TJ 75056, 25 juin 2026, RG 26/01376
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Me Maëlenn DUMAS-PILHOU
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Madame [O] [A]
Pôle civil de proximité
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PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 26/01376 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCIHB
N° MINUTE : 10/26
JUGEMENT
rendu le jeudi 25 juin 2026
DEMANDERESSE
Madame [O] [A], demeurant [Adresse 1]
comparante en personne
DÉFENDERESSE
S.A. ASSURANCES PACIFICA LCL ASSURANCES IARD, dont le siège social est sis [Adresse 2], représentée par Me Maëlenn DUMAS-PILHOU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0169
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Jean-Claude KAZUBEK, Juge, statuant en juge unique
assisté de Marie-Anais GIOVANNETTI-BELLAY, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 16 avril 2026
JUGEMENT
contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 25 juin 2026 par Jean-Claude KAZUBEK, Juge assisté de Marie-Anais GIOVANNETTI-BELLAY, Greffière
Décision du 25 juin 2026
PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 26/01376 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCIHB
EXPOSE DU LITIGE
Vu la requête reçue le 27 février 2026 au terme de laquelle Madame [O] [J] a fait convoquer la SA ASSURANCES PACIFICA LCL ASSURANCES IARD aux fins d’obtenir sa condamnation à lui payer les sommes suivantes :
-3245 € en principal.
-1600 € à titre de dommages et intérêts.
Vu les dossiers des parties et les documents qu'ils contiennent à l'attention de la juridiction.
Pour l’exposé des moyens développés par les parties, il sera fait référence, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, à leurs écritures débattues à l'audience et explications orales.
MOTIFS DE LA DECISION
L'article 9 du code de procédure civile dispose qu'il incombe à chaque partie de prouver,
Conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L’article 1134 du Code civil énonce que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Force est de constater que Madame [O] [J] a eu des approches et des demandes d’indemnisation différentes depuis un précédent jugement de ce tribunal, consécutivement aux désordres de l’appartement qu’elle occupe [Adresse 3] assuré par la SA ASSURANCES PACIFICA LCL ASSURANCES IARD.
Il est vivement regrettable que Madame [O] [J] n’ait jamais revendiqué une expertise judiciaire laquelle aurait apporté tous éclaircissements opportuns quant aux désordres et aux coûts de la remise en état.
Il appert que l’offre d’indemnisation à hauteur de 650 € offerte par la défenderesse n’est pas satisfactoire ; qu’en considération de l’ensemble des pièces produites aux débats, il convient de condamner la SA ASSURANCES PACIFICA à payer à Madame [O] [J] la somme forfaitaire de 1200 € en principal.
Il n’y a aucunement lieu à dommages et intérêts en l’absence de préjudices distincts.
Il n’y a pas matière à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile comme revendiqué par la SA ASSURANCES PACIFICA.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, les entiers dépens seront supportés par la SA ASSURANCES PACIFICA.
PAR CES MOTIFS
Statuant, après débats publics, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile, contradictoirement et en dernier ressort.
Condamne la SA ASSURANCES PACIFICA à payer à Madame [O] [J] la somme forfaitaire de 1200 € en principal.
Déboute les parties de toutes leurs autres demandes.
Condamne la SA ASSURANCES PACIFICA aux entiers dépens.
Ainsi fait et jugé à [Localité 1], le 25 juin 2026
La Greffière Le Président
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