TJ 75056, 1 juill. 2026, RG 24/08578
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
■
1/1/1 resp profess du drt
N° RG 24/08578 - N° Portalis 352J-W-B7I-C465V
N° MINUTE : 7
Assignation du :
13 Juin 2024
JUGEMENT
rendu le 01er Juillet 2026
DEMANDEURS
Monsieur [M] [G]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Monsieur [H] [T] [O]
domicilié : chez Monsieur [O] [B]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentés par Maître Pétra LALEVIC de la SELARLU PETRA LALEVIC AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #D1757
DÉFENDEUR
AGENT JUDICIAIRE DE L ETAT
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représenté par Me Colin MAURICE de la SARL CM & L AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C1844
Madame la Procureure de la République
Décision du 01 Juillet 2026
1/1/1 resp profess du drt
N° RG 24/08578 - N° Portalis 352J-W-B7I-C465V
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Cécile VITON, Première vice-présidente adjointe
Présidente de formation,
Madame Marjolaine GUIBERT, Vice-présidente
Madame Hélène SAPEDE, Vice-Présidente
Assesseurs,
assistées de Madame Marion CHARRIER, Cadre-greffier
PROCÉDURE SANS AUDIENCE
Les parties ayant ont donné leur accord pour que la procédure se déroule sans audience, le juge de la mise en état a fixé au 27 mai 2026 le dépôt des dossiers au greffe de la chambre.
Madame Cécile VITON a fait un rapport de l’affaire.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 1er juin 2010, les policiers se transportaient sur les lieux d'un vol dans le magasin Vidéo Plus à [Localité 5] (93).
Le 10 janvier 2011, une information judiciaire a été ouverte contre X des faits de vols avec arme et de destruction volontaire par incendie commis le 1er juin 2010 sur la commune de [Localité 5] au préjudice de la société Vidéo Plus et de M. [N] et de recel de vol commis en bande organisée, commis du 02 juin jusqu'à courant 2011 au préjudice de la société Vidéo Plus.
Par réquisitoire définitif du 20 décembre 2012, le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Bobigny a requis le renvoi de MM. [G] et [O] devant le tribunal correctionnel pour y être jugés des chefs de recel en bande organisée de vol de matériel vidéo notamment au préjudice de la société Vidéo Plus, ainsi que le maintien de M. [G] sous contrôle judiciaire.
Par ordonnance du 09 août 2013, le juge d'instruction a renvoyé M. [G] et M. [O] devant le tribunal correctionnel de Bobigny pour y être jugés des chefs de recel de biens provenant d'un vol à main armée commis en bande organisée.
Par jugement du 12 mai 2016, le tribunal correctionnel s'est déclaré incompétent au motif que les faits poursuivis seraient de nature criminelle.
La procureure générale près la cour d'appel de Paris a formé une demande en règlement de juges devant la chambre criminelle de la Cour de cassation qui, par arrêt du 28 janvier 2020, réglant de juges, sans s'arrêter à l'ordonnance du juge d'instruction (laquelle sera considérée comme non avenue), a renvoyé la cause et les prévenus en l'état où ils se trouvaient devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris qui, au vu de l'instruction déjà faite et de tout supplément d'information, s'il y a lieu, statuerait tant sur la prévention que sur la compétence.
Par courrier en date du 27 octobre 2023, le greffe du tribunal judiciaire de Bobigny a convoqué M. [G] à l'audience de fixation du 20 décembre 2023 devant la 13ème chambre correctionnelle.
Procédure
Par acte de commissaire de justice du 13 juin 2024, M. [G] et M. [O] ont fait assigner l'Agent judiciaire de l'État devant le tribunal judiciaire de Paris, sur le fondement de l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire.
