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TJ 75056, 1 juill. 2026, RG 24/06517


Vérifier : TJ 75056, 1 juill. 2026, RG 24/06517 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
01/07/2026
Numéro
24/06517
Lieu / cour
tj75056
Chambre
1/1/2 resp profess du drt
Type
other
Id
6a455d5ecdc6046d477e607a

Texte de la décision

29,409 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]

[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :

■

1/1/2 resp profess du drt

N° RG 24/06517 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4Z6U

N° MINUTE : 5

Assignation du :
14 Mai 2024

JUGEMENT
rendu le 01er Juillet 2026
DEMANDEUR

Monsieur [A] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 2]

Représenté par Maître Violaine ETCHEVERRY de la SELARL Carène Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #E1062

DÉFENDEUR

Maître [R] [O]
[Adresse 2]
[Localité 3]

Représenté par Me Jean-Michel HOCQUARD de la SELARL ELOCA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0087

Décision du 01 Juillet 2026
1/1/2 resp profess du drt
N° RG 24/06517 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4Z6U

PARTIES INTERVENANTES

S.A. [1]
[Adresse 3]
[Localité 4]

Société [2]
[Adresse 3]
[Localité 4]

Représentées par Me Jean-Michel HOCQUARD de la SELARL ELOCA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0087

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Cécile VITON, Première vice-présidente adjointe
Présidente de formation,

Madame Marjolaine GUIBERT, Vice-présidente
Madame Valérie MESSAS, Vice-présidente
Assesseurs,

assistées de Madame Marion CHARRIER, Cadre-greffier

DÉBATS

A l’audience du 20 Mai 2026, tenue en audience publique, devant Madame Marjolaine GUIBERT, magistrat rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties en a rendu compte au tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.

Madame Cécile VITON a fait un rapport de l’affaire.

JUGEMENT

Prononcé par mise à disposition
Contradictoire
en premier ressort

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Par acte authentique reçu le 18 décembre 2018 par Maître [S], notaire, avec la participation de Maître [W], notaire assistant le promettant, la société dénommée Sci [3] a consenti à M. [Z] une promesse unilatérale de vente portant sur le lot n° 8 dépendant d'un ensemble immobilier situé au [Adresse 4] à Courbevoie (92) moyennant le prix de 350.000 euros.

Des difficultés étant survenues pour la réitération de la vente, M. [Z] a mandaté Maître [O], avocat, à fin d'obtenir la réitération de la vente immobilière. Différentes procédures ont été engagées au nom de M. [Z].

Procédure en référé

Par ordonnance de référé du 30 juillet 2021, le délégué du président du tribunal judiciaire de Nanterre a :
- constaté l'irrecevabilité des demandes contre Maître [S] ;
- constaté qu'aucune demande n'était formulée contre la Selarl [Q]-Roux-Sibillon-Lancri ;
- enjoint à Maître [W] et à la Sci [3] de déclarer à l'établissement Paris Ouest la Défense leur intention d'aliéner dans les conditions de la promesse de vente du 18 décembre 2018, sous astreinte de 300 euros par jour de retard à effectuer cette démarche, après un délai de 15 jours après la notification de l'ordonnance, et ce pendant 6 mois ;
- débouté les parties de toutes leurs autres demandes ;
- dit que chaque partie gardera à sa charge les dépens par elle exposés.

Maître [W] et la société [3] ont interjeté appel de cette ordonnance respectivement les 17 et 30 août 2021.

M. [Z] a fait signifier cette ordonnance à Maître [W] le 20 août 2021 qui l'a exécutée le 21 octobre 2021 puis à la société [3] le 1er décembre 2021.

Par deux arrêts du 3 mars 2022, la cour d'appel de Versailles a constaté les désistements d'appel de la société [3] et de Maître [W] et débouté les parties de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Procédure devant le juge de l'exécution

Par acte du 04 mars 2022, M. [Z] a assigné la société [4] et Maître [W] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nanterre afin de voir liquider l'astreinte prononcée.

Par jugement du 1er août 2022, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nanterre s'est déclaré incompétent au profit du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris.

