civile prévoit que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
Dès lors, en application de l’article 399 et de l’article 696 du Code de procédure civile, la Société [1] sera condamnée aux dépens.
En outre, contrairement à ce qu'elle indique à l'audience, les seuls moyens évoqués par la Société [1] dans sa requête introductive d'instance relevant du respect du principe du contradictoire et aucunement de l’absence de transmission des pièces médicale dans le cadre de la procédure amiable, il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
FAIT DROIT à la demande de dispense de comparution formulée par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la [Localité 3] par courriel du 19 mai 2026 ;
PREND ACTE du désistement d’instance de la Société [1] ;
CONSTATE que ce désistement est parfait du fait de son acceptation par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la [Localité 3] ;
DEBOUTE la Société [1] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la Société [1] aux dépens ;
Fait et jugé à [Localité 1] le 01 Juillet 2026
Le Greffier La Présidente
N° RG 23/03253 - N° Portalis 352J-W-B7H-C25FW
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : Société [1]
Défendeur : CPAM DE LA [Localité 3]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d`y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
5ème page et dernière
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