La clôture de la mise en état a été prononcée le 27 octobre 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions du 14 avril 2025, M. [G] et M. [O] demandent au tribunal de :
- condamner l'Agent judiciaire de l'État à leur payer la somme de 60.000 euros à chacun à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi en raison d'un déni de justice ;
- juger n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir ;
- condamner l'Agent judiciaire de l'État à leur payer une indemnité de 4.000 euros à chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Au soutien de leurs prétentions, M. [G] et M. [O] font valoir que :
- leur procédure a présenté un délai anormalement long caractérisant un déni de justice puisqu'il s'est déroulé plus de 13 ans entre leur mise en examen et l'obtention d'un jugement définitif ;
- l'argument de l'Agent judiciaire de l'État sur l'absence d'exercice des voies de recours méconnaît la réalité vécue par les justiciables et que cette exigence ne doit pas être interprétée de manière rigide au mépris des circonstances de l'espèce ;
- les éléments produits permettent d'établir de manière objective et incontestable la durée excessive de la procédure malgré la complexité de celle-ci ;
- la seule cause du retard réside dans l'erreur de qualification du juge d'instruction ce qui a conduit à un renvoi devant une juridiction incompétente en 2016 et a empêché l'affaire d'être jugée avant le 6 mai 2024 par le tribunal judiciaire de Bobigny ;
- le retard dans la procédure a causé un préjudice moral direct et certain découlant pour M. [G] d'une atteinte prolongée à sa liberté individuelle et d'une incertitude sur son avenir professionnel et personnel et, pour M. [O], de l'angoisse et l'incertitude liée à une procédure interminable ainsi qu'un préjudice professionnel et social difficilement quantifiable mais indéniable.
Par conclusions du 28 mars 2025, l'Agent judiciaire de l'État demande au tribunal de débouter M. [G] et M. [O] de leurs demandes au titre du préjudice moral et sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, l'Agent judiciaire de l'État fait valoir que :
- les demandeurs ne produisent aucun élément permettant de justifier de la date à laquelle ils ont été placés en garde à vue puis d'une mise en examen de sorte que, en l'état des pièces versées aux débats, M. [G] a acquis la qualité d'usager du service public à compter du 30 septembre 2011, date de son placement sous contrôle judiciaire, et M. [O] à compter du 20 décembre 2012, date du réquisitoire définitif et qu'ils ne sont donc pas fondés à critiquer la procédure antérieure ;
- l'affaire objet du litige consiste en une enquête pénale et une instruction pour des faits de vol et recel commis en bande organisée ayant inévitablement nécessité la réalisation de nombreux actes d'enquête et la délivrance de commissions rogatoires, si bien que la procédure litigieuse relève d'une certaine complexité ;
- les demandeurs n'ont pas sollicité la clôture de l'information judiciaire ;
- le ministère public a usé des voies de règlement qui lui étaient ouvertes ;
- les pièces produites par les demandeurs ne donnent qu'une vision très générale de la procédure, sans que les divers actes de procédure ne puissent être analysés, l'absence de précisions sur les étapes suivies ne saurait dès lors engager la responsabilité de l'Etat ;
- les demandeurs ne produisent aucune pièce de nature à justifier le principe et le quantum du préjudice allégué.
Par conclusions du 27 octobre 2025, le ministère public près le tribunal judiciaire de Paris s'en rapporte à l'appréciation et à la jurisprudence du tribunal pour la détermination du préjudice résultant de ces retards.
Le ministère public fait valoir que :
- la procédure paraît d'une certaine complexité s'agissant de faits commis en bande organisée, revêtant une qualification criminelle, du nombre de personnes mises en examen, de la nécessité d'investigations techniques et de nombreux actes d'enquête et d'instruction pour déterminer l'implication dans les faits et le rôle de chacun des protagonistes ;
- le comportement procédural des parties est inconnu en raison du faible nombre de pièces versées aux débats ;
- les demandeurs ne produisent pas le dossier d'information judiciaire, ne rapportent pas la preuve d'un déni de justice et ne mettent pas le tribunal en mesure d'apprécier d'éventuelles périodes de carence des acteurs du service public de la justice ;
- seuls sont excessifs le délai entre le réquisitoire définitif du 20 décembre 2012 et l'ordonnance de non-lieu partiel et de renvoi devant le tribunal correctionnel du 09 août 2013 à hauteur d'1 mois et le délai entre l'arrêt de la chambre de l'instruction du 30 novembre 2021 et l'audience du 20 décembre 2023 à hauteur de 18 mois.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, comme le permet l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Sur la responsabilité de l'Etat
Aux termes de l'article L.141-1 du code de l'organisation judiciaire, l'Etat est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice. Cette responsabilité n'est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice.
Il résulte de ce texte que l'inaptitude du service public de la justice à remplir la mission dont il est investi ne peut être appréciée que dans la mesure où les voies de recours n'ont pas permis de réparer le mauvais fonctionnement allégué.
Hors le cas de dommages causés aux particuliers du fait d'une violation manifeste du droit de l'Union européenne par une décision d'une juridiction nationale statuant en dernier ressort, l'action en responsabilité de l'Etat ne saurait avoir pour effet de remettre en cause une décision judiciaire, en dehors de l'exercice des voies de recours (1re Civ., 18 novembre 2020, pourvoi n° 19-19.517).
