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TJ 75056, 1 juill. 2026, RG 25/01174


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Date
01/07/2026
Numéro
25/01174
Lieu / cour
tj75056
Chambre
1/1/1 resp profess du drt
Type
other
Id
6a455d66cdc6046d477e612f

Texte de la décision

11,564 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]

[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :

■

1/1/1 resp profess du drt

N° RG 25/01174 - N° Portalis 352J-W-B7J-C6ZTE

N° MINUTE : 12

Assignation du :
24 Janvier 2025

JUGEMENT
rendu le 01er Juillet 2026
DEMANDERESSE

Madame [V] [S]
[Adresse 1]
[Localité 2]

Représentée par Me Amina KHALED TAMANI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #L0160

DÉFENDEUR

L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
[Adresse 2],
[Adresse 3]
[Localité 3]

Représenté par Maître Julie COUTURIER de la SELARL JCD AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C0880

Madame la Procureure de la République

Décision du 01 Juillet 2026
1/1/1 resp profess du drt
N° RG 25/01174 - N° Portalis 352J-W-B7J-C6ZTE

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Cécile VITON, Première vice-présidente adjointe
Présidente de formation,

Madame Marjolaine GUIBERT, Vice-présidente
Madame Hélène SAPEDE, Vice-Présidente
Assesseurs,

assistées de Madame Marion CHARRIER, Cadre-greffier

PROCÉDURE SANS AUDIENCE

Les parties ayant ont donné leur accord pour que la procédure se déroule sans audience, le juge de la mise en état a fixé au 24 mai 2026 le dépôt des dossiers au greffe de la chambre.

Madame Cécile VITON a fait un rapport de l’affaire.

JUGEMENT

Prononcé par mise à disposition
Contradictoire
en premier ressort

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Le [Date mariage 1] 2008, Mme [V] [S] et M. [X] [T] ont contracté mariage.

Le [Date mariage 2] 2017, Mme [S] a déposé une requête en divorce auprès du tribunal de grande instance de Créteil. Une ordonnance de non-conciliation a été rendue le 05 février 2018 et le divorce des époux a été prononcé par jugement du 30 juin 2022 du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Créteil.

Estimant la durée de cette procédure déraisonnable, Mme [S] a, par acte du 25 janvier 2022, assigné l'Agent judiciaire de l'État devant le tribunal judiciaire de Paris qui, par jugement du 1er mars 2023, a condamné l'Agent judiciaire de l'État à lui payer les sommes de 4.000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement.

Le 23 octobre 2022, M. [T] a interjeté appel du jugement du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Créteil devant la cour d'appel de Paris qui a rendu son arrêt le 6 janvier 2026.

Procédure

Par acte de commissaire de justice du 24 janvier 2025, Mme [S] a fait assigner l'Agent judiciaire de l'État devant le tribunal judiciaire de Paris, sur le fondement de l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire.

La clôture de la mise en état a été prononcée le 13 avril 2026.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par conclusions du 6 janvier 2026, Mme [S] demande au tribunal de :
- condamner l'Agent judiciaire de l'État à lui payer la somme de 11.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral qu'elle a subi en raison d'un déni de justice ;
- condamner l'Agent judiciaire de l'État à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner l'Agent judiciaire de l'État en tous les frais et dépens dont distraction au profit de Maître Khaled Tamani ;
- dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir.

Au soutien de ses prétentions, Mme [S] fait valoir que :
- la durée de la procédure est excessive et engage la responsabilité de l'État pour déni de justice à hauteur de 13 mois car l'affaire ne présentait aucune complexité justifiant de tels délais ;
- elle a subi un préjudice engendré par l'attente, durant 8 ans, pour obtenir un jugement de divorce définitif et la contrainte de rester mariée à son époux durant cette période.

Par conclusions du 26 février 2026, l'Agent judiciaire de l'État demande au tribunal de :
- réduire à de plus justes proportions la demande indemnitaire formulée par Mme [S] en réparation de son préjudice moral ;
En tout état de cause,
- réduire à de plus justes proportions le montant de l'indemnité octroyée en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouter Mme [S] de toute demande au surplus.

Au soutien de ses prétentions, l'Agent judiciaire de l'État fait valoir que :
- la responsabilité de l'État n'est pas susceptible d'être engagée au-delà de 5 mois en raison de la durée excessive de la procédure, ce délai constituant un maximum et ne valant pas reconnaissance de responsabilité ;
- la demanderesse ne justifie pas du préjudice allégué, lequel est évalué de manière forfaitaire et globale en contrariété avec les principes élémentaires de réparation intégrale.

Le ministère public près le tribunal judiciaire de Paris n'a pas conclu.

Il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, comme le permet l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIVATION

Sur la responsabilité de l'Etat

Aux termes de l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire, l'État est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice.

Cette responsabilité n'est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice.

Un déni de justice correspond à un refus d'une juridiction de statuer sur un litige qui lui est présenté ou au fait de ne procéder à aucune diligence pour instruire ou juger les affaires.