Par jugement du 7 février 2023, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris a :
- rejeté la demande de suppression de l'astreinte ;
- liquidé à la somme de 12.900 euros l'astreinte prononcée par l'ordonnance de référé du 30 juillet 2021 ;
- condamné Maître [W] à payer la somme de 12.900 euros au titre de l'astreinte liquidée à M. [Z] ;
- rejeté la demande de M. [Z] de condamnation de la société [3] au titre de l'astreinte liquidée et de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné Maître [W] à payer à M. [Z] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;
- condamné M. [Z] à payer à la société [3] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté Maître [W] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Procédure accélérée au fond

Par acte du 09 mars 2022, M. [Z] a assigné la société [4] et Maître [W] devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre selon la procédure accélérée au fond aux fins de réitération de la vente immobilière et d'indemnisation de ses préjudices.

Par jugement rendu selon la procédure accélérée au fond le 25 août 2022, le délégué du président du tribunal judiciaire de Nanterre a :
- déclaré M. [Z] irrecevable en ses demandes ;
- condamné M. [Z] à payer à Maître [W] les sommes de 2.500 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. [Z] à payer à la société [3] la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. [Z] aux entiers dépens.

Procédure de saisie-conservatoire de créance

Par ordonnance du 14 décembre 2022, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris a autorisé M. [Z] à faire signifier une saisie conservatoire de créance entre les mains du notaire dépositaire des fonds utiles à la vente du bien litigieux situé au [Adresse 4] à Courbevoie (92) dont la société [3] est propriétaire pour garantie de la somme de 180.000 euros évaluée provisoirement en principal, intérêt et frais.

Cette saisie s'est révélée infructueuse, le notaire n'ayant pas les fonds le jour de la saisie.

L'acte de vente a été régularisé le 02 février 2023.

Par lettre du 30 novembre 2023, le conseil de M. [Z] a mis en demeure les sociétés [2] et [1] de l'indemniser à hauteur de 20.130,50 euros au titre du préjudice subi du fait des manquements professionnels imputables à Maître [O].

Procédure

Reprochant à son ancien avocat un manquement à ses obligations professionnelles, M. [Z] a, par acte du 14 mai 2024, assigné M. [O] devant le tribunal judiciaire de Paris en indemnisation de ses préjudices.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 15 mai 2025.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par conclusions du 11 mars 2025, M. [Z] demande au tribunal, de
- condamner M. [O] à lui verser les sommes suivantes :
* 13.680 euros en indemnisation du préjudice résultant de la signification tardive de l'ordonnance de référé à l'encontre de la société [5] Hauts-de-Seine ;
* 1.605,75 euros en indemnisation du préjudice résultant de l'assignation de la société [3] devant le juge de l'exécution ;
* 1.000 euros en indemnisation du préjudice moral résultant de la régularisation de conclusions d'appel irrecevables compte tenu du désistement adverse ;
* 4.560 euros en indemnisation du préjudice financier résultant du versement d’honoraires pour la rédaction de conclusions irrecevables en appel ;
* 4.925 euros en indemnisation du préjudice résultant de la mise en œuvre et du maintien d'une procédure accélérée au fond radicalement irrecevable ;
* 7.200 euros en remboursement des honoraires versés inutilement à M. [O] au titre de la procédure devant le juge de l'exécution ;
* 10.000 euros en indemnisation du préjudice résultant de l'absence de suivi de la mise en œuvre de la saisie-conservatoire ;
* 6.540 euros en indemnisation du préjudice financier résultant du versement inutile d'honoraires à M. [O] et à l'étude d'huissier [6] au titre de la saisie-conservatoire ;
- condamner M. [O] à lui payer la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance ;
- débouter M. [O] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- assortir les condamnations prononcées des intérêts au taux légal à compter de l'assignation, avec anatocisme.

Par conclusions du 29 janvier 2025, M. [O] et les sociétés [1] et [7] demandent au tribunal de :
- débouter M. [Z] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de M. [O] ;
- condamner M. [Z] au paiement d'une somme de 7.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;
- dire n'y avoir lieu à exécution provisoire à l'encontre de M. [O].

