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TJ 75056, 1 juill. 2026, RG 24/02737


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Date
01/07/2026
Numéro
24/02737
Lieu / cour
tj75056
Chambre
1/1/1 resp profess du drt
Type
other
Id
6a455d62cdc6046d477e60cf

Texte de la décision

11,763 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]

[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :

■

1/1/1 resp profess du drt

N° RG 24/02737 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4C5F

N° MINUTE : 4

Assignation du :
23 Février 2024

JUGEMENT
rendu le 01er Juillet 2026
DEMANDERESSE

Madame [A] [Z]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]

Représentée par Me Julie SANDOR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C00223

DÉFENDEUR

AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
[Adresse 3]
[Localité 3]

Représenté par Me Frédéric GABET, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire #PB139

Madame la Procureure de la République

Décision du 01 Juillet 2026
1/1/1 resp profess du drt
N° RG 24/02737 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4C5F

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Cécile VITON, Première vice-présidente adjointe
Présidente de formation,

Madame Marjolaine GUIBERT, Vice-présidente
Madame Hélène SAPEDE, Vice-Présidente
Assesseurs,

assistées de Madame Marion CHARRIER, Cadre-greffier

DÉBATS

A l’audience du 27 Mai 2026, tenue en audience publique, devant Madame Cécile VITON et Madame Hélène SAPEDE magistrats rapporteurs, qui, sans opposition des avocats, ont tenu l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties en ont rendu compte au tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.

Madame Marjolaine GUIBERT a fait un rapport de l’affaire.

JUGEMENT

Prononcé par mise à disposition
Contradictoire
en premier ressort

EXPOSE DU LITIGE

Vu l'assignation délivrée le 23 février 2024 par Mme [A] [C] à l'Agent judiciaire de l'État devant le tribunal judiciaire de Paris.

Aux termes de cette assignation, Mme [C] demande au tribunal de ;
- condamner l'Agent judiciaire de l'État à lui payer la somme de 10.000,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral et matériel subi du fait du fonctionnement défectueux du service de la justice ;
- condamner l'Agent judiciaire de l'État à lui payer la somme de 2.000,00 € HT, soit 2.400,00 € TTC sur le fondement de l'article 700, 1°, du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
- ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir ;
- condamner l'Agent judiciaire de l'État aux entiers dépens avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de Me Sandor.

Vu les conclusions du 19 décembre 2024 de l'Agent judiciaire de l'État qui demande au tribunal de :
- déclarer l'Agent judiciaire de l'État recevable et bien fondé en ses demandes ;
- rejeter les demandes indemnitaires de Mme [C] sur le fondement de l'article L.141-1 du code de l'organisation judiciaire au titre d'un déni de justice excédant neuf mois ;
- réduire la demande indemnitaire en réparation du préjudice moral à une somme qui ne saurait être supérieure à 1.350,00 € ;
- débouter Mme [C] de sa demande formulée au titre du préjudice matériel ;
- réduire à de plus justes proportions la demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.

Par message du 17 septembre 2024, le ministère public près le tribunal judiciaire de Paris a indiqué ne pas conclure.

Il est renvoyé aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, comme le permet l'article 455 du code de procédure civile.

La clôture de la mise en état a été prononcée le 02 juin 2025.

MOTIVATION

Sur la demande principale :

Aux termes de l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire, l'État est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice. Cette responsabilité n'est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice.

Un déni de justice correspond au refus d'une juridiction de statuer sur un litige qui lui est présenté ou au fait de ne procéder à aucune diligence pour instruire ou juger les affaires.

Il constitue une atteinte à un droit fondamental et, s'appréciant sous l'angle d'un manquement du service public de la justice à sa mission essentielle, il englobe, par extension, tout manquement de l'État à son devoir de protection juridictionnelle de l'individu, qui comprend celui de répondre sans délai anormalement long aux requêtes des justiciables, conformément aux dispositions de l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

L'appréciation d'un allongement excessif du délai de réponse judiciaire, susceptible d'être assimilé à un refus de juger et, partant, à un déni de justice engageant la responsabilité de l'État sur le fondement de l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire, s'effectue de manière concrète, au regard des circonstances propres à chaque procédure, en prenant en considération les conditions de déroulement de la procédure, la nature de l'affaire, son degré de complexité, le comportement des parties en cause, ainsi que l'intérêt qu'il peut y avoir pour l'une ou l'autre des parties, compte tenu de sa situation particulière, des circonstances propres au litige, et, le cas échéant, de sa nature même, à ce qu'il soit tranché rapidement.

Le seul non-respect d'un délai légal n'est pas suffisant pour caractériser un déni de justice mettant en jeu la responsabilité de l'État.

Par ailleurs, en l'absence de preuve que les renvois critiqués ont été ordonnés exclusivement pour répondre à des contraintes d'organisation de la juridiction, extérieures aux parties, il n'appartient pas au présent tribunal d'apprécier l'opportunité des renvois accordés par la juridiction, ou celle d'un incident soulevé d'office par la juridiction, s'agissant de décisions juridictionnelles qui ne peuvent être remises en question dans le cadre d'une action fondée sur l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire. En effet, hors le cas de dommages causés aux particuliers du fait d'une violation manifeste du droit de l'Union européenne par une décision d'une juridiction nationale statuant en dernier ressort, l'action en responsabilité de l'État ne saurait avoir pour effet de remettre en cause une décision judiciaire, en dehors de l'exercice des voies de recours (Civ. 1ère, 18 novembre 2020, pourvoi n° 19-19.517).

