TJ 75056, 1 juill. 2026, RG 24/05113
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
■
1/1/2 resp profess du drt
N° RG 24/05113 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4HUL
N° MINUTE : 4
Assignation du :
11 Avril 2024
JUGEMENT
rendu le 01er Juillet 2026
DEMANDERESSE
S.A.S. [1], prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Paul-marie GAURY du Cabinet GAURY Avocats, avocats postulant au barreau de PARIS, vestiaire #G0553 et par Me Charles ROUSSEAU du Cabinet JUDIXA, avocats plaidant au barreau d’ANNECY, [Adresse 2]
DÉFENDEUR
Maître [G] [F]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représenté par Maître Yves-marie LE CORFF de l’ASSOCIATION FABRE GUEUGNOT ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0044
Décision du 01 Juillet 2026
1/1/2 resp profess du drt
N° RG 24/05113 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4HUL
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Cécile VITON, Première vice-présidente adjointe
Présidente de formation,
Madame Marjolaine GUIBERT, Vice-présidente
Madame Valérie MESSAS, Vice-présidente
Assesseurs,
assistées de Madame Marion CHARRIER, Cadre-greffier
DÉBATS
A l’audience du 20 Mai 2026, tenue en audience publique, devant Madame Marjolaine GUIBERT, magistrat rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties en a rendu compte au tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
Madame Valérie MESSAS a fait un rapport de l’affaire.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE ET PROCÉDURE
La SAS [1] a conclu un contrat cadre le 17 décembre 2018 puis des sous-contrats avec la société [2] portant sur la location de matériel informatique.
Par jugement du 15 juin 2023 rendu par le tribunal de commerce de Paris, la société [2] a été placée en redressement judiciaire, Maître [G] [F] ayant été désigné en qualité d'administrateur judiciaire avec mission d'assistance.
Par courrier du 10 juillet 2023 reçu le 17 juillet 2023, la société [1] a informé Maître [F] de l'existence de 60 contrats de location actuellement en cours et a sollicité son accord pour poursuivre leur exécution.
Par requête du 14 août 2023, Maître [F] a saisi le juge commissaire afin de solliciter une prorogation de deux mois supplémentaires, soit jusqu'au 17 octobre 2023, pour prendre parti sur la poursuite de ces contrats. Par ordonnance du 22 août 2023, le juge commissaire a fait droit à sa demande, ce dont Maître [F] a aussitôt informé la société [1] par courriel du 23 août 2023.
Par courriel du 24 août 2023, cette dernière s'inquiétait alors auprès de l'administrateur judiciaire du paiement de ses factures sur la période comprise entre le 15 juin et le 17 octobre 2023, rappelant que cette situation faisait peser un risque majeur sur la pérennité de l'entreprise.
Le même jour, Maître [F] lui répondait que les factures concernant les prestations réalisées à compter du 15 juin 2023 devaient être réglées à échéance et directement envoyées à [2] en le mettant en copie pour qu'il s'assure du suivi du règlement tandis que les factures relatives à des prestations antérieures au 15 juin 2023 devaient faire l'objet d'une déclaration au passif.
Par courrier recommandé avec avis de réception du 1er septembre 2023, la société [1] a informé Maître [F] que plusieurs loyers portant sur la période postérieure au 15 juin 2023 pour un montant total de 86.591,98 euros n'avaient pas été honorés, sollicitant dès lors son intervention auprès de la direction de [2] pour obtenir un règlement rapide.
Par courrier en date du 7 septembre 2023 adressé à Maître [F], la société [1] a revendiqué la propriété du matériel loué.
Par courriers recommandés doublés de courriels en date du 12 octobre 2023, Maître [F] a informé la société [1] que :
- il n'entendait pas poursuivre les contrats la liant à [2], renouvelant ses indications quant à l'envoi des factures directement à l'entreprise pour règlement et son information immédiate en cas de retard dans les paiements ;
- il acquiesçait à la demande de revendication, décision sur laquelle il se rétractait quelques jours plus tard, le 18 octobre 2023, au regard des informations contenues dans l'inventaire transmis par son administrée, invitant dès lors la société [1] à saisir le juge commissaire.