MOTIVATION

A titre liminaire, il convient de constater l'intervention volontaire des sociétés [1] et [7] par le biais de conclusions du 29 janvier 2025. Cette intervention volontaire n'est pas contestée par M. [Z] dans ses conclusions prises postérieurement le 11 mars 2025.

Sur la responsabilité de l'avocat

Engage sa responsabilité civile à l'égard de son client sur le fondement de l'article 1231-1 du code civil, l'avocat qui commet une faute dans l'exécution du mandat de représentation en justice qui lui est confié en application des articles 411 et suivants du code de procédure civile, tant à raison de l'accomplissement des actes de la procédure, qu'au titre de l'obligation d'assistance - incluse sauf disposition ou convention contraire dans le mandat de représentation - qui emporte pouvoir et devoir de conseiller la partie et de présenter sa défense sans l'obliger.

Il appartient à l'avocat d'apporter la preuve du respect de ses obligations.

En ce qui concerne la signification de l'ordonnance de référé

Moyens des parties

M. [Z] fait valoir que :
- l'avocat a commis une faute en signifiant tardivement l'ordonnance de référé à la société [3] alors qu'il aurait dû signifier cette ordonnance à l'égard des deux défendeurs simultanément et a minima sans attendre plus de quatre mois ;
- l'avocat aurait dû, en l'absence de signification de l'ordonnance à la société [3] avant l'exécution de l'ordonnance, s'abstenir de l'assigner devant le juge de l'exécution puisque la procédure de la liquidation d'astreinte était vouée à l'échec, l'astreinte n'ayant pas couru à son encontre ;
- ces fautes lui ont causé les préjudices suivants :
* une perte de chance à hauteur de 95% d'obtenir une astreinte à l'encontre de la société [3] qui était débitrice de la même condamnation assortie de la même astreinte que celle du notaire et un gain manqué de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles à l'encontre de la société [3], soit une somme totale de 13.680 euros ;
* le paiement des frais d'assignation à hauteur de 105,75 euros et la condamnation à verser 1.500 euros à ladite société au titre de l'article 700 du code de procédure civile, soit un préjudice de 1.525,50 euros en tenant compte d'un coefficient de perte de chance de 95%.

M. [O] et les sociétés [1] et [7] font valoir que :
- l'avocat n'a pas commis de faute puisqu'il a fait signifier l'ordonnance de référé dès son retour de congés le 20 août 2021 uniquement à Maître [W] pour éviter des frais de signification supplémentaires inutiles, l'astreinte ne pouvant être due deux fois lorsqu'elle a été prononcée à l'encontre de deux parties pour garantir l'exécution d'une même obligation leur incombant, les parties ayant interjeté appel de cette ordonnance les 24 et 31 août 2021 et Maître [W] ayant sollicité la suspension de l'exécution provisoire devant le premier président de la cour d'appel de Versailles ;
- M. [Z] n'a subi aucun préjudice puisqu'il ne peut percevoir deux fois le montant de l'astreinte et l'avocat, par les diligences accomplies, lui a évité des dépenses supplémentaires liées à des démarches superflues compte tenu de l'affaire et des procédures en cours.

Réponse du tribunal

En premier lieu, l'ordonnance de référé du 30 juillet 2021 a été signifiée à la société [3] le 1er décembre 2021, soit plus de trois mois après la signification faite au notaire le 20 août 2021 et plus d'un mois après son exécution de cette ordonnance le 21 octobre 2021. De tels délais ne peuvent être justifiés par le souci d'éviter des dépenses inutiles puisque l'ordonnance a été in fine signifiée à la société, entraînant les frais en question.

Si cette signification tardive a été réalisée après l'exécution de l'obligation par le notaire de sorte que le juge de l'exécution a, dans son jugement du 7 février 2023, considéré que l'astreinte n'avait pas couru à l'encontre de la société [3], M. [Z] n'établit pas que la procédure à l'encontre de ladite société à fin de liquidation d'astreinte était vouée à l'échec puisqu'il ressort des motifs dudit jugement que M. [Z] contestait l'exécution de l'obligation par le notaire le 21 octobre 2021, considérant que la déclaration d'intention d'aliéner n'était pas conforme à la réalité puisqu'elle mentionnait un logement vide d'occupants, ce qui n'était pas le cas. Le juge de l'exécution a considéré que la déclaration effectuée par le notaire était conforme à la promesse de vente et donc à l'obligation fixée par l'ordonnance de sorte que l'obligation avait été exécutée le 21 octobre 2021.

