TJ 75056, 25 juin 2026, RG 25/02718
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Me Frédéric BIAIS
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Madame [R] [P]
(pour la Société EUROPE TS)
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 25/02718 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7262
N° MINUTE : 1/26
JUGEMENT
rendu le jeudi 25 juin 2026
DEMANDERESSE
Madame [R] [P], demeurant [Adresse 1]
comparante en personne
DÉFENDERESSES
Société EUROPE TS, dont le siège social est sis [Adresse 2], représentée par Me Frédéric BIAIS, avocat au barreau de BORDEAUX
S.A. CDISCOUNT, dont le siège social est sis [Adresse 3], représentée par Me Frédéric BIAIS, avocat au barreau de BORDEAUX,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Jean-Claude KAZUBEK, Juge, statuant en juge unique
assisté de Marie-Anais GIOVANNETTI-BELLAY, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 16 avril 2026
JUGEMENT
contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 25 juin 2026 par Jean-Claude KAZUBEK, Juge assisté de Marie-Anais GIOVANNETTI-BELLAY, Greffière
Décision du 25 juin 2026
PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 25/02718 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7262
EXPOSE DU LITIGE
Vu la requête reçue le 12 mai 2025 auteur de Madame [R] [P] a fait convoquer la société EUROPE TS et la société C DISCOUNT pour faire d’obtenir leur relation à lui payer les sommes suivantes :
- 510 € en principal.
-1490 € à titre de dommages et intérêts.
Vu le jugement de ce tribunal en date du 15 décembre 2025 ordonnant une mesure de conciliation.
Vu le procès-verbal de non-conciliation en date du 14 avril 2026.
Vu les dossiers des parties et les documents qu'ils contiennent à l'attention de la juridiction.
Vu les conclusions de la SA CDISCOUNT souhaitant voir :
In limine litis :
-déclarer Madame [R] [P] irrecevable en ses demandes formées à l’encontre de la société CDISCOUNT, faute de l’avoir régulièrement appelée devant le conciliateur de justice, conformément aux prescriptions de l’article 750-1 du code de procédure civile,
A titre principal :
-débouter Madame [R] [P] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions, y compris toutes prétentions plus amples ou contraires,
-mettre hors de cause la société CDISCOUNT,
A titre reconventionnel :
-condamner Madame [R] [P] à verser à la société CDISCOUNT la somme de 1500 € au titre des dommages et intérêts en réparation de l’ensemble des préjudices,
En tout état de cause :
-condamner Madame [R] [P] à verser à la société CDISCOUNT la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu la non comparution ni représentation de la société EUROPE TS.
Pour l’exposé des faits et moyens développés par les parties, il sera fait référence, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, à leurs écritures visées et débattues à l'audience.
Vu les explications orales.
MOTIFS DE LA DECISION
L’irrecevabilité au sens des dispositions de l’article 750-1 du code de procédure civile, soulevé par la société CDISCOUNT ne peut qu’être rejetée dès lors que le préliminaire de conciliation a été respecté conformément au souhait du législateur.
L'article 9 du code de procédure civile dispose qu'il incombe à chaque partie de prouver, conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L'article 1101 du Code civil indique que le contrat est un accord de volonté entre deux ou plusieurs personnes destinées à créer, modifier, transmettre ou étendre des obligations.
L'article 1103 du Code civil énonce que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Il est également précisé à l'article 1194 que les contrats obligent à ce qui y est exprimé et à toutes les suites que leur donnent l'équité, l'usage ou la loi.
L'article 1104 du Code civil précise que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public.
L’article 1240 du Code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Au vu des pièces produites aux débats il appert que la société CDISCOUNT est une plate-forme de commerce en ligne mettant en relation vendeurs et acheteurs.
En l’espèce, il appert que la requérante, via la plate-forme CDISCOUNT a pris l’attache de la société EUROPE TS (cycles Mercier) pour l’achat d’un vélo électrique ; que suite à un problème lors de la livraison, Madame [R] [P] a sollicité le remplacement de son vélo auprès de la société CDISCOUNT laquelle n’a pas obtempéré, indiquant la mettre en relation avec le vendeur.
En effet, il n’apparaît pas sérieusement contestable, au vu des pièces produites aux débats, qu’il appartient à l’acheteur face à tous problèmes de s’adresser directement au vendeur via l’espace client de la plate-forme.
Il s’ensuit que la société CDISCOUNT doit être mise hors de cause et qu’il convient de condamner la société EUROPE TS à payer à Madame [R] [P] la somme de 510 € en principal, celle-ci étant tenue à restituer le vélo endommagé.
Les demandes tendant au paiement somme de 1040 € concernant la location du local pour le vélo, celle de 43 € pour des frais d’impression de documents et celle de 407 € au titre de
« charge mentale » ne reposent sur aucun fondement sérieux et doivent être rejetées.
La société CDISCOUNT qui n’a justifié aucun préjudice distinct ne peut qu’être déboutée de sa demande tendant à obtenir paiement de dommages et intérêts.
Il n’y a pas lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile comme revendiqué par la société CDISCOUNT.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, les entiers dépens de la présente instance seront supportés par la société EUROPE TS.
PAR CES MOTIFS
Statuant, après débats publics, par prononcé par mise à disposition au greffe, dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile, contradictoire et en dernier ressort.
Met hors de cause la société CDISCOUNT.
Condamne la société EUROPE TS à payer à Madame [R] [P] la somme de 510 € en principal, celle-ci étant tenue à restituer le vélo endommagé.
Déboute Madame [R] [P] de ses autres demandes.
Déboute la société CDISCOUNT de l’ensemble de ses demandes.
Condamne la société EUROPE TS aux entiers dépens de la présente instance.
Ainsi fait et jugé à [Localité 1], le 25 juin 2026
La Greffière Le Président
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