Le 24 octobre 2023, la société [1] a adressé à la société [2] une " ultime mise en demeure de payer avant poursuites judiciaires " pour un montant de 109.154,88 euros et, le 9 novembre 2023, a saisi le juge commissaire d'une requête en revendication de propriété.
Suivant ordonnance de référé du 6 février 2024, le tribunal de commerce d'Annecy a, entre autres dispositions, condamné la société [2] à payer à la société [1] à titre de provision les sommes de 96.000,13 euros correspondant aux loyers impayés du 16 juin au 15 octobre 2023 outre intérêts au taux contractuel de 1% à compter du 24 octobre 2023 et 3.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le 13 février 2024, il a été procédé à la restitution de la majeure partie du matériel revendiqué suivant inventaire contradictoire établi et signé à cette date.
Par jugement du 9 février 2024 et sur requête de l'administrateur judiciaire du 19 janvier 2024, le tribunal de commerce de Paris a ordonné la conversion du redressement judiciaire de la société [2] en liquidation judiciaire, mettant ainsi fin à la mission de Maître [F]. La société [3] représentée par Maître [C] a été désigné en qualité de liquidateur judiciaire.
Par ordonnance du 15 juillet 2024, le juge commissaire a autorisé la restitution des biens.
Procédure
C'est dans ce contexte que, par acte du 11 avril 2024, la société [1] a assigné Maître [F] devant ce tribunal afin d'engager sa responsabilité civile professionnelle.
L'ordonnance de clôture a été rendue par le juge de la mise en état le 15 mai 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions notifiées le 24 septembre 2024, la SAS [1] demande au tribunal de :
- juger que Maître [F] a engagé sa responsabilité professionnelle ;
- condamner Maître [F] à l'indemniser du préjudice causé par la perte de chance de percevoir des loyers en lui versant la somme de 88.918,36 euros HT ;
- condamner Maître [F] à l'indemniser du préjudice causé par la perte de chance de pouvoir récupérer son matériel informatique après la résiliation des contrats en lui versant la somme de 403.903,20 euros majorée des intérêts au taux légal échus depuis le 1er novembre 2023 ;
- condamner Maître [F] à lui payer la somme de 20.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle expose que Maître [F] a commis deux fautes :
- il a laissé s'aggraver la dette de la société [2] à son égard ;
- il n'a pris aucune mesure pour que lui soit restitué son matériel informatique.
S'agissant du premier manquement, elle fait valoir que :
- elle a alerté l'administrateur judiciaire de l'ampleur croissante de la dette de loyers ;
- ce dernier ne justifie d'aucune démarche pour la mettre en règlement ou demander à son administré d'y procéder et ce malgré une décision de justice exécutoire ;
- il n'était pas libéré de son obligation de contrôle sur la capacité de trésorerie de la société aux motifs qu'il aurait sollicité des délais pour se prononcer sur la poursuite des contrats et il ne justifie pas des raisons qui lui permettaient de croire que la société était en mesure de supporter les nouveaux loyers échus à compter du redressement ;
- il a usé de manœuvres en lui faisant croire, à tort, qu'elle serait réglée de ses prestations et l'a ainsi induit en erreur en prenant l'engagement que les factures seraient payées ;
- il ne saurait masquer sa responsabilité derrière sa mission d'assistance et le respect des délais légaux dès lors qu'il aurait dû solliciter la conversion en liquidation judiciaire constatant que la société aggravait son passif par sa poursuite d'activité.
En réparation, elle sollicite la totalité des loyers dus à hauteur de 22.259,59 euros HT par mois, et ce du 15 juin au 12 octobre 2023 (22.229,59x4=88.918,36), sans que ne soient déduits de cette somme les contrats arrivés à échéance retirés à tort par le président du tribunal de commerce d'Annecy dans son ordonnance du 6 février 2024.
S'agissant du second manquement, elle soutient que Maître [F] n'a pris aucune mesure pour conserver et restituer le matériel informatique, propriété de la société [1].
