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TJ 75056, 1 juill. 2026, RG 23/13168


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Date
01/07/2026
Numéro
23/13168
Lieu / cour
tj75056
Chambre
1/1/2 resp profess du drt
Type
other
Id
6a455d2ecdc6046d477e5c6c

Texte de la décision

18,244 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]

[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :

■

1/1/2 resp profess du drt

N° RG 23/13168 - N° Portalis 352J-W-B7H-C264Q

N° MINUTE : 2

Assignation du :
16 Octobre 2023

JUGEMENT
rendu le 01er Juillet 2026
DEMANDEUR

Monsieur [K] [P]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2] - THAÏLANDE

Représenté par Me François LAMBERT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0480

DÉFENDEURS

Maître [O] [S]
[Adresse 3]
[Localité 3]

Représenté par Maître Charlotte BUTRUILLE-CARDEW de la L’AARPI CBBC AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #B0226

Maître [U] [Q]
[Adresse 4]
[Localité 4]

Représenté par Me Hannelore SCHMIDT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0988

Décision du 01 Juillet 2026
1/1/2 resp profess du drt
N° RG 23/13168 - N° Portalis 352J-W-B7H-C264Q

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Cécile VITON, Première vice-présidente adjointe
Présidente de formation,

Madame Marjolaine GUIBERT, Vice-présidente
Madame Valérie MESSAS, Vice-présidente
Assesseurs,

assistées de Madame Marion CHARRIER, Cadre-greffier

DÉBATS

A l’audience du 20 Mai 2026, tenue en audience publique, devant Madame Marjolaine GUIBERT, magistrat rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties en a rendu compte au tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.

Madame Valérie MESSAS a fait un rapport de l’affaire.

JUGEMENT

Prononcé par mise à disposition
Contradictoire
en premier ressort

EXPOSE DU LITIGE ET PROCÉDURE

M. [K] [H] [A] et Mme [V] [E] se sont mariés le [Date mariage 1] 2003 après avoir opté pour le régime de la séparation de biens. Aucun enfant n'est issu de cette union.

Suivant acte authentique du 16 juillet 2003, ils ont acquis à concurrence de moitié chacun un bien immobilier sis [Adresse 5], moyennant un prix de 212.000 euros hors frais, réglé partiellement au moyen d'un prêt souscrit par les époux à hauteur de 145.000 euros. Ils ont également acquis en indivision par moitié, suivant acte authentique du 22 octobre 2004, un bien immobilier sis [Adresse 6] pour un prix de 100.000 euros hors frais, financé à hauteur de 90.000 euros par un prêt.

Par jugement du 14 mai 2009, le juge aux affaires familiales de [Localité 1] a prononcé le divorce par consentement mutuel des époux et homologué leur convention de divorce.

Le 28 février 2014, Mme [E] a fait assigner son ex époux en liquidation partage.

Dans le cadre de cette procédure, M. [H] [A] a eu successivement pour avocat : Maîtres [G] [F], [U] [Q], [O] [S] et [N] [T].

Par jugement du 13 novembre 2018, le juge aux affaires familiales de [Localité 1] a ordonné la poursuite des opérations de liquidation et partage des intérêts patrimoniaux et commis pour y procéder Maître [D], notaire, et dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande relative à l'indemnité d'occupation " faute de demande de M. [K] [H] [A] en ce sens à ce stade des opérations ".

Le projet d'état liquidatif dressé le 18 février 2021 a été reçu au greffe du tribunal le 25 février 2021.

Par jugement du 14 décembre 2021, le juge aux affaires familiales a, entre autres dispositions, rejeté la demande d'indemnité d'occupation formée par M. [H] [A] aux motifs qu'il était mal fondé à solliciter la fixation d'une indemnité d'occupation pour la période antérieure au 1er mai 2016 dès lors qu'il ne justifiait d'aucune cause interruptive de prescription.

Le 21 février 2022, M. [H] [A] et Mme [E] ont signé devant notaire un accord contenant la liquidation et le partage de leur indivision après divorce, à titre transactionnel et forfaitaire.

Considérant que Maîtres [F] et [Q] avaient manqué à leurs obligations professionnelles, M. [H] [A] a déposé auprès du Conseil de l'ordre du barreau de Paris une réclamation déontologique. Les deux avocates ont contesté tout manquement par courriers adressés au Conseil de l'ordre les 6 et 14 juin 2021.

M. [H] [A] a tenté un rapprochement amiable, en vain.

Procédure

C'est dans ce contexte que M. [H] [A] a assigné, par acte du 16 octobre 2023, devant ce tribunal en responsabilité Maître [Q], puis, par acte du 18 septembre 2024, Maître [S].

