TJ 75056, 1 juill. 2026, RG 26/06162
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
■
1/1/1 resp profess du drt
N° RG 26/06162 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCX33
N° MINUTE : 14
Assignation du :
17 Avril 2026
JUGEMENT
rendu le 01er Juillet 2026
DEMANDERESSE
MADAME [J] PRÉSIDENTE DU CONSEIL NATIONAL DES ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES ET DES MANDATAIRES JUDICIAIRES
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Maître Matthieu BROCHIER de l’EURL MATTHIEU BROCHIER AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0170
DÉFENDEUR
Monsieur [Y] [B]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Maître Philippe VAN DER MEULEN de la SELARL CABINET VAN DER MEULEN, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0063
MINISTÈRE PUBLIC
Monsieur Christophe ARROYO
Vice-Procureur
Décision du 01 Juillet 2026
1/1/1 resp profess du drt
N° RG 26/06162 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCX33
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Cécile VITON, Première vice-présidente adjointe
Présidente de formation,
Madame Marjolaine GUIBERT, Vice-présidente
Madame Hélène SAPEDE, Vice-Présidente
Assesseurs,
assistées de Madame Marion CHARRIER, Cadre-greffier
DÉBATS
A l’audience du 27 Mai 2026, tenue en audience publique, devant Madame Cécile VITON et Madame Hélène SAPEDE magistrats rapporteurs, qui, sans opposition des avocats, ont tenu l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties en ont rendu compte au tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
Madame Marjolaine GUIBERT a fait un rapport de l’affaire.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DES FAITS ET DE [J] PROCÉDURE
M. [Y] [B] est inscrit sur la liste nationale des mandataires judiciaires et exerçait au sein de l’étude [1] avec Me [P] [W], mandataire judiciaire honoraire.
Celle-ci avait constitué avec son époux en 1992 l’EURL [J] sage.
Par décision du 12 août 2022, Mme [W] a décidé la dissolution anticipée de la société [2] et a désigné la SELARL [1], prise en la personne de Maître [Y] [B], en qualité de liquidateur amiable.
A la suite du décès de Mme [W], l’intégralité des parts sociales est entrée dans une indivision successorale composée de M. [S] [F], qui a porté plainte contre M. [B] pour abus de confiance dans le cadre de ses fonctions de liquidateur amiable de la société [2].
Cette plainte a été transmise par le parquet de [Localité 1] au Conseil national des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires (ci-après le [3]).
Un contrôle de Maître [B] et de son étude a été diligenté par le [3] les 12 et 13 mars 2026 et un pré-rapport a été transmis à Maître [B] pour observations.
M. [B] a transmis ses observations à la présidente du [3] par lettre du 30 avril 2026.
Le 19 mai 2026, M. [B] a été placé en garde à vue dans les locaux de la brigade de répression de la délinquance astucieuse de la police judiciaire, puis présenté le 21 mai 2026 à un juge d’instruction du tribunal judiciaire de Paris et mis en examen pour les faits de :
- faux en écriture privée et usage de faux en écriture privée ;
- abus de confiance par mandataire de justice en raison de sa qualité ou dans ses fonctions ;
- blanchiment : concours à une opération de placement, dissimulation ou conversion du produit d’un crime ou d’un délit.
M. [B] a également été placé sous contrôle judiciaire avec les obligations suivantes :
- fournir un cautionnement d’un montant de 100 000 euros payable avant le 1er septembre 2026 ;
- ne pas se livrer à l’activité professionnelle ou sociale suivante : mandataire judiciaire.
Procédure
Par requête du 13 avril 2026 autorisée le 15 avril 2026, Mme la présidente du [3] a demandé l’autorisation d’assigner à jour fixe M. [Y] [B], mandataire judiciaire, SELARL [1], devant le tribunal judiciaire de Paris
Par exploit introductif d’instance du 17 avril 2026, Mme la présidente du [3] a assigné à jour fixe M. [Y] [B], mandataire judiciaire, SELARL [1], à l’audience du 27 mai 2026 du tribunal judiciaire de Paris sur le fondement de l’article L. 811-13 alinéa 2 du code de commerce.