En réparation, elle sollicite l'indemnisation de son préjudice financier évalué à la valeur de marché du matériel au jour où il aurait dû être restitué, soit le 12 octobre 2023 et produit, à cette fin, des factures de vente de matériel informatique sur des produits identiques.
Par conclusions notifiées le 28 janvier 2025, Maître [F] demande au tribunal de :
- débouter la société [1] ;
Reconventionnellement,
- condamner la société [1] à lui verser la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, il expose qu'il n'a commis aucune faute.
Sur le premier manquement allégué, il rappelle que la demanderesse portait à sa connaissance le 10 juillet 2023 l'existence de nombreux contrats en sollicitant leur poursuite, qu'il a alors saisi le juge commissaire d'une prorogation de délai compte-tenu du contexte particulier tel que décrit dans sa requête, délai qui lui a d'ailleurs été accordé jusqu'au 17 octobre 2023 et que, dès le 12 octobre 2023, il annonçait à la société [1] son refus de poursuite des contrats après avoir recueilli les informations utiles à sa prise de décision. Il considère qu'il a donc été particulièrement diligent et fait remarquer que la demanderesse n'a jamais sollicité la résiliation des contrats, comme elle pouvait le faire dépassé le délai de trois mois prévu au code de commerce.
Enfin, il ajoute qu'il ne lui revient, dans sa mission d'assistance, de procéder lui-même ès qualités au règlement des loyers dus et que la résiliation des contrats est intervenue quatre mois après l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire, ce qui constitue un délai parfaitement raisonnable.
Sur le second manquement allégué, il soutient qu'il n'a jamais empêché la restitution des biens revendiqués mais qu'il existait une difficulté quant à l'identification du matériel et que, celle-ci levée, il en a immédiatement informé la société [1] qui avait tout loisir de les reprendre.
Sur le préjudice, il considère que les prétentions indemnitaires de la demanderesse sont infondées, qu'elle pourrait tout au plus se prévaloir d'une perte de chance de récupérer ses biens plus tôt et de procéder à leur relocation mais qu'elle ne rapporte aucunement la preuve de candidats prêts à leur reprise aux mêmes charges et conditions que la société [2], pas plus que la capacité de ces matériels à être à nouveau loués du fait de leur ancienneté.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions dans les conditions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Sur la responsabilité de l'administrateur judiciaire
Sur le fondement de l'article 1240 du code civil, l'administrateur judiciaire répond des conséquences dommageables des fautes qu'il commet à l'occasion de l'exécution du mandat qui lui est confié.
Cette responsabilité doit être appréciée au regard des missions qui sont celles de l'administrateur et des obligations qu'elles engendrent.
À cet égard, il résulte de l'article L. 631-12 du code de commerce que la mission du ou des administrateurs est fixée par le tribunal, qui les charge ensemble ou séparément d'assister le débiteur pour tous les actes relatifs à la gestion ou certains d'entre eux, ou d'assurer seuls, entièrement ou en partie, l'administration de l'entreprise.
Si l'administrateur judiciaire est tenu d'une obligation générale de prudence et de diligence, il s'agit d'une obligation de moyens et il ne saurait en toute hypothèse garantir un quelconque paiement.
L'engagement de la responsabilité de l'administrateur judiciaire suppose la démonstration d'une faute et d'un préjudice lié au manquement établi.
Au cas présent, Maître [F] a été désigné, par jugement du 15 juin 2023, en qualité d'administrateur judiciaire de la société [2] placée en redressement judiciaire avec mission d'assister le débiteur dans tous les actes relatifs à la gestion.
La mission d'assistance suppose que l'administrateur contrôle que la gestion de l'entreprise par le débiteur ne soit pas contraire à l'intérêt de l'entreprise et à l'intérêt collectif des créanciers. Le débiteur conserve le pouvoir de remplir seul les actes de gestion courante de son exploitation.
1. Sur la dette de loyers
La société [1] reproche, en premier lieu, à l'administrateur judiciaire d'avoir laissé s'aggraver la dette de loyers de son administrée à son préjudice.