En outre, il n'y a pas lieu de prendre en considération les périodes de vacations judiciaires dans l'analyse du caractère raisonnable de chaque délai. Il appartient en effet au service public de la justice de s'organiser pour garantir un délai raisonnable à ses usagers en toutes périodes de l'année.

Enfin, la suspension de la majeure partie des activités juridictionnelles du 16 mars 2020 au 11 mai 2020, en raison de la crise sanitaire liée à l'épidémie de la covid-19, n'est pas imputable à l'Etat, dès lors qu'elle résulte des circonstances insurmontables inhérentes à la situation générale de confinement du pays et du déclenchement des plans de continuité d'activités des juridictions. Il en résulte que les délais supplémentaires résultant de cette période spécifique ne sont pas imputables au service public de la justice et ne peuvent contribuer à un déni de justice.

Les procédures en matière de litiges du travail appellent par nature une décision rapide (CEDH Frydlender c. France [GC], 2000, § 45 ; [Localité 4] c. Italie, 1991, § 17 ; [Adresse 4] c. Italie, 1992, § 17).

En l'espèce, il y a lieu d'évaluer le caractère excessif de la procédure prud'homale litigieuse en considération, non de sa durée globale, mais du temps séparant chaque étape de la procédure.

Le 05 octobre 2018, Mme [C] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny, lequel a convoqué les parties à l'audience devant le bureau de conciliation et d'orientation du 16 janvier 2019 puis à l'audience de jugement du 28 novembre 2019. Le jugement a été rendu le 12 mars 2020 et notifié aux parties le 02 juillet 2020.

Le 23 juillet 2020, la société Scar a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel de Paris, laquelle a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 10 mai 2023. La cour d'appel a rendu son arrêt le 28 juin 2023.

Ainsi, à l'aune des critères précités, il convient de relever que les délais entre les différentes étapes de la procédure intentée devant le conseil de prud'hommes de Bobigny - justifiés par la mise en état de l'affaire, l'échange contradictoire des écritures entre les parties et le délai d'audiencement - ne révèlent aucun caractère excessif.

Concernant la procédure d'appel, Mme [C], sur laquelle pèse la charge de la preuve, ne rapporte aucun élément sur les différentes étapes de la mise en état de l'affaire devant la cour d'appel de Paris, de telle sorte que le tribunal n'est pas en mesure d'apprécier le caractère déraisonnable ou non du délai séparant la déclaration d'appel de l'audience de plaidoirie, étant relevé par ailleurs que le délai séparant l'audience de plaidoirie de l'arrêt n'est pas excessif.

L'Agent judiciaire de l'État demande toutefois au tribunal de réduire les prétentions indemnitaires de la demanderesse et admet un délai excessif de 9 mois sur l'ensemble de la procédure.

Le tribunal est tenu par les prétentions des parties. Il y a donc lieu de retenir la responsabilité de l'État au titre du déni de justice reconnu par l'Agent judiciaire de l'État.

La responsabilité de l'État est en conséquence engagée pour délai excessif.

S'agissant du préjudice, la demande formée au titre du préjudice moral est justifiée en son principe, dès lors qu'un procès est nécessairement source d'une inquiétude pour le justiciable et qu'une attente prolongée non justifiée induit un préjudice dû au temps d'inquiétude supplémentaire. Mme [C] ne verse cependant aucune pièce de nature à justifier un préjudice à hauteur de la somme réclamée. Il s'ensuit que l'indemnité allouée en réparation de son préjudice moral ne saurait excéder l'indemnisation du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement. Le préjudice moral de Mme [C] est en conséquence entièrement réparé par l'allocation de la somme de 900,00 €.

S'agissant du préjudice financier invoqué, Mme [C] ne justifie pas, à l'appui de pièces, du bienfondé de sa demande, étant relevé qu'elle évalue celui-ci de manière forfaitaire et globale en violation du principe de réparation intégrale, sans perte ni profit.

Cette demande est en conséquence rejetée.

Sur les demandes accessoires :

L'Agent judiciaire de l'État, partie perdante, est condamné aux dépens, tels que limitativement énumérés à l'article 695 du code de procédure civile, lesquels pourront être recouvrés selon les modalités prévues à l'article 699 du code de procédure civile.

Mme [C] succombant majoritairement en sa demande, des motifs tirés de l'équité justifient que ne soit pas prononcée à l'encontre de l'Agent judiciaire de l'Etat une condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à son bénéfice.

Le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l'article 514 du code de procédure civile de sorte qu'il n'y a pas lieu de l'ordonner.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal,

CONDAMNE l'Agent judiciaire de l'État à payer à Mme [A] [C] la somme de 900,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;

DÉBOUTE Mme [A] [C] de sa demande à titre de dommages et intérêts pour préjudice matériel ;

CONDAMNE l'Agent judiciaire de l'État aux dépens tels que limitativement énumérés à l'article 695 du code de procédure civile, avec recouvrement dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile ;

DIT n'y avoir lieu à indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Fait et jugé à [Localité 1] le 01er Juillet 2026

Le Greffier Le Président
Marion CHARRIER Cécile VITON

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