Aux termes de l'article L.141-3, alinéa 4, du code de l'organisation judiciaire, il y a déni de justice lorsque les juges refusent de répondre aux requêtes ou négligent de juger les affaires en état et en tour d'être jugées.
Le déni de justice s'entend non seulement comme le refus de répondre aux requêtes ou le fait de négliger les affaires en l'état d'être jugées mais aussi plus largement, comme tout manquement de l'Etat à son devoir de protection juridictionnelle de l'individu qui comprend le droit pour le justiciable de voir statuer sur ses prétentions dans un délai raisonnable.
Ce droit est consacré par l'article 6 §1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, aux termes duquel toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle.
Le caractère excessif du délai de jugement d'une affaire doit s'apprécier in concreto en tenant compte des spécificités de chaque affaire, de sa nature et de son degré de complexité, des conditions de déroulement des procédures et du comportement des parties tout au long de celles-ci, ainsi que de l'intérêt qu'il peut y avoir, pour l'une ou l'autre partie au litige, à ce que celui-ci soit tranché rapidement.
Il y a lieu d'évaluer le caractère excessif de la procédure litigieuse en considération, non de sa durée globale, mais du temps séparant chaque étape de la procédure.
En l'espèce, les demandeurs produisent aux débats uniquement le réquisitoire définitif en date du 20 décembre 2012, le rapport de contrôle judiciaire n° 2 en date du 21 mai 2012 concernant M. [G], l'arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation en date du 28 janvier 2020, la convocation à l'avocat de M. [G] pour l'audience de fixation du 20 décembre 2023 devant le tribunal correctionnel de Bobigny et des conclusions de partie civile pour la société Vidéo Plus sur lesquelles est mentionnée une date d'audience du 6 mai 2024 devant le tribunal judiciaire de Bobigny.
Ainsi que le relève l'Agent judiciaire de l'Etat, ces pièces ne permettent pas de reconstituer l'ensemble de la procédure pénale ayant concerné MM. [G] et [O]. Il ressort du réquisitoire définitif du 20 décembre 2012 que M. [G] a été mis en examen et placé sous contrôle judiciaire le 30 septembre 2011 et que M. [O] a été mis en examen, sans que la date soit mentionnée, et est resté libre. Il convient dès lors de considérer que M. [G] a acquis la qualité d'usager du service public à compter du 30 septembre 2011 et M. [O] le 20 décembre 2012.
MM. [G] et [O] critiquent la durée anormalement longue de la procédure pénale menée à leur encontre sans produire aux débats l'ensemble des pièces et décisions de cette procédure de sorte que le tribunal ne peut apprécier les délais séparant les différents actes de l'instruction et les différentes décisions prises par le tribunal correctionnel, la Cour de cassation et la chambre de l'instruction, qui sont alléguées par les demandeurs mais sans être produites aux débats, à l'exception de l'arrêt de la Cour de cassation statuant sur la demande de règlement de juges.
MM. [G] et [O] critiquent plus particulièrement l'erreur de qualification qui aurait été commise par le juge d'instruction à l'occasion de l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel de Bobigny et qui serait, selon eux, l'unique raison de la longueur anormale de la procédure pénale à leur encontre. Toutefois, d'une part, ils ne produisent pas ladite décision ni celles postérieures à l'arrêt de la Cour de cassation statuant sur la demande de règlement de juges, ce qui ne permet pas à la présente juridiction d'apprécier les différentes étapes de la procédure pénale, d'autre part, ils n'ont pas fait appel de l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel comme ils en avaient la possibilité en application de l'article 186-3 du code de procédure pénale.
Il résulte de tout ce qui précède que MM. [G] et [O] n'établissent pas l'existence d'un déni de justice de nature à engager la responsabilité de l'Etat et ils seront déboutés de leurs demandes indemnitaires.
Sur les frais du procès et l'exécution provisoire
M. [G] et M. [O], qui succombent, sont condamnés aux dépens et déboutés de leurs demandes d'indemnités au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. En l'espèce, aucune circonstance ne justifie d'écarter l'exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
DÉBOUTE M. [M] [G] et M. [H] [T] [O] de l'ensemble de leurs demandes.
CONDAMNE M. [M] [G] et M. [H] [T] [O] aux dépens.
Fait et jugé à [Localité 1] le 01er Juillet 2026
Le Greffier Le Président
Marion CHARRIER Cécile VITON
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