Il convient dès lors de considérer que l'avocat a manqué à son devoir de diligence en faisant signifier tardivement l'ordonnance de référé à la société [3] mais qu'il n'a pas commis de faute en assignant ladite société devant le juge de l'exécution afin de liquidation de l'astreinte prononcée.

En deuxième lieu, si l'avocat avait fait signifier l'ordonnance de référé aux deux débiteurs de façon concomitante ou dans un délai raisonnable après son retour de congés, M. [Z] aurait pu obtenir la condamnation de la société [3] au titre de l'astreinte liquidée puisque l'obligation n'a été exécutée que le 21 octobre 2021 et si deux débiteurs condamnés sous astreinte à une même obligation de faire ne peuvent être tenus solidairement ou in solidum au paiement du montant de l'astreinte liquidée (2e Civ., 10 janvier 2013, pourvoi n° 11-26.483 ; 2e Civ., 25 mars 2021, pourvoi n° 18-10.285), le notaire et la société [3] étaient tenus d'une même obligation de faire et il appartenait au juge de l'exécution d'apprécier, selon les notifications faites à chaque partie, le comportement de chaque débiteur.

L'assiette de la perte de chance est fixée à somme de 14.400 euros correspondant au montant auquel le juge de l'exécution a liquidé l'astreinte à l'égard du notaire, soit la somme de 12.900 euros, et à l'indemnité auquel ce dernier a été condamné au titre de l'article 700 du code de procédure civile, soit la somme de 1.500 euros.

Il convient d'appliquer un pourcentage de perte de chance de 50%, et non de 95% comme le demande M. [Z], afin de tenir compte de l'aléa judiciaire et du fait que la liquidation d'une astreinte dépend de la notification faite à chaque partie et de son comportement au regard de l'obligation de faire mise à sa charge et à celle du notaire.

Par suite, M. [O] sera condamné à payer à M. [Z] la somme de 7.200 euros (14.400 euros x 50%) en indemnisation du préjudice résultant de la signification tardive de l'ordonnance de référé à l'encontre de la société [3]. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du présent jugement compte tenu de son caractère indemnitaire et les intérêts seront capitalisés en application des articles 1231-7 et 1343-2 du code civil.

En dernier lieu, aucune faute n'étant retenue au titre de l'assignation de la société [3] devant le juge de l'exécution, il convient de débouter M. [Z] de sa demande de dommages et intérêts à ce titre.

En ce qui concerne la gestion des procédures devant la cour d'appel de Versailles

Moyens des parties

M. [Z] fait valoir que :
- l'avocat a commis des fautes dans la gestion des deux procédures devant la cour d'appel de Versailles en ne se constituant pas dans la procédure initiée par M. [W] et en concluant deux fois après le désistement dans la procédure initiée par la société [3] ;
- ces fautes lui ont causé les préjudices suivants :
* un préjudice moral lié à profonde déception de n'avoir pu obtenir une condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile, préjudice devant être indemnisé à hauteur de 1.000 euros ;
* un préjudice financier constitué par le paiement d'honoraires inutiles à hauteur de 4.560 euros TTC.

M. [O] et les sociétés [1] et [7] font valoir que :
- aucune faute n'est établie aux motifs qu'un confrère du barreau de Versailles s'est constitué pour assurer la représentation et la défense des intérêts de M. [Z] et que les diligences ont été effectuées dans l'intérêt de ce dernier puisque les conclusions ont été signifiées sans que le désistement ait pu être acté par les avocats qui l'ignoraient jusqu'alors, Maître [S] avait déposé des conclusions le 28 octobre 2021 nonobstant ce désistement et Maître [W] n'avait pas précisé dans ses conclusions du 26 octobre 2021 dans quelle affaire il entendait se désister ;
- toutes les diligences accomplies par un avocat dans le cadre de la défense des intérêts de son client doivent être réglées par ce dernier et aucun préjudice n'est établi.