M. [B] a constitué avocat et notifié des conclusions par la voie électronique le 27 mai 2026.
L’affaire a été retenue et plaidée à l’audience du même jour.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience de plaidoirie, les parties ont indiqué se référer pour l’exposé de leurs demandes et moyens à leurs dernières écritures et aux pièces communiquées.
Mme la présidente du [3], assistée, sollicite que le tribunal ordonne la suspension provisoire de Maître [Y] [B] de ses fonctions de mandataire judiciaire dans les conditions prévues par l’article L. 811-13 du code de commerce, rappelle que la décision de suspension provisoire est exécutoire de plein droit et condamne Maître [Y] [B] à verser au [3] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Elle expose que les premières constatations du contrôle de Maître [B] et de son étude en date des 12 et 13 mars 2026 ont révélé d’importantes irrégularités dans le maniement des fonds dont il a la responsabilité, ainsi que la perception de rémunérations illicites d’un montant significatif à son bénéfice. Elle ajoute que leurs caractères grave, systématique et récurrent, constatés dans l’ensemble des dossiers contrôlés sur une période étendue, révèlent une conduite répétée incompatible avec les obligations déontologiques et légales de Maître [B]. Elle conclut que cette situation d’urgence présente un risque important que Maître [B] détourne de manière indue une partie des fonds dont il a la responsabilité dans le cadre d’autres procédures, ce qui justifie sa suspension provisoire en application de l’article L. 811-13 alinéa 2 du code de commerce dans l’attente de la procédure disciplinaire voire pénale qui sera diligentée.
M. [B], assisté, demande au tribunal de débouter la présidente du [3] de sa demande de suspension ainsi que de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour s’opposer aux prétentions adverses, il soutient que :
- il n’est pas établi que les consorts [F] aient un intérêt à agir, dès lors qu’il n’a pas connaissance du déroulement de la succession de Mme [F] [H] et de son époux ;
- la procédure de liquidation amiable étant clôturée, les fonds disponibles ont été versés à la Caisse des dépôts et consignation, de sorte qu’aucune urgence n’est en l’espèce établie ;
- un contrôle judiciaire avec interdiction d’exercer a d’ores-et-déjà été prononcé ;
- le rapport définitif des contrôleurs n’ayant pas été déposé, les accusations de la présidente du [3] ne se fondent que sur le pré-rapport communiqué, lequel n’est pas suffisamment probant pour emporter la conviction du tribunal.
Le ministère public a indiqué intervenir volontairement à l’audience et s’associer, sur le volet civil, à la demande de suspension faite par le [3]. Il rappelle qu’une telle suspension reste nécessaire malgré le contrôle judiciaire auquel est désormais soumis M. [B], dès lors que ce dernier peut solliciter une modification de cette mesure de sûreté.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures, dans les conditions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Sur la demande de suspension provisoire
Aux termes de l’article L. 811-13 alinéas 1 et 2 du code de commerce, applicable aux mandataires judiciaires par renvoi de l’article L. 812-9 du même code, « [t]out administrateur judiciaire qui fait l'objet d'une poursuite pénale ou disciplinaire peut être suspendu provisoirement de l'exercice de ses fonctions par le tribunal judiciaire du lieu où il est établi. / En cas d'urgence, la suspension provisoire peut être prononcée même avant l'exercice des poursuites pénales ou disciplinaires si des inspections ou vérifications ont laissé apparaître des risques pour les sommes perçues par l'administrateur judiciaire, à raison de ses fonctions ».
Aux termes de l’article R. 811-50 alinéa 1er du même code, applicable aux mandataires judiciaires en vertu de l’article R. 812-22 du même code, dans les cas prévus à l'article L. 811-13 la suspension provisoire est prononcée par le tribunal judiciaire saisi soit par le procureur de la République, soit par le président du Conseil national des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires, par assignation à jour fixe.
