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TJ 75056, 1 juill. 2026, RG 24/02689


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Date
01/07/2026
Numéro
24/02689
Lieu / cour
tj75056
Chambre
1/1/1 resp profess du drt
Type
other
Id
6a455d50cdc6046d477e5f19

Texte de la décision

9,868 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]

[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :

■

1/1/1 resp profess du drt

N° RG 24/02689 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4A5Y

N° MINUTE : 3

Assignation du :
09 Février 2024

JUGEMENT
rendu le 01er Juillet 2026
DEMANDEUR

Monsieur [O] [H]
[Adresse 1]
[Localité 2]

Représenté par Me Catherine SCHLEEF, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1909

DÉFENDEUR

AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]

Représenté par Me Rosa BARROSO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1838

Madame la Procureure de la République

Décision du 01 Juillet 2026
1/1/1 resp profess du drt
N° RG 24/02689 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4A5Y

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Cécile VITON, Première vice-présidente adjointe
Présidente de formation,

Madame Marjolaine GUIBERT, Vice-présidente
Madame Hélène SAPEDE, Vice-Présidente
Assesseurs,

assistées de Madame Marion CHARRIER, Cadre-greffier

DÉBATS

A l’audience du 27 MAI 2026, tenue en audience publique, devant Madame Cécile VITON et Madame Hélène SAPEDE magistrats rapporteurs, qui, sans opposition des avocats, ont tenu l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties en ont rendu compte au tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.

Madame Hélène SAPEDE a fait un rapport de l’affaire.

JUGEMENT

Prononcé par mise à disposition
Contradictoire
en premier ressort

EXPOSE DU LITIGE

Par acte du 25 juillet 2022, M. [O] [H] a fait assigner la Sas Habitat devant le tribunal judiciaire de Paris pour l'audience d'orientation du 15 septembre 2022.

L'affaire a été renvoyée aux audiences de mise en état des 05 janvier 2023, 14 septembre 2023, 16 novembre 2023 et 01er février 2024, date à laquelle la clôture de l'instruction de l'affaire a été prononcée et l'affaire fixée, pour être plaidée, à l'audience du 22 septembre 2025.

Par acte du 09 février 2024, M. [H] a fait assigner l'Agent judiciaire de l'État devant le tribunal judiciaire de Paris, sur le fondement de l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire, en indemnisation de son préjudice moral du fait d'un déni de justice.

Par conclusions notifiées le 22 mars 2025, M. [H] demande au tribunal de :
- condamner l'Agent judiciaire de l'État à lui payer la somme de 15.000,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral qu'il a subi en raison d'un déni de justice ;
- juger n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir ;

- condamner l'Agent judiciaire de l'État à lui payer la somme de 2.400,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner l'Agent judiciaire de l'État en tous les frais et dépens dont distraction au profit de Maître Catherine Schleef, avocate.

M. [H] estime que la durée de la procédure civile engagée par lui suivant assignation du 25 juillet 2022 est excessive et engage la responsabilité de l'État, dès lors que l'affaire ne présentait pas de difficulté particulière s'agissant d'une demande de répétition de l'indu pour des charges d'eau supportées par lui, et se prévaut d'un préjudice moral.

Par conclusions notifiées le 06 septembre 2024, l'Agent judiciaire de l'État demande au tribunal de :
- à titre principal, débouter M. [H] de l'ensemble de ses demandes ;
- à titre subsidiaire, réduire l'indemnisation sollicitée par M. [H] à de plus justes proportions ;
- en tout état de cause, débouter M. [H] de ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

L'Agent judiciaire de l'État fait valoir que la responsabilité de l'État n'est pas susceptible d'être engagée en l'absence de délai excessif entre chacune des étapes de la procédure. Il ajoute, s'agissant du délai entre l'ordonnance de clôture et l'audience de plaidoirie, qu'aucun élément ne permet, au jour de ses dernières conclusions, de déterminer le respect du calendrier ainsi fixé, relevant qu'il s'est écoulé un délai de 6 mois entre l'ordonnance de clôture prononcée dans le cadre de la procédure litigieuse et ses conclusions devant la juridiction de céans.

Par conclusions du 10 mars 2025, le ministère public près le tribunal judiciaire de Paris conclut à l'existence d'un délai excessif à hauteur de 2 mois entre la clôture ordonnée le 1er février 2024 et l'audience de plaidoirie. Il s'en rapporte à la jurisprudence et à l'appréciation du tribunal pour l'évaluation du préjudice résultant de ce retard.