Les deux affaires ont été jointes.

L'ordonnance de clôture a été rendue par le juge de la mise en état le 19 décembre 2024, révoquée le 16 janvier 2025 et finalement prononcée le 12 juin 2025.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par conclusions notifiées le 30 mars 2025, M. [H] [A] demande au tribunal de :
- dire que Maîtres [Q] et [S] ont commis une faute de nature à engager leur responsabilité et les condamner à lui verser la somme de 31.160 euros au titre de la perte de chance ;
A défaut,
- dire que Maîtres [Q] et [S] ont commis une faute de nature à engager leur responsabilité et les condamner à lui verser la somme de 31.160 euros correspondant à la perte de chance résultant de cette faute ;
Dans tous les cas,
- condamner Maîtres [Q] et [S] à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.

Au soutien de ses prétentions, il expose que les deux avocates ont manqué à leurs obligations professionnelles.
Il reproche à Maître [Q] :
- de ne pas avoir formulé expressément sa demande au titre d'une indemnité d'occupation dans le dispositif de ses dernières conclusions afin d'anticiper les modifications intervenues avec la publication du décret n° 2017-892 du 6 mai 2017, et notamment son article 18 qui modifie l'article 753 du code de procédure civile et prévoit désormais que " le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif  " ;
- de ne pas s'être concerté avec Maître [S] sur la nécessité d'interjeter appel du jugement du 13 novembre 2018 lors de sa succession et de ne pas avoir conseillé son client en ce sens, sa mission ne se terminant pas à la seconde où elle reçoit le courrier de sa consœur le 6 novembre 2018.
Il reproche à Maître [S] de ne pas lui avoir conseillé de faire appel du jugement précité.
Il considère que, par la faute de ses conseils, il a perdu la chance de voir sa demande d'indemnité d'occupation examinée par le juge aux affaires familiales dès lors que cette prétention a été déclarée mal fondée car portant sur une période prescrite puisqu'aucun acte n'est venu interrompre le délai de prescription.
Dès lors, il sollicite, en réparation, le préjudice qui en découle, soit une indemnité d'occupation calculée sur 76 mois, à raison d'un loyer de 1.400 euros mensuel dont il convient de déduire le remboursement de l'emprunt par Madame à hauteur de 980 euros par mois et d'y ajouter la somme de 200 euros correspondant aux charges de la maison que Monsieur a continué de supporter [((1.400-980)/2 +200) x 76], soit la somme totale de 31.160 euros.

Par conclusions notifiées le 9 février 2025, Maître [Q] demande au tribunal de :
- débouter M. [H] [A] de toutes ses demandes ;
- condamner M. [H] [A] à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens ;
- écarter l'exécution provisoire ou à défaut l'assortir d'une obligation de séquestre entre les mains du Bâtonnier.

Au soutien de ses prétentions, elle réplique qu'elle n'a commis aucune faute dès lors que la demande d'indemnité d'occupation était contenue dans les motifs de ses écritures et que la nouvelle version de l'article 753 du code de procédure civile n'était pas applicable en vertu des dispositions transitoires du décret de telle sorte que ladite prétention aurait dû être examinée par le juge. A titre subsidiaire, elle considère que le lien de causalité n'est pas établi, le demandeur disposant d'une voie de recours et la faute de l'avocate, à la supposer établie, n'étant pas à l'origine de l'impossibilité définitive pour le justiciable de faire valoir ses droits.
S'agissant du défaut de conseil d'interjeter appel, elle soutient qu'elle a été déchargée de la défense des intérêts de M. [H] [A] par courrier du 6 novembre 2018 et qu'il ne saurait donc lui être reproché la moindre absence de conseil ou d'échange avec l'avocat succédant sur ce point, sans ajouter de nouvelles obligations professionnelles à la charge de l'avocat.

Par conclusions notifiées le 10 juin 2025, Maître [S] demande au tribunal de :
A titre principal,
- débouter M. [H] [A] des demandes formulées à son encontre ;
A titre subsidiaire,
- juger que sa responsabilité ne peut être engagée que pour une perte de chance comprenant la période d'occupation allant de novembre 2013 à septembre 2014 ;
En tout état de cause,
- condamner M. [H] [A] à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens ;
- écarter l'exécution provisoire de droit.

