TJ 75056, 25 juin 2026, RG 26/01298
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Madame [G] [K]
Copie conforme délivrée
le :
à :S.A.S. LE DUC DE L’AUTO
Pôle civil de proximité
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PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 26/01298 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCHNK
N° MINUTE : 6/26
JUGEMENT
rendu le jeudi 25 juin 2026
DEMANDERESSE
Madame [G] [K], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
DÉFENDERESSE
S.A.S. LE DUC DE L’AUTO, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Jean-Claude KAZUBEK, Juge, statuant en juge unique
assisté de Marie-Anais GIOVANNETTI-BELLAY, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 16 avril 2026
JUGEMENT
réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 25 juin 2026 par Jean-Claude KAZUBEK, Juge assisté de Marie-Anais GIOVANNETTI-BELLAY, Greffière
Décision du 25 juin 2026
PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 26/01298 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCHNK
EXPOSE DU LITIGE
Aux termes d’une requête reçue le 23 février 2026, Madame [G] [K] a fait convoquer la SAS LE DUC DE L’AUTO aux fins d’obtenir sa condamnation à payer les sommes suivantes :
-4 400 € en principal.
-300 € à titre de dommages et intérêts.
Au soutien de ses prétentions la requérante a indiqué avoir acquis, le 31 décembre 2025 auprès de la société LE DUC DE L’AUTO un véhicule automobile de marque Peugeot 208 pour un montant de 4400 € ; que trois jours après la vente, un voyant s’est allumé. Elle a ajouté que deux diagnostics réalisés par des professionnels ont révélé une défaillance du catalyseur ainsi que des anomalies motrices faisant supposer que le défaut existait avant la vente ; que toutes ses démarches auprès du vendeur sont demeurées infructueuses et ont nécessité l’instauration de la présente procédure.
À l’audience du 16 avril 2026, Madame [G] [K] a indiqué ne pas demander l’annulation de la vente mais simplement le remboursement de la somme de 4400 € en principal.
Régulièrement convoquée, la SAS LE DUC DE L’AUTO n’a ni comparu ni mandaté personne pour la représenter.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, que lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime recevable, régulière et bien fondée
L'article 9 du code de procédure civile dispose qu'il incombe à chaque partie de prouver, conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L'article 1101 du Code civil indique que le contrat est un accord de volonté entre deux ou plusieurs personnes destinées à créer, modifier, transmettre ou étendre des obligations.
L'article 1103 du Code civil énonce que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Il est également précisé à l'article 1194 que les contrats obligent à ce qui y est exprimé et à toutes les suites que leur donnent l'équité, l'usage ou la loi.
L'article 1104 du Code civil précise que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public.
L'article 1353 du Code civil énonce que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation
En l’espèce, force est de constater que Madame [G] [K] a indiqué à l’audience ne pas solliciter l’annulation de la vente.
Il y a lieu de relever que le véhicule a été vendu sans garantie commerciale ; que la requérante a invoqué, sans développement nécessaire, la garantie légale de conformité.
Au vu des pièces, il appert que Madame [G] [K] n’établit aucunement que le véhicule automobile serait impropre à l’usage normal ; le défaut dont elle se prévaut résulte d’une usure normale de celui-ci ; il a été observé que le contrôle technique était conforme.
Pour corroborer ses allégations, Madame [G] [K] a produit des attestations qui ne sauraient avoir valeur probante dès lors qu’elles n’émanent pas d’un expert judiciaire en automobile dont le rapport aurait apporté tous les éléments nécessaires pour apprécier les demandes.
En l’état, il convient de débouter Madame [G] [K] de ses demandes dès lors qu’elle n’a pas caractérisé un comportement fautif de la SAS LE DUC DE L’AUTO.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, les entiers dépens de la présente instance seront supportés par Madame [G] [K].
PAR CES MOTIFS
Statuant, après débats publics, par prononcé par mise à disposition au greffe, dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile, réputé contradictoire et en dernier ressort.
Déboute, en l’état, Madame [G] [K] de ses demandes.
Condamne Madame [G] [K] aux entiers dépens de la présente instance.
Ainsi fait et jugé à [Localité 1], le 25 juin 2026
La Greffière Le Président
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