Il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, comme le permet l'article 455 du code de procédure civile.

La clôture de la mise en état a été prononcée le 02 juin 2025.

MOTIVATION

Sur la demande principale :

Aux termes de l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire, l'État est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice.

Cette responsabilité n'est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice.

Un déni de justice correspond à un refus d'une juridiction de statuer sur un litige qui lui est présenté ou au fait de ne procéder à aucune diligence pour instruire ou juger les affaires.

Il constitue une atteinte à un droit fondamental et, s'appréciant sous l'angle d'un manquement du service public de la justice à sa mission essentielle, il englobe, par extension, tout manquement de l'État à son devoir de protection juridictionnelle de l'individu, qui comprend celui de répondre sans délai anormalement long aux requêtes des justiciables, conformément aux dispositions de l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

L'appréciation d'un allongement excessif du délai de réponse judiciaire, susceptible d'être assimilé à un refus de juger et, partant, à un déni de justice engageant la responsabilité de l'État sur le fondement de l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire, s'effectue de manière concrète, au regard des circonstances propres à chaque procédure, en prenant en considération les conditions de déroulement de la procédure, la nature de l'affaire, son degré de complexité, le comportement des parties en cause, ainsi que l'intérêt qu'il peut y avoir pour l'une ou l'autre des parties, compte tenu de sa situation particulière, des circonstances propres au litige, et, le cas échéant, de sa nature même, à ce qu'il soit tranché rapidement.

Le seul non-respect d'un délai légal n'est pas suffisant pour caractériser un déni de justice mettant en jeu la responsabilité de l'État.

En l'absence de preuve que les renvois critiqués ont été ordonnés exclusivement pour répondre à des contraintes d'organisation de la juridiction, extérieures aux parties, il n'appartient pas au présent tribunal d'apprécier l'opportunité des renvois accordés par la juridiction, ou celle d'un incident soulevé d'office par le juge, s'agissant de décisions juridictionnelles qui ne peuvent être remises en question dans le cadre d'une action fondée sur l'article L141-1 du code de l'organisation judiciaire. En effet, hors le cas de dommages causés aux particuliers du fait d'une violation manifeste du droit de l'Union européenne par une décision d'une juridiction nationale statuant en dernier ressort, l'action en responsabilité de l'État ne saurait avoir pour effet de remettre en cause une décision judiciaire, en dehors de l'exercice des voies de recours (Civ. 1ère, 18 novembre 2020, pourvoi n° 19-19.517).

Il n'y a pas lieu de prendre en considération les périodes de vacations judiciaires dans l'analyse du caractère raisonnable de chaque délai. Il appartient en effet au service public de la justice de s'organiser pour garantir un délai raisonnable à ses usagers en toutes périodes de l'année.

En l'espèce, il convient d'évaluer le caractère excessif de la procédure litigieuse en considération, non de sa durée globale, mais du temps séparant chaque étape de la procédure.

Ainsi, à l'aune de ces critères, il convient de relever que les délais entre la saisine du tribunal et la première audience de mise en état puis entre les audiences de mises en état successives ne révèlent aucun caractère excessif en ce qu'ils correspondent au temps d'échange contradictoire entre les parties.

Le délai entre la clôture de l'instruction de l'affaire le 1er février 2024 et le 06 février 2024, date d'impression de la fiche détaillée ainsi que cela est mentionné en haut à gauche de la pièce versée aux débats, n'est pas excessif.

S'agissant du délai entre la clôture de l'instruction et la fixation de l'affaire à une audience de plaidoirie, à défaut pour le demandeur, à qui incombe la charge de la preuve, de produire une fiche détaillée réactualisée de la procédure à une date proche de la clôture, le tribunal n'est pas en mesure d'apprécier le caractère déraisonnable ou non des délais de la procédure postérieurement au 06 février 2024, de sorte que la durée postérieure à cette date ne peut engager la responsabilité de l'Etat.

Partant, aucun délai déraisonnable imputable au service public de la justice n'est caractérisé et les prétentions indemnitaires de M. [H] sont rejetées.

Sur les demandes accessoires :

M. [H], partie perdante, est condamné aux dépens.

Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. En l'espèce, aucune circonstance ne justifie d'écarter l'exécution provisoire de droit.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal,

DÉBOUTE M. [O] [H] de l'ensemble de ses demandes ;

CONDAMNE M. [O] [H] aux dépens;

DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Fait et jugé à [Localité 1] le 01er Juillet 2026

Le Greffier Le Président
Marion CHARRIER Cécile VITON

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