Réponse du tribunal

Dans l'affaire enregistrée sous le n° RG 21/05346 devant la cour d'appel de Versailles à la suite de l'appel interjeté par M. [W] le 17 août 2021 à l'encontre de l'ordonnance de référé du 30 juillet 2021, M. [Z] était représenté par un avocat postulant au barreau de Versailles et assisté par Maître [O] en qualité d'avocat plaidant. Des conclusions ont été déposées le 3 décembre 2021 au nom de M. [Z] à la suite des conclusions de désistement d'appel déposées le 26 octobre 2021 par M. [W].

Dans l'affaire enregistrée sous le n° RG 21/05385 devant la cour d'appel de Versailles à la suite de l'appel interjeté par la société [3] le 30 août 2021 à l'encontre de l'ordonnance de référé du 30 juillet 2021, M. [Z], qui était représenté et assisté par des avocats, a conclu le 3 décembre 2021 à la suite des conclusions de désistement d'appel déposées le 26 octobre 2021 par la société [3].

Dans ces deux affaires, M. [Z] était représenté et assisté par des avocats. Le fait d'avoir déposé des conclusions postérieurement aux conclusions de désistement n'est pas fautif puisque la cour d'appel peut statuer sur une demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile par un intimé après le désistement de l'appelant dès lors qu'il résulte de l'article 399 du même code que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte (2e Civ., 9 novembre 2006, pourvoi n° 05-16.611, Bull. 2006, II, n° 315). Par suite, M. [Z] n'établit pas que son avocat a commis des fautes dans la gestion des procédures devant la cour d'appel de Versailles et sera débouté de ses demandes de dommages et intérêts à ce titre.

En ce qui concerne la procédure accélérée au fond

Moyens des parties

M. [Z] fait valoir que :
- l'avocat a commis une faute en mettant en œuvre une procédure accélérée au fond pour finaliser l'acte de vente alors qu'aucun texte ne le permettait, sans l'informer des risques et en persistant en ce sens malgré les alertes reçues à l'audience ;
- cette faute lui a causé les préjudices suivants :
* une perte de chance à hauteur de 95% de ne pas supporter des frais irrépétibles à hauteur de 5.000 euros et des frais d'huissier de 183,91 euros soit un préjudice de 4.925 euros ;
* le paiement d'honoraires à son avocat dont il sollicite le remboursement à hauteur de 75% compte tenu de l'issue des procédures devant le juge de l'exécution et au fond, soit 7.200 euros TTC (9.600 x 75%).

M. [O] et les sociétés [1] et [7] font valoir que :
- aucune faute ne peut être reprochée à l'avocat car la procédure accélérée au fond était, au vu du dossier, des circonstances et des intérêts de M. [Z], un choix adapté mis en œuvre avec l'accord de ce dernier ;
- M. [Z] cherche à obtenir le remboursement des honoraires versés, ce qui caractérise sa mauvaise foi, d'autant plus qu'il a obtenu ce qu'il désirait initialement.

Réponse du tribunal

Ainsi que l'a relevé le délégué du président du tribunal judiciaire de Nanterre par jugement rendu selon la procédure accélérée au fond le 25 août 2022, l'action de M. [Z] était manifestement irrecevable puisqu'aucun texte ne prévoit la possibilité d'une procédure accélérée au fond pour une réitération d'acte de vente et pour des dommages et intérêts. Cette procédure qui était nécessairement vouée à l'échec a été sanctionnée par un jugement d'irrecevabilité de la demande de M. [Z]. Le délégué du président du tribunal judiciaire de Nanterre a relevé que ce dernier avait maintenu sa procédure irrecevable " malgré les conclusions très claires de Maître [W] et la demande expresse de la présidente d'audience ".