Dans le cadre de sa mission et malgré l'absence de dessaisissement du débiteur, en application des dispositions prévues par l'article L. 622-13 du code de commerce (II et III 1°) :
" II- l'administrateur a seul la faculté d'exiger l'exécution des contrats en cours en fournissant la prestation promise au cocontractant du débiteur. / Au vu des documents prévisionnels dont il dispose, l'administrateur s'assure, au moment où il demande l'exécution du contrat, qu'il disposera des fonds nécessaires pour assurer le paiement en résultant. S'il s'agit d'un contrat à exécution ou paiement échelonnés dans le temps, l'administrateur y met fin s'il lui apparaît qu'il ne disposera pas des fonds nécessaires pour remplir les obligations du terme suivant.
III- Le contrat en cours est résilié de plein droit : 1° Après une mise en demeure de prendre parti sur la poursuite du contrat adressée par le cocontractant à l'administrateur et restée plus d'un mois sans réponse. Avant l'expiration de ce délai, le juge-commissaire peut impartir à l'administrateur un délai plus court ou lui accorder une prolongation, qui ne peut excéder deux mois, pour se prononcer ".
Il ressort des pièces produites que :
- le 17 juillet 2023, Maître [F] ès qualités a été informé par la société [1] de l'existence de 60 contrats, cette dernière lui demandant de l'autoriser à en poursuivre l'exécution ;
- le 14 août 2023, Maître [F] a saisi le juge commissaire d'une demande de prolongation pour prendre parti sur cette question aux termes d'une requête motivée dans laquelle il expliquait que, pour apprécier l'opportunité du maintien de ces contrats, il était nécessaire de s'assurer de " la disponibilité des biens loués permettant à la poursuite des contrats de présenter un intérêt du point de vue du bon déroulement de l'activité de la société ; … que la société [2] a fait l'objet d'un rachat par la société [4] dans le cadre d'une opération de reprise interne formalisée par acte du 26 mai 2023, que compte tenu des dates rapprochées de cette opération de cession et de l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire, la direction de la société n'a pas été en mesure d'effectuer le travail de recensement des actifs cédés requis à la suite de ce type d'opération ; qu'en outre, la direction de la société [lui] a fait part (…) d'incertitudes relatives à la présence des matériels cédés dans ce cadre, et des biens revendiqués par la société [1] en particulier ; qu'en parallèle, le commissaire de justice désigné (…) [lui] indique ne pas avoir été en mesure à ce stade d'inventorier les biens revendiqués ; qu'en l'état donc, ni la société [2], ni le commissaire de justice, ne seront en mesure de s'assurer de l'existence ou de la présence des biens objets des contrats d'ici le 17 août prochain, date limite de réponse aux mises en demeure de la société [1], ce qui ne permettra pas non plus à cette date à la société [2] de prendre parti sur l'utilité de la poursuite des contrats en cours " ;
- le 22 août 2023, le juge commissaire a fait droit à cette requête et a accordé un délai de deux mois à Maître [F], soit jusqu'au 17 août 2023, ce dont ce dernier a aussitôt informé la société [1] par courriel du 23 août 2023 ;
- le 12 octobre 2023, l'administrateur judiciaire a répondu à la société [1] qu'il n'entendait pas poursuivre l'exécution desdits contrats de sorte qu'il y était mis fin immédiatement.
Il résulte de ces éléments que Maître [F] a été diligent et respectueux du cadre légal et des décisions de justice qui l'obligeaient.
L'administrateur judiciaire n'a pas, ici, usé de la faculté d'exiger la continuation des contrats en cours, laquelle conformément aux dispositions du II de l'article L. 622-13 précité, l'obligeait à s'assurer et justifier qu'il disposait des fonds suffisants pour financer leur poursuite.
Dans le cas présent, Maître [F] a été saisi d'une mise en demeure aux fins d'autorisation à poursuivre l'exécution de plusieurs contrats. Conformément aux dispositions du III du même article qui s'appliquent ici, il a sollicité, dans le délai d'un mois de la mise en demeure, un temps supplémentaire afin de réunir toutes les informations utiles à sa prise de décision eu égard aux circonstances particulières dans laquelle se trouvait la société administrée à cette date et c'est, sur autorisation du juge commissaire et dans les délais fixés par la loi et par ce juge, que son refus a été notifié à la société [1] le 12 octobre 2023.
