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TJ 75056, 1 juill. 2026, RG 24/06438


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Date
01/07/2026
Numéro
24/06438
Lieu / cour
tj75056
Chambre
1/1/1 resp profess du drt
Type
other
Id
6a455d7ccdc6046d477e62f5

Texte de la décision

10,912 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]

[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :

■

1/1/1 resp profess du drt

N° RG 24/06438 - N° Portalis 352J-W-B7I-C42MF

N° MINUTE : 6

Assignation du :
14 Mai 2024

JUGEMENT
rendu le 01er Juillet 2026
DEMANDEUR

Monsieur [Y] [R]
[Adresse 1]
[Localité 2]

Représenté par Maître Alexandra SABBE FERRI de la SELAS SAGAN AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #B1117

DÉFENDEUR

AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
[Adresse 2],
[Adresse 3],
[Localité 3]

Représenté par Maître Julie COUTURIER de la SELARL JCD AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C0880

Madame la Procureure de la République

Décision du 01 Juillet 2026
1/1/1 resp profess du drt
N° RG 24/06438 - N° Portalis 352J-W-B7I-C42MF

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Cécile VITON, Première vice-présidente adjointe
Présidente de formation,

Madame Marjolaine GUIBERT, Vice-présidente
Madame Hélène SAPEDE, Vice-Présidente
Assesseurs,

assistées de Madame Marion CHARRIER, Cadre-greffier

DÉBATS

A l’audience du 27 Mai 2026, tenue en audience publique, devant Madame Cécile VITON et Madame Hélène SAPEDE magistrats rapporteurs, qui, sans opposition des avocats, ont tenu l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties en ont rendu compte au tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.

Madame Hélène SAPEDE a fait un rapport de l’affaire.

JUGEMENT

Prononcé par mise à disposition
Contradictoire
en premier ressort

EXPOSE DU LITIGE

Par requête du 11 décembre 2020, M. [Y] [R] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Villefranche-Sur-Saône d'un recours à l'encontre d'un refus de prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie (la CPAM) du Rhône d'une déclaration de maladie professionnelle en date du 02 juin 2017 concernant un " syndrome anxio-dépressif ", refus maintenu par la commission de recours amiable de la caisse par décision du 07 octobre 2020.

Les parties ont été convoquées à l'audience du pôle social du tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône du 28 octobre 2021, date à laquelle l'affaire a été évoquée. Par jugement du 10 mars 2022, le tribunal a notamment dit que l'affection déclarée le 2 juin 2017 par M. [R] devait être prise en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels. Ce jugement a été notifié aux parties le 15 mars 2022.

Suivant déclaration d'appel enregistrée le 30 mars 2022, la CPAM du Rhône a interjeté appel de ce jugement devant la cour d'appel de Lyon, laquelle a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 05 mars 2024. La cour d'appel de Lyon a rendu son arrêt le 09 avril 2024.

C'est dans ce contexte que, par acte du 14 mai 2024, M. [R] a fait assigner l'Agent judiciaire de l'État devant le tribunal judiciaire de Paris sur le fondement de l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire en indemnisation de son préjudice moral.

Par conclusions notifiées le 10 avril 2025, M. [R] demande au tribunal de :
- débouter l'Agent judiciaire de l'État de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner l'Agent judiciaire de l'État à lui verser la somme de 6.000,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral, avec intérêts au taux légal depuis le 07 mai 2024, date de réception de la mise en demeure et capitalisation ;
- condamner l'Agent judiciaire de l'État à lui verser la somme de 2.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner l'Agent judiciaire de l'État aux entiers dépens ;
- ordonner l'exécution provisoire de plein droit du jugement dès son prononcé.

M. [R] estime que la durée de la procédure est excessive et engage la responsabilité de l'État à hauteur de 20 mois, qu'il n'y a pas lieu de tenir compte des vacations judiciaires dans le calcul du délai raisonnable, que la fixation de l'audience de plaidoirie en première instance est indépendante du comportement des parties et résulte exclusivement de l'encombrement du tribunal, qu'il ne saurait être reproché aux parties d'avoir continué à échanger des conclusions dès lors que ces échanges n'ont eu aucune incidence sur le calendrier de procédure en première instance, ni en cause d'appel.
Il se prévaut d'un préjudice moral résultant de la durée de la procédure qu'il évalue à 300,00 € par mois de retard.

Par conclusions notifiées le 12 mars 2025, l'Agent judiciaire de l'État demande au tribunal de :
- débouter M. [R] de l'ensemble de ses demandes ;
- condamner M. [R] à lui payer la somme de 735 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

L'Agent judiciaire de l'État conclut à l'absence de responsabilité de l'État sur l'ensemble de la procédure et en déduit qu'en l'absence de dysfonctionnement du service public de la justice, il n'y a pas lieu d'indemniser le demandeur au titre d'un préjudice moral.

Par conclusions du 22 mai 2025, le ministère public près le tribunal judiciaire de Paris conclut à l'existence d'un délai déraisonnable à hauteur de 17 mois sur l'ensemble de la procédure. Il s'en rapporte à la jurisprudence et à l'appréciation du tribunal pour l'évaluation du préjudice résultant de ces retards.