M. [O], qui allègue sans le démontrer, qu'il aurait agi avec l'accord de M. [Z], ne rapporte pas la preuve qui lui incombe qu'il l'aurait informé du risque de l'échec d'une telle procédure, de sorte qu'il ne peut pas s'exonérer de sa responsabilité.

Par suite, en recourant à une procédure accélérée au fond vouée à l'échec et en la maintenant malgré les alertes de la partie adverse et de la présidente à l'audience, M. [O] a manqué à ses obligations de conseil et de diligence.

Cette faute a conduit à la condamnation de M. [Z] à payer les sommes de 2.500 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. M. [Z] invoque un préjudice de perte de chance. L'assiette de cette perte de chance sera fixée à la somme de 5.105,75 euros correspondant aux condamnations précitées et au coût de l'assignation. Le pourcentage de perte de chance retenue sera de 95% eu égard au caractère manifestement irrecevable de l'action de M. [Z]. Ce dernier est dès lors bien fondé à obtenir la condamnation de M. [O] à lui payer la somme de 4.850 euros (5.105,75 euros x 95%) en indemnisation du préjudice résultant de la mise en œuvre et du maintien d'une procédure accélérée au fond irrecevable.

M. [Z] a également subi un préjudice en lien avec la faute commise au titre des honoraires versés en pure perte dont il est fondé à obtenir le remboursement. M. [Z] se réfère à la note de frais et honoraires forfaitaire n° 2021-1201 en date du 7 décembre 2011 d'un montant de 9.600 euros TTC qui concerne les procédures suivantes : " Assignation JEX devant le TJ de [Localité 5] et procédure entière, Assignation Fond devant le TJ de [Localité 5] et procédure entière. Conclusions et plaidoiries, recherches et corrections, suivi de dossier avec Me [K], frais divers de reproduction ". Seuls les frais d'avocat exposés par M. [Z] dans la procédure accélérée au fond sont en lien de causalité directe avec le manquement retenu. Il convient dès lors de condamner M. [O] à verser à M. [Z] la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de paiement des honoraires pour cette procédure.

Ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du présent jugement compte tenu de leur caractère indemnitaire et les intérêts seront capitalisés en application des articles 1231-7 et 1343-2 du code civil.

En ce qui concerne le suivi de la saisie-conservatoire

Moyens des parties

M. [Z] fait valoir que :
- l'avocat a commis une faute en ne donnant pas instruction à l'étude d'huissier de régulariser à nouveau la saisie-conservatoire en dépit des relances en ce sens de l'huissier et en cachant le fait que la saisie avait été infructueuse ;
- cette faute lui a causé un préjudice moral à hauteur de 10.000 euros et un préjudice financier constitué du paiement d'honoraires à son avocat et des frais au commissaire de justice qui doivent lui être remboursés à hauteur de 6.540 euros.

M. [O] et les sociétés [1] et [7] font valoir que :
- l'avocat n'ayant pas été informé de l'échec de la saisie, il était logique qu'il estime que cette dernière avait été réalisée sans encombre, d'autant qu'il avait accompli toutes les diligences qui lui incombaient afin de mener à bien cette procédure ;
- il ne peut être reproché à l'avocat de ne pas avoir suivi la procédure de saisie-conservatoire puisqu'il avait été déchargé du dossier et avait reçu une interdiction claire de la part de son client d'intervenir ;
- aucun préjudice réel et sérieux n'est caractérisé et ne peut être imputé à l'avocat puisque M. [Z] a obtenu l'achat du bien immobilier et ne cherche en réalité qu'à se voir rembourser ses frais d'avocat.

Réponse du tribunal

Par ordonnance du 14 décembre 2022, M. [Z] a été autorisé à faire signifier une saisie conservatoire de créance entre les mains du notaire dépositaire des fonds utiles à la vente du litigieux situé au [Adresse 5] à [Localité 6] (92) dont la société [3] était propriétaire pour garantie de la somme de 180.000 euros évaluée provisoirement en principal, intérêt et frais.

Par courriel du 2 février 2023, le commissaire de justice a adressé à M. [O] le procès-verbal de saisie-conservatoire régularisé le même jour. Ce procès-verbal ne comporte pas d'autre réponse que celle selon laquelle le notaire a pris acte de ce procès-verbal de saisie conservatoire. Il est constant que cette saisie s'est révélée infructueuse, le notaire n'ayant pas les fonds le jour de la saisie.

