Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction source api

TJ 75056, 9 juin 2026, RG 25/00652


Vérifier : TJ 75056, 9 juin 2026, RG 25/00652 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/06/2026
Numéro
25/00652
Lieu / cour
tj75056
Chambre
5ème chambre 1ère section
Type
other
Id
6a455e56cdc6046d477e745f

Texte de la décision

11,528 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]

[1] Copies exécutoires délivrées à :
Me Fabre,
Me André,
le :
+1 copie dossier

■

5ème chambre
1ère section

N° RG 25/00652
N° Portalis 352J-W-B7I-C6RWX

N° MINUTE :

Assignation du :
08 janvier 2025

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 09 juin 2026

DEMANDERESSE

La société DEVI SERVICE, société par actions simplifiées,
ayant son siège sociat situé [Adresse 1],
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,

représentée par Maître Arthur Fabre, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1102

DEFENDEUR

Monsieur [R] [X], né le 15 juillet 1952,
demeurant au [Adresse 2],

représenté par Maître Muriel André, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0532

MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT

Monsieur Thierry Castagnet, Premier Vice-Président Adjoint
assisté de Monsieur Victor Fuchs, Greffier

DEBATS

A l’audience du 4 mai 2026, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 09 juin 2026.
Ordonnance du 9 juin 2026
5ème chambre 1ère section
N° RG 25/00652 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6RWX

ORDONNANCE

Prononcée en par mise à disposition au greffe.
Contradictoire
en premier ressort


EXPOSE DU LITIGE

Le 4 décembre 2015, Monsieur [C], dirigeant de la SAS DEVI SERVICE et de la société NOUVELLES RIVES, a conclu une promesse d’achat avec la SAFER au sujet du [Localité 2] de [Localité 3] situé à [Localité 4] en Ariège.

Des travaux de remise en état ont été confiés à la société DEVI SERVICE, qui a en a sous-traité une partie à la société LUK ART CONSTRUCT SRL.

Un incendie s’est déclaré le 15 décembre 2015, et une expertise judiciaire a été ordonnée pour en déterminer les causes et les conséquences.

Le 17 septembre 2016, une convention a été conclue entre la SAS DEVI SERVICE, la société LUK ART CONSTRUCT et Monsieur [N] représentant légal de cette dernière, prévoyant le règlement par la SAS DEVI SERVICES de tous les frais et honoraires qui seraient réclamés Monsieur [N] ou la société LUK ART CONSTRUCT SRL.

Un litige est né au sujet du paiement des honoraires réclamés par Maître [X] à la SAS DEVI SERVICES et celui-ci a saisi le délégué du bâtonnier de l’Ordre des avocats de [Localité 1] qui par ordonnance du 10 février 2023 a condamné la société DEVI SERVICE à lui payer la somme de 25.958,34 euros HT.

Le 24 février 2023, la société DEVI SERVICE a formé un recours contre cette décision au motif qu’elle ne peut être débitrice des honoraires correspondant à des diligences effectuées au nom et pour le compte d’un tiers, ce à quoi Maître [X] lui a opposé les termes de la convention tripartite du 17 septembre 2016 évoquée ci-dessus.

Par ordonnance du 13 juin 2024, le premier président de la cour d’appel de [Localité 1] a ordonné un sursis à statuer jusqu’à ce que la juridiction de droit commun compétente ait définitivement statué sur la détermination du ou des débiteurs des honoraires de Maître [R] [X].

C’est dans ce cadre que par acte de commissaire de justice du 8 janvier 2025, la SAS DEVI SERVICE a fait assigner Maître [R] [X] devant le tribunal judiciaire de Paris afin d’obtenir l’annulation de la convention tripartite du 17 septembre 2016 et voir juger qu’elle ne saurait être tenue de supporter les honoraires correspondant à des diligences réalisées au nom et pour le compte d’un tiers.

La SAS DEVI SERVICE a également fait assigner Maître [R] [X] par acte de commissaire de justice du 25 mars 2024, afin d’obtenir sa condamnation au paiement de prestations de stockage de ses biens personnels et professionnels, affaire actuellement pendante devant la 4ème chambre civile 2ème section du tribunal judiciaire de Paris, enrôlée sous le n°RG 24/03924.

Ordonnance du 9 juin 2026
5ème chambre 1ère section
N° RG 25/00652 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6RWX

Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 4 juillet 2025, Monsieur [R] [X] demande au juge de la mise en état, au visa des articles 174 et suivants du décret du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, de l’article 1165 ancien du code civil et 122 du code de procédure civile, de :

- Juger que le tribunal judiciaire de Paris est incompétent matériellement pour connaître de la demande d’injonction de la SAS DEVI SERVICE d’avoir à produire des notes d’honoraires avec le détail des diligences de l’avocat ;
- Ordonner le renvoi de la cause et des parties devant le bâtonnier de l’Ordre des avocats de [Localité 1];
- Juger que la SAS DEVI SERVICE est irrecevable en sa demande de nullité de la convention du 17 septembre 2016 en ce qu’elle est dirigée à son encontre alors qu’il n’est pas partie, pour défaut d’intérêt à agir à son encontre par application des dispositions de l’article 122 du code de procédure civile ;
- Condamner la SAS DEVI SERVICE à lui payer une somme de 3.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter tous les dépens.