Il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, comme le permet l'article 455 du code de procédure civile.

La clôture de la mise en état a été prononcée le 26 mai 2025.

MOTIVATION

Sur la demande principale :

Aux termes de l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire, l'État est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice.

Cette responsabilité n'est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice.

Un déni de justice correspond à un refus d'une juridiction de statuer sur un litige qui lui est présenté ou au fait de ne procéder à aucune diligence pour instruire ou juger les affaires.

Il constitue une atteinte à un droit fondamental et, s'appréciant sous l'angle d'un manquement du service public de la justice à sa mission essentielle, il englobe, par extension, tout manquement de l'État à son devoir de protection juridictionnelle de l'individu, qui comprend celui de répondre sans délai anormalement long aux requêtes des justiciables, conformément aux dispositions de l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

L'appréciation d'un allongement excessif du délai de réponse judiciaire, susceptible d'être assimilé à un refus de juger et, partant, à un déni de justice engageant la responsabilité de l'État sur le fondement de l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire, s'effectue de manière concrète, au regard des circonstances propres à chaque procédure, en prenant en considération les conditions de déroulement de la procédure, la nature de l'affaire, son degré de complexité, le comportement des parties en cause, ainsi que l'intérêt qu'il peut y avoir pour l'une ou l'autre des parties, compte tenu de sa situation particulière, des circonstances propres au litige, et, le cas échéant, de sa nature même, à ce qu'il soit tranché rapidement.

Le seul non-respect d'un délai légal n'est pas suffisant pour caractériser un déni de justice mettant en jeu la responsabilité de l'État.

En l'absence de preuve que les renvois critiqués ont été ordonnés exclusivement pour répondre à des contraintes d'organisation de la juridiction, extérieures aux parties, il n'appartient pas au présent tribunal d'apprécier l'opportunité des renvois accordés par la juridiction, ou celle d'un incident soulevé d'office par le juge, s'agissant de décisions juridictionnelles qui ne peuvent être remises en question dans le cadre d'une action fondée sur l'article L141-1 du code de l'organisation judiciaire. En effet, hors le cas de dommages causés aux particuliers du fait d'une violation manifeste du droit de l'Union européenne par une décision d'une juridiction nationale statuant en dernier ressort, l'action en responsabilité de l'État ne saurait avoir pour effet de remettre en cause une décision judiciaire, en dehors de l'exercice des voies de recours (Civ. 1ère, 18 novembre 2020, pourvoi n° 19-19.517).

Il n'y a pas lieu de prendre en considération les périodes de vacations judiciaires dans l'analyse du caractère raisonnable de chaque délai. Il appartient en effet au service public de la justice de s'organiser pour garantir un délai raisonnable à ses usagers en toutes périodes de l'année.

En l'espèce, il convient d'évaluer le caractère excessif de la procédure litigieuse en considération non de sa durée globale mais du temps séparant chaque étape de la procédure.

Ainsi, à l'aune des critères précités, il convient de relever que les délais entre les différentes étapes de la procédure intentée devant le pôle social du tribunal judiciaire de Villefranche-Sur-Saône - justifiés par l'échange contradictoire des écritures entre les parties et le délai d'audiencement - ne révèlent aucun caractère excessif.

S'agissant de la procédure d'appel, il ressort des pièces versées aux débats que, à la suite de la déclaration d'appel enregistrée le 30 mars 2022, la cour d'appel de Lyon a, par courrier du 22 août 2022, convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 05 mars 2024 et, organisant l'échange de conclusions entre les parties, a fixé la date de dépôt des conclusions au 22 mars 2023 pour l'appelant et au 22 juin 2023 pour l'intimé.

Par arrêt du 9 avril 2024 notifié aux parties à la même date, la cour d'appel de Lyon, saisie de conclusions notifiées les 24 mars 2023 par la CPAM et le 29 juin 2023 par M. [R] reprises oralement, a confirmé le jugement du 30 mars 2022.

Ces délais, justifiés par l'échange contradictoire des écritures entre les parties et le délai d'audiencement - ne révèlent aucun caractère excessif.
Par conséquent, aucun dysfonctionnement imputable au service public de la justice n'est caractérisé et les prétentions indemnitaires de M. [R] sont rejetées.

Sur les demandes accessoires :

M. [R] partie perdante, est condamné aux dépens et à payer à l'Agent judiciaire de l'Etat la somme de 500,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l'article 514 du code de procédure civile de sorte qu'il n'y a pas lieu de l'ordonner comme le demande M. [R].

PAR CES MOTIFS

Le tribunal,

DÉBOUTE M. [Y] [R] de l'ensemble de ses demandes ;

CONDAMNE M. [Y] [R] aux dépens ;

CONDAMNE M. [Y] [R] à payer à l'Agent judiciaire de l'État la somme de 500,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Fait et jugé à [Localité 1] le 01er Juillet 2026

Le Greffier Le Président
Marion CHARRIER Cécile VITON

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