Dès lors, il ne saurait lui être reproché d'avoir fautivement aggravé la dette de loyers de la société [2] au préjudice de la société [1] entre le 10 juillet et le 12 octobre 2023.
Les arguments tirés des informations délivrées par Maître [F] aux interrogations de la société [1] sur le sort de ses factures impayées sont sans incidence sur le manquement reproché à l'administrateur judiciaire, à savoir l'aggravation de la dette de loyers, dès lors que, ainsi que cela a été ci-dessus exposé, celui-ci a agi dans le respect du cadre légal et des délais fixés par la décision du juge commissaire et que c'est au débiteur qu'il revenait d'assurer les actes de gestion courants.
Au demeurant, en indiquant à la demanderesse que : " les factures concernant des prestations réalisées à compter du 15 juin 2023 seront réglées par la société à échéance ; A ce titre, c'est la date de prestation / livraison qui compte et non la date de la facture. Nous vous invitons à transmettre directement ces factures à la société [2], en nous mettant en copie afin d'assurer le suivi du règlement. Les factures concernant des prestations antérieures au 15 juin 2023 doivent faire l'objet d'une déclaration au passif entre les mains du mandataire judiciaire " (courriel du 23 août 2023) et en lui précisant qu'il convenait de l'" informer immédiatement de tout retard dans les paiements " (courrier du 12 octobre 2023), Maître [F] a délivré des informations factuelles et juridiques pertinentes sans qu'il ne puisse y être lu l'assurance et l'engagement d'un règlement certain de telle sorte qu'il ne saurait en être déduit un comportement fautif visant à induire en erreur la société [1] qui avait, bien avant lesdites indications, sollicité, auprès de lui, la poursuite de ses relations commerciales le 10 juillet 2023 et alors que, ainsi que cela ressort des pièces produites, les échéances au 15 juin et 1er juillet 2023 n'avaient déjà pas été honorées. Elle ne saurait donc soutenir que Maître [F] a créé, à son préjudice, une illusion de solvabilité qui l'a trompée. Aucun manquement de ce chef n'est donc établi.
De même, la décision de solliciter la conversion en liquidation judiciaire, qui suppose que la société soit en cessation des paiements et dans l'impossibilité manifeste d'un rétablissement, ne saurait se déduire de la seule information d'un créancier, à savoir la société [1], du non-paiement de ses factures. Dès lors, l'argument selon lequel Maître [F] aurait dû solliciter plus tôt la liquidation judiciaire de la société [2], sans qu'aucune date ne soit d'ailleurs précisée, n'est pas établi. Aucun manquement ne saurait donc être retenu de ce chef.
Enfin, si l'administrateur judiciaire, qui n'est pas garant des paiements, ne justifie pas de relances auprès de la société [2] afin qu'elle procède aux règlements des factures dues, il n'empêche que la demanderesse, à laquelle incombe la charge de la preuve, ne démontre pas que, dûment relancée, la société administrée, seule tenue au paiement des dettes, les aurait volontairement et spontanément honorées. Au contraire, il est constant que malgré une décision de justice exécutoire, elle n'a pas réglé les loyers dus et que ses difficultés financières ont justifié la conversion de son redressement judiciaire en liquidation judiciaire par jugement du 9 février 2024 sur requête de Maître [F] du 19 janvier 2024 de telle sorte que la responsabilité de ce dernier ne saurait être engagée de ce chef.
En conséquence, toutes les demandes indemnitaires de la société [1] formulées en réparation du manquement allégué lié à l'aggravation de la dette de loyers seront rejetées.
2. Sur la restitution du matériel informatique
En second lieu, la société [1] soutient que Maître [F] n'a pris aucune mesure pour conserver et restituer son matériel informatique.