Il constitue une atteinte à un droit fondamental et, s'appréciant sous l'angle d'un manquement du service public de la justice à sa mission essentielle, il englobe, par extension, tout manquement de l'État à son devoir de protection juridictionnelle de l'individu, qui comprend celui de répondre sans délai anormalement long aux requêtes des justiciables, conformément aux dispositions de l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

L'appréciation d'un allongement excessif du délai de réponse judiciaire, susceptible d'être assimilé à un refus de juger et, partant, à un déni de justice engageant la responsabilité de l'État sur le fondement de l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire, s'effectue de manière concrète, au regard des circonstances propres à chaque procédure, en prenant en considération les conditions de déroulement de la procédure, la nature de l'affaire, son degré de complexité, le comportement des parties en cause, ainsi que l'intérêt qu'il peut y avoir pour l'une ou l'autre des parties, compte tenu de sa situation particulière, des circonstances propres au litige, et, le cas échéant, de sa nature même, à ce qu'il soit tranché rapidement.

Le seul non-respect d'un délai légal n'est pas suffisant pour caractériser un déni de justice mettant en jeu la responsabilité de l'État.

En l'absence de preuve que les renvois critiqués ont été ordonnés exclusivement pour répondre à des contraintes d'organisation de la juridiction, extérieures aux parties, il n'appartient pas au présent tribunal d'apprécier l'opportunité des renvois accordés par la juridiction, ou celle d'un incident soulevé d'office par le juge, s'agissant de décisions juridictionnelles qui ne peuvent être remises en question dans le cadre d'une action fondée sur l'article L141-1 du code de l'organisation judiciaire. En effet, hors le cas de dommages causés aux particuliers du fait d'une violation manifeste du droit de l'Union européenne par une décision d'une juridiction nationale statuant en dernier ressort, l'action en responsabilité de l'État ne saurait avoir pour effet de remettre en cause une décision judiciaire, en dehors de l'exercice des voies de recours (Civ. 1ère, 18 novembre 2020, pourvoi n° 19-19.517).

Il n'y a pas lieu de prendre en considération les périodes de vacations judiciaires dans l'analyse du caractère raisonnable de chaque délai. Il appartient en effet au service public de la justice de s'organiser pour garantir un délai raisonnable à ses usagers en toutes périodes de l'année.

En l'espèce, Mme [S] critique uniquement la durée de procédure devant la cour d'appel de Paris. Il convient d'évaluer le caractère excessif de la procédure litigieuse en considération, non de sa durée globale, mais du temps séparant chaque étape de la procédure.

Le 23 octobre 2022, M. [T] a interjeté appel du jugement du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Créteil devant la cour d'appel de Paris. M. [T] a déposé ses conclusions d'appelant le 23 janvier 2023 et Mme [S] a déposé ses conclusions d'intimée le 12 avril 2023. Les délais séparant la déclaration d'appel, le dépôt des conclusions d'appelant et celui des conclusions d'intimée ne sont pas excessifs et correspondent au temps d'échange nécessaire aux parties dans le respect du principe du contradictoire.

Par calendrier de procédure en date du 16 janvier 2023, le magistrat en charge de la mise en état a fixé la clôture au 23 septembre 2025 et l'audience de plaidoirie au 17 novembre 2025. La cour d'appel de Paris a rendu son arrêt le 06 janvier 2026. Le délai séparant les conclusions d'intimé et la clôture de l'instruction de l'affaire est excessif et ne s'explique ni par le comportement des parties ni par la complexité de l'affaire. En revanche, les délais séparant l'ordonnance de clôture, l'audience de plaidoirie et l'arrêt de la cour d'appel ne sont pas excessifs.

La responsabilité de l'État est en conséquence engagée pour délai excessif retenu.

S'agissant du préjudice, la demande formée au titre du préjudice moral est justifiée en son principe, dès lors qu'un procès est nécessairement source d'une inquiétude pour le justiciable et qu'une attente prolongée non justifiée induit un préjudice dû au temps d'inquiétude supplémentaire. Mme [S] ne verse cependant aucune pièce de nature à justifier un préjudice à hauteur de la somme réclamée. Il s'ensuit que l'indemnité allouée en réparation de son préjudice moral ne saurait excéder l'indemnisation du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement. Le préjudice moral de Mme [S] est en conséquence entièrement réparé par l'allocation de la somme de 3.200 euros.

Sur les frais du procès et l'exécution provisoire

L'Agent judiciaire de l'État, partie perdante, est condamné aux dépens, tels que limitativement énumérés à l'article 695 du code de procédure civile, lesquels pourront être recouvrés selon les modalités prévues à l'article 699 du même code, et à payer à Mme [S] la somme de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du même code.

Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. En l'espèce, aucune circonstance ne justifie d'écarter l'exécution provisoire de droit.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal,

CONDAMNE l'Agent judiciaire de l'État à payer à Mme [V] [S] la somme de 3.200 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral.

CONDAMNE l'Agent judiciaire de l'État aux dépens qui pourront être recouvrés dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.

CONDAMNE l'Agent judiciaire de l'État à payer à Mme [V] [S] la somme de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Fait et jugé à [Localité 1] le 01er Juillet 2026

Le Greffier Le Président
Marion CHARRIER Cécile VITON

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