Les consorts [F] n’étant pas attraits à la présente procédure, leur éventuel défaut d’intérêt ou de qualité est sans emport sur la présente procédure, diligentée à l’initiative de la présidente du [3] à la suite d’un contrôle ciblé réalisé les 12 et 13 mars 2026, afin qu’il soit statué sur une demande de suspension provisoire. Le moyen contraire est rejeté.
M. [B], placé en garde à vue le 19 mai 2026 puis mis en examen le 21 mai suivant des chefs de faux en écriture privée et usage de faux en écriture privée, abus de confiance par mandataire de justice en raison de sa qualité ou dans ses fonctions et blanchiment, fait l’objet de poursuites pénales au sens de l’article 1 de l’article L. 811-13 du code de commerce, de sorte que la demanderesse n’est plus tenue de caractériser l’urgence énoncée au second alinéa. Dans ces conditions, le fait que les fonds disponibles de la procédure de liquidation amiable aient été versés à la Caisse des dépôts et consignation est en l’espèce sans incidence. Le moyen contraire est rejeté.
De même, la circonstance que M. [B] ait été placé sous contrôle judiciaire avec interdiction d’exercer le 21 mai 2026 ne saurait avoir pour conséquence de rendre sans objet la présente procédure, la suspension provisoire prononcée par le tribunal sur le fondement de l’article L. 811-13 du code de commerce pouvant notamment trouver à s’appliquer de manière autonome en cas de cessation de la mesure de sûreté prononcée. Le moyen contraire est rejeté.
Enfin, si M. [B] soutient, pour solliciter le rejet des prétentions adverses, que le rapport définitif n’a pas encore été communiqué et que le pré-rapport ne serait pas contradictoire, le tribunal peut néanmoins valablement se fonder sur un tel document, sous réserve qu’il ait pu être débattu contradictoirement et qu’il puisse lui être accordé une valeur probatoire.
En l’espèce, M. [B] a pu faire connaître ses observations en réplique, transmises à la présidente du [3] par courrier du 30 avril 2026 versé aux débats et la teneur dudit document a en tout état de cause été contradictoirement débattu à l’audience, de sorte que cette pièce est opposable au défendeur.
Or, les vérifications opérées à l’initiative du [3] et retranscrites dans le rapport de contrôle occasionnel ciblé de l’étude par deux contrôleurs référents et un commissaire aux comptes mettent notamment en évidence des anomalies dans la gestion de M. [B] de la liquidation amiable de la société [2] au regard de :
- la méconnaissance des règles d’incompatibilité interdisant, en application de l’article L. 812-8 du code de commerce, à Maître [B] d’être associé unique et président de la société [4], irrégularité que ce dernier reconnaît en deuxième page de ses observations transmises par courrier du 30 avril 2026 ;
- le risque de conflit d’intérêts résidant dans le fait de fournir, via la société [4], des prestations à une société dont il était parallèlement le liquidateur amiable.
Ces irrégularités, qui exposent le mandataire judiciaire à des poursuites disciplinaires ou pénales, étant rappelé que M. [B] a, postérieurement à l’assignation saisissant le tribunal, été mis en examen des chefs de faux en écriture privée et usage de faux en écriture privée, abus de confiance par mandataire de justice en raison de sa qualité ou dans ses fonctions et blanchiment, justifient qu’il soit fait droit à la demande de suspension provisoire présentée par la présidente du [3] dans les conditions précisées dans le dispositif du présent jugement.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [B] est condamné aux dépens.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
Il est équitable de condamner M. [B] à payer au [3] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
[J] présente décision est exécutoire de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile, de sorte qu’il n’y a pas lieu de l’ordonner.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal,
ORDONNE la suspension provisoire de Maître [Y] [B] de ses fonctions de mandataire judiciaire dans l’attente de l’issue de la procédure pénale diligentée ;
CONDAMNE M. [Y] [B] aux dépens ;
CONDAMNE M. [Y] [B] à payer au Conseil national des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Fait et jugé à [Localité 1] le 01er Juillet 2026
Le Greffier Le Président
Marion CHARRIER Cécile VITON
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