Aux termes de l'article L. 624-9 du code de commerce : " La revendication des meubles ne peut être exercée que dans le délai de trois mois suivant la publication du jugement ouvrant la procédure ".
L'article R. 624-13 du même code prévoit que :
" La demande en revendication d'un bien est adressée dans le délai prévu à l'article L. 624-9 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à l'administrateur s'il en a été désigné ou, à défaut, au débiteur. Le demandeur en adresse une copie au mandataire judiciaire.
A défaut d'acquiescement dans le délai d'un mois à compter de la réception de la demande, le demandeur doit, sous peine de forclusion, saisir le juge-commissaire au plus tard dans un délai d'un mois à compter de l'expiration du délai de réponse.
Avant de statuer, le juge-commissaire recueille les observations des parties intéressées.
La demande en revendication emporte de plein droit demande en restitution ".
Enfin, il est constant que l'administrateur judiciaire n'a pas l'obligation de pallier la carence du débiteur dans l'établissement et le dépôt de l'inventaire prescrits par les articles L. 622-6 et R. 622-4 du code de commerce (Com. 27 sept. 2016, n° 14-24.993).
En l'espèce, les pièces produites établissent que :
- par courrier en date du 7 septembre 2023, la société [1] a revendiqué son matériel ;
- le 12 octobre 2023, Maître [F] a acquiescé à cette demande compte tenu notamment de la résiliation des contrats prononcée le même jour ;
- le 18 octobre suivant, il s'est rétracté " au regard des informations contenues dans l'inventaire transmis par la société " et a donc invité la demanderesse à saisir le juge commissaire ;
- le 9 novembre 2023, la société [1] a saisi le juge commissaire ;
- le 12 février 2024, à l'issue d'échanges entre les sociétés [1] et [2], leurs conseils respectifs et, en copie, Maître [F], la majeure partie des actifs revendiqués a été restituée (466 équipements restitués sur 498 revendiqués selon constat établi contradictoirement).
Il est également établi, aux termes de l'inventaire établi par le commissaire de justice, Maître [K], que :
" La majorité du matériel informatique est en leasing.
Les matériels en pleine propriété ou en leasing ont été inventoriés selon les déclarations qui nous ont été faites sur place par le responsable.
Ces déclarations sont toutefois susceptibles d'erreurs.
Il nous a été pas été possible d'identifier les matériels en leasing par contrat compte tenu :
- de l'imprécision des déclarations des responsables sur place
- de l'imprécision de certains contrats
- des multiples mouvements de matériels dus notamment à la fermeture de plusieurs sites et du déplacement ou entreposage de ces matériels ".
Il en résulte qu'il existait bien une difficulté quant à l'identification du matériel revendiqué, que Maître [F] a agi dans le respect des prévisions légales en rejetant la demande de la société [1] et en l'invitant, aussitôt, à saisir le juge commissaire et que l'avancée des discussions entre les parties a permis la restitution, à l'issue de sa mission, de la majorité du matériel revendiqué.
Sa responsabilité ne saurait être exposée sur la période postérieure au jugement du 9 février 2024 dès lors que le tribunal de commerce de Paris, par cette décision, a mis fin à sa mission.
Au regard de l'ensemble de ces éléments, il y a lieu de dire que la société [1], auquel incombe la charge de la preuve, échoue à démontrer l'inaction de Maître [F] qui serait à l'origine de l'absence de protection et de conservation des biens de son administrée et de l'obstruction à l'exercice effectif des droits du revendiquant.
Elle sera donc déboutée de toutes ses demandes indemnitaires en lien avec le manquement allégué.
Sur les frais du procès
La société [1], partie perdante, est condamnée aux dépens ainsi qu'au paiement d'une indemnité de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du même code. Elle est par ailleurs déboutée de ses propres demandes de ces chefs.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
DÉBOUTE la société [1] de toutes ses demandes ;
CONDAMNE la société [1] aux dépens ;
CONDAMNE la société [1] à payer à M. [G] [F] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Fait et jugé à [Localité 1] le 01er Juillet 2026
Le Greffier Le Président
Marion CHARRIER Cécile VITON
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.