Au soutien de ses prétentions, elle expose qu'elle n'a commis aucune faute.
Elle considère qu'aux termes du jugement du 13 novembre 2018, le juge a reconnu l'existence de l'indemnité d'occupation mais qu'il a simplement décidé de ne pas statuer à ce stade, confiant au notaire le soin d'en tenir compte dans son projet après en avoir débattu avec les parties. Elle en déduit qu'aucun appel n'était possible, ladite demande n'ayant pas été tranchée.
A titre subsidiaire, sur le caractère mixte du jugement défendu par le demandeur, elle réplique que le juge avait uniquement tranché sur deux points en déclarant irrecevable la demande de l'ex épouse relative à l'existence d'une procédure pénale et son incidence sur son droit de propriété et en déboutant cette dernière de sa demande de dommages et intérêts.
A titre infiniment subsidiaire, elle ajoute que les circonstances entourant la succession de ce dossier ne lui ont pas permis d'envisager pleinement l'opportunité d'un appel.
Sur le préjudice, elle fait valoir que M. [H] [A] ne fournit aucune preuve à l'appui du dommage allégué et, qu'à titre subsidiaire, sa demande d'indemnité d'occupation doit être circonscrite à la période correspondant aux cinq années précédant sa première demande formulée en septembre 2019.

Il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions dans les conditions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIVATION

Sur la responsabilité des avocates

Engage sa responsabilité civile à l'égard de son client sur le fondement de l'article 1231-1 du code civil, l'avocat qui commet une faute dans l'exécution du mandat de représentation en justice qui lui est confié en application des articles 411 et suivants du code de procédure civile, tant à raison de l'accomplissement des actes de la procédure, qu'au titre de l'obligation d'assistance, qui emporte pouvoir et devoir de conseiller la partie et de présenter sa défense.

Il appartient à l'avocat de justifier de l'accomplissement de ses diligences.

En l'espèce, il ressort des pièces produites que :
- Maître [Q] s'est constituée, suivant notification RPVA du 26 octobre 2016, en lieu et place de sa consœur, Maître [F], pour assurer la défense de M. [H] [A] dans le cadre de la procédure de liquidation partage, alors pendante devant le juge de la mise en état ;
- Maître [S] lui a succédé par courriel du 6 novembre 2018 aux termes duquel elle informait sa consœur de sa succession dans la procédure précitée, alors en attente du délibéré à intervenir le 13 novembre suivant, et ce jusqu'au 25 septembre 2019, date à laquelle Maître [T] lui a succédé (courriel du 25 septembre 2019).

Chacune des deux avocates était donc débitrice des obligations professionnelles attachées à son mandat en justice pendant les périodes ci-dessus déterminées, Maître [S] ne pouvant s'en dédouaner en évoquant des circonstances exceptionnelles dont elle ne justifie pas au demeurant.

Il est patent que le juge aux affaires familiales, saisi en liquidation-partage, a :
- jugé, aux termes de sa décision du 13 novembre 2018, qu'il n'y avait pas lieu à statuer sur la demande d'indemnité d'occupation de M. [H] [A], faute de demande en ce sens ;
- et rejeté cette prétention, dans sa décision du 14 décembre 2021, aux motifs qu'elle portait sur une période prescrite, M. [H] [A] ne versant aux débats aucune pièce de nature à prouver l'existence d'une cause interruptive de prescription, aucune demande n'ayant été notamment formulée lors de l'audience ayant donné lieu au premier jugement précité.

Maître [Q] soutient qu'elle n'a commis aucune faute, ladite demande étant insérée dans les motifs de ses écritures, ce dont le juge aurait dû, selon elle, tenir compte au regard des dispositions alors applicables.

Il n'est pas contesté que le dispositif des dernières conclusions notifiées par Maître [Q] le 30 mai 2017 et versées à la présente procédure ne contient aucune demande relative à une indemnité d'occupation, celui-ci visant uniquement à ordonner la liquidation et le partage et à désigner un notaire afin d'y procéder.

S'agissant des motifs, lesdites conclusions mentionnent sur la question de l'indemnité d'occupation : " Partant de ce constat, Monsieur [H] [A] est en droit de réclamer une indemnité d'occupation à Madame [E] qui sera déterminée par le notaire chargé du partage de l'indivision. / Au regard de ce qui précède, seul le notaire désigné aux fins du partage de l'indivision sera compétent pour apprécier le montant des charges et revenus de l'indivision ainsi que la part revenant à chaque indivisaire ".

Ainsi, ni dans le corps, ni dans le dispositif des conclusions, il n'a été sollicité une demande chiffrée, les propos développés par l'avocat visant à confier au notaire commis le soin d'analyser et de déterminer les droits de chacun des indivisaires, dont celui de son client de " réclamer une indemnité d'occupation à Madame [E] ".

