TJ 75056, 25 juin 2026, RG 25/04251
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Maître Taissir SADDI
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Anne ENGEL-LOMBET
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 25/04251 - N° Portalis 352J-W-B7J-DAUSV
N° MINUTE : 2/26
JUGEMENT
rendu le jeudi 25 juin 2026
DEMANDERESSE
[1] [2], dont le siège social est sis [Adresse 1], représentée par Me Anne ENGEL-LOMBET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C2035
DÉFENDEUR
Maître [B] [K], demeurant [Adresse 2], représenté par Maître Taissir SADDI de la SAS TAISSIR SADDI AVOCAT (TS Avocat), avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #E1339
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Jean-Claude KAZUBEK, Juge, statuant en juge unique
assisté de Marie-Anais GIOVANNETTI-BELLAY, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 16 avril 2026
JUGEMENT
contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 25 juin 2026 par Jean-Claude KAZUBEK, Juge assisté de Marie-Anais GIOVANNETTI-BELLAY, Greffière
Décision du 25 juin 2026
PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 25/04251 - N° Portalis 352J-W-B7J-DAUSV
EXPOSE DU LITIGE
Vu la requête reçue le 25 août 2025, aux termes de laquelle Maître [B] [K] a souhaité voir :
-infirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue le 24 juin 2024 par le premier président de la cour d’appel de [Localité 1] ayant mis à sa charge la somme de 4333,97 € au titre de l’année 2023
-juger que les cotisations dues au titre de l’année 2023 doivent être assises sur le revenu du demandeur soit sur la somme de 13 196 €
-juger que maître Maître [B] [K] pourra apurer les sommes mises à sa charge par le jugement en 24 mensualités,
-juger que les paiements au titre de l’échéancier s’imputeront prioritairement sur le principal et non sur toute majoration ou intérêts de retard,
-arrêter le cours de toutes pénalités ou intérêts au jour du 20 août 2025, date du premier acte introductif d’instance,
-juger que Maître Maître [B] [K] n’est pas soumis aux contributions équivalentes au droit de plaidoirie et à toutes majorations ou intérêts de retard y afférentes,
-rejeter l’ensemble des fins, moyens et prétentions de la [3],
-ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Vu les conclusions de la [2] - [3] tendant à voir :
In limine litis :
déclarer irrecevable l’opposition formée par Monsieur [B] [K] par voie de requête alors que le tribunal judiciaire aurait dû être saisi par assignation au regard de l’enjeu du litige,
A titre subsidiaire :
-juger Monsieur Maître [B] [K] mal fondé en son opposition formée à l’encontre du titre exécutoire du 24 juin 2024 portant sur l’année 2022, signifié le 5 août 2025,
-débouter Monsieur [B] [K] de l’ensemble de ses demandes.
En tout état de cause :
-condamner Monsieur [B] [K] à lui payer la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
-rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
En cours de procédure, Maître [B] [K] s’est désisté de son instance ; mais la [3] a maintenu sa demande au titre des frais irrépétibles.
MOTIFS DE LA DECISION
Force est de constater que Maître [B] [K] s’est désisté de son instance ; que cependant il appert que ce désistement d’instance n’est pas parfait dès lors que la défenderesse a maintenu une demande reconventionnelle à savoir le maintien de sa demande d’indemnité de procédure.
Maître [B] [K] s’est opposé à la demande présentée par la [3] concernant une indemnisation au titre des frais irrépétibles.
En considération des éléments de l’espèce, les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile doivent recevoir application et Maître [B] [K] condamné à payer, de ce chef, à la [4] la somme de 400 €.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, Maître [B] [K] doit être condamné aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant, après débats publics, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile, contradictoirement et en dernier ressort.
Constate le désistement d’instance de Maître [B] [K] lequel n’est pas parfait dès lors que la défenderesse a maintenu une demande reconventionnelle.
Condamne Maître [B] [K] à payer à la [4] la somme de 400 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Juge que l’exécution provisoire recevra normalement application.
Ainsi fait et jugé à [Localité 1], le 25 juin 2026
La Greffière Le Président
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