Par lettre du 3 juillet 2023, le commissaire de justice a demandé à M. [O] s'il était nécessaire de régulariser une nouvelle saisie-conservatoire. A cette date, ce dernier avait néanmoins mis un terme à ses diligences dans l'intérêt de M. [Z] ainsi que cela ressort de son courriel en date du 21 mars 2023 adressé à ce dernier.

Toutefois, dans ce courriel du 21 mars 2023 comme dans des précédents messages téléphoniques en date des 2 et 3 février 2023 et dans un courriel du 14 février 2023 adressés à M. [Z], M. [O] indiquait que tout s'était bien passé pour la saisie, qu'elle avait été fructueuse à hauteur de 180.000 euros et que des sommes étaient saisies. Ainsi, M. [O] a induit en erreur son client quant au résultat de la saisie et ne l'a pas informé de la possibilité de réitérer la saisie, étant relevé qu'il lui appartenait de s'assurer auprès du commissaire de justice du résultat de la saisie dont le procès-verbal lui avait été communiqué dès le 2 février 2023, soit plus d'un mois et demi avant de mettre un terme à ses diligences pour M. [Z]. M. [O] a dès lors commis une faute de nature à engager sa responsabilité.

Aucun préjudice moral n'est établi car il est constant que l'acte de vente a été régularisé le 2 février 2023 soit, le même jour que l'établissement du procès-verbal de saisie-conservatoire.

M. [Z] est également mal fondé à solliciter le paiement de la somme de 6.540 euros au titre des honoraires versés à M. [O] et des frais au commissaire de justice au titre de la procédure de saisie-conservatoire puisque cette procédure a été menée à son terme, l'avocat ayant obtenu le prononcé d'une ordonnance au profit de M. [Z] et le commissaire de justice ayant exécuté cette ordonnance, la circonstance qu'elle soit révélée infructueuse étant indépendante de sa régularité.

Par suite, il convient de débouter M. [Z] de ses demandes de dommages et intérêts en indemnisation du préjudice résultant de l'absence de suivi de la mise en œuvre de la saisie-conservatoire et du préjudice financier résultant du versement d'honoraires à M. [O] et à l'étude d'huissier au titre de la saisie-conservatoire.

Sur les frais du procès et l'exécution provisoire

M. [O], partie perdante, sera condamné aux dépens et à payer à M. [Z] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. M. [O] et les sociétés [8] seront déboutés de leur demande à ce titre.

Le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l'article 514 du code de procédure civile. Aucune raison tirée de la nature de l'affaire, s'agissant d'une action en responsabilité civile à l'encontre d'un notaire, ne justifie d'écarter cette exécution provisoire de droit en application de l'article 514-1 du même code. Le risque de non-paiement et la quérulence procédurale de M. [Z] allégués par les défendeurs ne sont pas des critères permettant d'écarter l'exécution provisoire de sorte qu'ils seront déboutés de cette demande.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal,

CONDAMNE M. [R] [O] à payer à M. [A] [Z] les sommes suivantes, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement :

- 7.200 euros en indemnisation du préjudice résultant de la signification tardive de l'ordonnance de référé à l'encontre de la société [3] ;

- 4.850 euros en indemnisation du préjudice résultant de la mise en œuvre et du maintien d'une procédure accélérée au fond irrecevable ;

- 3.000 euros en remboursement des honoraires versés inutilement à M. [O] au titre de la procédure accélérée au fond irrecevable.

ORDONNE la capitalisation des intérêts.

CONDAMNE M. [R] [O] aux dépens.

CONDAMNE M. [R] [O] à payer à M. [A] [Z] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

DÉBOUTE M. [A] [Z] du surplus de ses demandes.

DÉBOUTE M. [R] [O], la société [1] et la société [7] de leurs demandes.

Fait et jugé à [Localité 1] le 01er Juillet 2026

Le Greffier Le Président
Marion CHARRIER Cécile VITON

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