En ne formulant aucune demande expresse sur cette prétention alors qu'il s'agissait manifestement d'une revendication de M. [H] [A], elle a pris le risque de laisser s'écouler le délai de prescription, ses conclusions, assimilables à une demande en justice, étant dès lors susceptibles de ne pas constituer une cause interruptive de prescription sur ce point.

Et c'est d'ailleurs ainsi que l'a jugé le juge aux affaires familiales dans sa décision du 14 décembre 2021, peu important l'application transitoire du décret n° 2017-892 du 6 mai 2017.

Ce manquement est susceptible d'ouvrir droit à indemnisation, sans qu'il ne soit nécessaire d'examiner l'autre grief qui concourt au même préjudice.

Par ailleurs, il est manifeste que Maître [S] n'a pas plus identifié cette difficulté alors qu'elle était en charge de la défense des intérêts de M. [H] [A] dès le 6 novembre 2018 et qu'elle a eu connaissance du jugement rendu le 13 novembre 2018 par courriel qui lui a été adressé par Maître [Q] le 20 novembre 2018.

Elle n'a ni interjeté appel ni pris toute mesure conservatoire de manière à interrompre ledit délai de prescription.

Ce manquement est également susceptible d'ouvrir droit à indemnisation.

Il incombe au client qui entend voir engager la responsabilité civile de son avocat de rapporter la preuve du préjudice dont il sollicite réparation. Qu'il soit entier ou résulte d'une perte de chance, ce préjudice, pour être indemnisable, doit être certain, actuel et en lien direct avec le manquement commis.

Le préjudice relevant de la perte d'une voie d'accès au juge constitue nécessairement une perte de chance, liée à la disparition actuelle et certaine d'une éventualité favorable, celle d'obtenir gain de cause. Il convient d'évaluer les chances de succès du recours manqué en reconstituant le procès qui n'a pas eu lieu, à l'aune des dispositions légales qui avaient vocation à s'appliquer au regard des prétentions et demandes respectives des parties ainsi que des pièces en débat.

Il appartient au demandeur d'apporter la preuve que la perte de chance est réelle et sérieuse et si une perte de chance même faible est indemnisable, la perte de chance doit être raisonnable et avoir un minimum de consistance.

En l'espèce, M. [H] [A] sollicite la réparation du préjudice matériel né du fait que sa demande d'indemnité d'occupation a été rejetée car portant sur des périodes prescrites et qu'il a, du fait des manquements de ses conseils, perdu la chance de l'obtenir.

Il s'agit donc d'un préjudice né d'une perte de chance pour lequel un aléa sera, le cas échéant, déterminé.

Les manquements ci-dessus retenus de Maîtres [Q] et [S] sont à l'origine du préjudice de M. [H] [A], puisque, par leurs fautes, la prescription de son action aux fins d'indemnité d'occupation a été acquise.

Toutefois, force est de constater que M. [H] [A], auquel incombe la charge de la preuve, se contente de proposer un calcul à raison d'un loyer mensuel qu'il fixe péremptoirement à 1.400 euros et de charges qu'il déclare assumer à hauteur de 200 euros par mois.

Il ne verse aux débats aucun élément de nature à justifier de ces prétentions, alors que contrairement à ce qu'il soutient, ces dernières étaient vivement contestées par son ex épouse ainsi que cela ressort des conclusions de Mme [E] communiqués par le demandeur lui-même (point 22 en pièce 4).

Le préjudice né de la perte de chance alléguée n'est donc pas établi.

M. [H] [A] sera débouté de toutes ses demandes indemnitaires formulées de ce chef.

Sur les frais du procès et l'exécution provisoire

M. [H] [A], partie perdante, est condamné aux dépens ainsi qu'au paiement d'une indemnité à chacune des défenderesses de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du même code.

L'exécution provisoire de ce jugement est de droit en application de l'article 514 du code de procédure civile. Le juge peut toutefois l'écarter s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Aucun motif ne justifie en l'espèce d'écarter l'exécution provisoire de droit du présent jugement.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal,

DÉBOUTE M. [K] [P] de toutes ses demandes ;

CONDAMNE M. [K] [P] aux dépens ;

CONDAMNE M. [K] [P] à payer à Mme [U] [Q] et à Mme [O] [S], chacune, la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Fait et jugé à [Localité 1] le 01er Juillet 2026

Le Greffier Le Président
Marion CHARRIER Cécile VITON

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