TJ 75056, 9 juin 2026, RG 25/00607
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copies exécutoires délivrées à :
Me Sordet,
le :
+1 copie dossier
■
5ème chambre
1ère section
N° RG 25/00607
N° Portalis 352J-W-B7I-C6T5M
N° MINUTE :
Assignation du :
07 Janvier 2025
JUGEMENT
rendu le 09 Juin 2026
DEMANDEUR
Monsieur [V] [P], né le [Date naissance 1] 1982,
demeurant au [Adresse 1],
représenté par Maître Karine Sordet, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1484
DÉFENDERESSE
Madame [J] [R], née le [Date naissance 2] 1969,
demeurant au [Adresse 2],
défaillante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Madame Lise Duquet, Vice-Présidente, statuant en juge unique.
assistée de Monsieur Victor Fuchs, Greffier.
DÉBATS
A l’audience du 06 Mai 2026
tenue en audience publique
Jugement du 09 Juin 2026
5ème chambre 1ère section
N° RG 25/00607 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6T5M
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Le 20 décembre 2022, Madame [J] [R] a signé une reconnaissance de dette dans laquelle elle s’engage à rembourser à Monsieur [V] [P] la somme de 140 000 euros au plus tard à la fin du mois de février 2023, en trois échéances :
- 80 000 euros le 30 décembre 2022 ;
- 30 000 euros le 30 janvier 2023 ;
- 30 000 euros à la fin du mois de février 2023.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 2 août 2023, le conseil de Monsieur [P] a mis en demeure Madame [R] de lui rembourser la somme de 140 000 euros.
Par acte de commissaire de justice du 7 janvier 2025, Monsieur [V] [P] a fait assigner Madame [J] [R] devant le tribunal judiciaire de Paris, au visa de l’article 1376 du code civil, afin que celui-ci :
- le déclare recevable et bien fondé en son action ;
- déclare la créance qu’il détient à l’encontre de Madame [J] [R], certaine, liquide et exigible ;
En conséquence de quoi,
- condamne Madame [J] [R] à lui verser la somme de 140 000 euros en principal, outre une pénalité de retard égale au taux d’intérêt légal à compter du 2 août 2023 ;
En tout état de cause,
- condamne Madame [J] [R] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamne Madame [J] [R] aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [P] expose que la créance qu’il détient à l’égard de Madame [R] est certaine, liquide et exigible, en ce que le terme fixé dans la reconnaissance de dette est dépassé.
Il explique par ailleurs que le caractère certain de sa créance est renforcé par le fait que Madame [R] a fait mention de son existence dans le cadre d’une procédure de surendettement qu’elle a initiée.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie à l’assignation pour un exposé plus complet des prétentions et moyens du demandeur.
Madame [J] [R], régulièrement assignée au moyen d’un acte remis à l’étude, n’a pas constitué avocat.
La clôture a été prononcée le 2 juillet 2025 et l’affaire a été appelée à l’audience du 6 mai 2026 à laquelle elle a été mise en délibéré au 9 juin 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement
Aux termes des articles 1103 et 1104 et suivants, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et ils doivent être exécutés de bonne foi.
L'article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver, tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou l'extinction de son obligation.
L'article 1376 du code civil dispose que l'acte sous signature privée par lequel une seule partie s'engage envers une autre à lui payer une somme d'argent ou à lui livrer un bien fongible, doit pour faire preuve, comporter la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres.
En l’espèce, Monsieur [P] établit par la production de la reconnaissance de dette du 20 décembre 2022, avoir prêté à Madame [R] la somme de 140 000 euros, et que l’ensemble de la somme devait être remboursé au plus tard avant la fin du mois de février 2023.
Cet acte prouve que Madame [R] est débitrice d’une obligation de remboursement puisqu’il comporte sa signature et la mention du montant de sa dette en toutes lettres et en chiffres.
De plus, la remise des fonds s’infère du jugement rendu le 22 mars 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judicaire de Paris dont il résulte qu’elle a elle-même déclaré, à l’occasion du dépôt de son dossier auprès de la commission de surendettement des particliers, lui devoir la somme de 140 000 euros.
Par conséquent, Madame [J] [R] sera condamnée à payer à Monsieur [V] [P] la somme de 140 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 2 août 2023 conformément à l’article 1231-6 du code civil.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Conformément à l’article 696, Madame [J] [R] qui succombe, sera condamnée aux dépens.
L'article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l'espèce, aucune considération tirée de l'équité n'impose de laisser à la charge de Monsieur [V] [P] la totalité des frais non compris dans les dépens exposés à l'occasion de la présente instance.
En conséquence, Madame [J] [R] sera condamnée à payer à Monsieur [V] [P] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe ;
CONDAMNE Madame [J] [R] à payer à Monsieur [V] [P] la somme de 140 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 2 août 2023 ;
CONDAMNE Madame [J] [R] à payer à Monsieur [V] [P] la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [J] [R] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Fait et jugé à [Localité 1] le 09 Juin 2026
Le Greffier La Juge
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