TJ 75056, 25 juin 2026, RG 25/10492
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Monsieur [W] [L]
Copie conforme délivrée
le :
à :Me Béatrice DUBREUIL
Pôle civil de proximité
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PCP JCP requêtes
N° RG 25/10492 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBKTS
N° MINUTE : 6/26
JUGEMENT
rendu le jeudi 25 juin 2026
DEMANDEUR
Monsieur [W] [L], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
DÉFENDEUR
Monsieur [C] [A], demeurant [Adresse 2], représenté par Me Béatrice DUBREUIL, avocate au barreau de PARIS, vestiaire :# C0808
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Jean-Claude KAZUBEK, Juge, statuant en juge unique
assisté de Marie-Anais GIOVANNETTI-BELLAY, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 16 avril 2026
JUGEMENT
contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 25 juin 2026 par Jean-Claude KAZUBEK, Juge assisté de Marie-Anais GIOVANNETTI-BELLAY, Greffière
Décision du 25 juin 2026
PCP JCP requêtes - N° RG 25/10492 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBKTS
EXPOSE DU LITIGE
Aux termes d’une requête reçue le 13 novembre 2025, Monsieur [W] [L] a fait convoquer Monsieur [C] [A] aux fins de voir :
- condamner celui-ci à lui payer les sommes suivantes :
- 3496,50 € en principal.
- 1500 € à titre de dommages et intérêts.
- obtenir une mise en conformité du bail, bail meublé à requalifier, une justification et régularisation des charges, une révision du loyer.
À l’audience du 16 avril 2026, il a maintenu ses demandes en paiement sauf à voir porter la demande en principal à 4195,80 € (arrêtée au 16 avril 2026). Il a maintenu toutes ses autres demandes.
En réplique, Monsieur [C] [A] s’est opposé à ces demandes et a revendiqué paiement d’une somme de 1800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Il y a lieu de rappeler les dispositions de l'article 750 du code de procédure civile énonçant : “ La demande en justice est formée par assignation”.
Elle peut l'être également par requête lorsque le montant de la demande n’excède pas 5000 euros en procédure orale ordinaire ou dans certaines matières fixées par la loi ou par le règlement.
Dans tous les cas, les parties peuvent saisir la juridiction par une requête conjointe ».
En l'espèce, et sans qu'il y ait lieu à examiner le fond de l'affaire, les demandes de, Monsieur [W] [L] ne peuvent qu'être déclarée irrecevables en la forme dès lors que les réclamations principales concernent entre autre une requalification du bail , des justification et régularisation des charges locatives, la contestation des congés notifiés au requérant , qu’il s’agit là de demandes indéterminées, que cette juridiction ne saurait être ainsi saisie par la voie de la requête ne pouvant l’être que par celle de l’assignation.
Il n’y a pas matière à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour l’une ou l’autre des parties.
Conformément à l’article 696 de ce même code, les entiers dépens de la présente instance seront supportés par, Monsieur [W] [L].
PAR CES MOTIFS
Statuant, après débats publics, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile, contradictoirement et en dernier ressort.
Juge irrecevables les demandes présentées par, Monsieur [W] [L] par saisine de la juridiction par la voie de la requête.
Juge n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour l’une ou l’autre des parties.
Condamne Monsieur, Monsieur [W] [L] aux entiers dépens de la présente instance.
Ainsi fait et jugé à [Localité 1], le 25 juin 2026
La Greffière Le Président
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