A l’appui, Monsieur [X] fait premièrement valoir que le tribunal judiciaire de Paris est matériellement incompétent pour lui enjoindre de produire aux débats le détail des diligences de 12 factures d’honoraires, puisque le bâtonnier de l’Ordre des avocats de Paris bénéficie à ce titre d’une compétence exclusive.

Il expose dans un second temps que la demande de la SAS DEVI SERVICE, tendant à voir annuler la convention du 17 septembre 2016 est irrecevable pour défaut d’intérêt à agir, en ce qu’il n’est pas partie à cette convention et que les personnes qui le sont ne sont pas appelées à la cause.

Aux termes de ses conclusions en réponse à l’incident notifiées par voie électronique le 19 septembre 2025, la SAS DEVI SERVICE demande au juge de la mise en état de :

S’agissant de l’exception d’incompétence :
- Débouter Maître [X] de son exception d’incompétence ;
S’agissant de la fin de non-recevoir :
- Juger à titre principal que Maître [X] est irrecevable à soulever la fin de non-recevoir;
-Juger à titre subsidiaire que la fin de non-recevoir soulevée par la partie adverse est mal fondée ;
-Juger à titre encore plus subsidiaire que la fin de non-recevoir constitue une défense au fond et partant ;
-Ordonner la jonction de la fin de non-recevoir au fond ;
En tout état de cause :
-Renvoyer les parties à conclure au fond et fixer un calendrier à cet effet ;
-Condamner Maître [X] à lui payer la somme de 3.500 euros au visa de l’article 700 du code de procédure civile au titre du présent incident.

A l’appui, la SAS DEVI SERVICE expose que le tribunal judiciaire de Paris est compétent pour enjoindre à Maître [X] de produire les factures d’honoraires puisque cette demande n’est que l’accessoire de la demande principale, et que la compétence du juge de l’honoraire se limite à la détermination du montant des sommes dues.
Ordonnance du 9 juin 2026
5ème chambre 1ère section
N° RG 25/00652 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6RWX

Il soutient qu’en tout état de cause, ces factures doivent être produites aux débats pour pouvoir déterminer le ou les débiteurs des honoraires de Maître [X], ce conformément à l’ordonnance du sursis à statuer du premier président de la cour d’appel du 13 juin 2024.

Il fait ensuite valoir que Maître [X] ne peut valablement soulever une fin de non-recevoir dans la mesure où seuls les signataires de la convention seraient en droit de se prévaloir de cette prétendue irrecevabilité de la demande de nullité.

Il expose, à titre subsidiaire, que la fin de non-recevoir est mal fondée puisqu’une partie au contrat peut solliciter la nullité d’une convention si l’une des conditions essentielles comme la cause fait défaut, et que cette demande n’est pas dirigée contre les cocontractants mais contre cette convention litigieuse qui a été rédigée directement par Maître [X] et à son unique bénéfice.

Il se prévaut enfin, à titre encore plus subsidiaire, du fait que l’argumentation de Maître [X] constitue une défense au fond et non une condition de recevabilité de l’action puisque l’intérêt à agir ne s’apprécie qu’au regard du demandeur et non du défendeur et le fait qu’une partie ne soit pas dans la cause ne constitue au mieux qu’une appréciation du bien-fondé de la demande en nullité.

L’incident a été fixé à l’audience du 4 mai 2026.

A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et les parties ont été informées de ce que l’ordonnance serait rendue par mise à disposition au greffe le 9 juin 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l’exception d’incompétence

Si le bâtonnier de l’Ordre des avocats, et partant, le premier président de la cour d’appel est exclusivement compétent pour déterminer le montant des honoraires dus à Maître [X], en revanche, le tribunal est compétent pour déterminer le ou les débiteurs desdits honoraires.

La nature des diligences accomplies peut donc avoir une incidence sur la solution du litige, dans l’hypothèse où le tribunal ferait droit à la demande d’annulation de la convention mettant lesdits honoraires à la charge de la société DEVI SERVICES.

En effet, dans ce cas, la nature des diligences facturées aurait nécessairement une influence sur la détermination du ou des débiteurs.

Il s’ensuit qu’il appartiendra donc au tribunal de décider, le moment venu, si les éléments demandés sont nécessaires à la solution du litige, et l’exception d’incompétence soulevée par Maître [X] doit être rejetée.

Sur la fin de non-recevoir

Selon l’article 786 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut inviter les parties à mettre en cause tous les intéressés dont la présence lui paraît nécessaire.

L’annulation d’une convention suppose, à l’évidence, la mise en cause de tous les signataires de ladite convention.

Il y a donc lieu d’inviter la SAS DEVI SERVICE à appeler dans la cause Monsieur [H] [N] et la société SC LUK ART CONSTRUCT SRL.

Si l’annulation de la convention ne peut être prononcée hors la présence des signataires, en revanche la validité de cette convention est un élément essentiel pour déterminer le ou les débiteurs des honoraires réclamés par Maître [X] de sorte qu’il a un intérêt évident à être présent dans la présente procédure qui concerne une convention dont la SAS DEVI SERVICE soutient qu’il est le rédacteur, et ce d’autant que le premier président qui a sursis à statuer ne pourra se prononcer sur la demande de paiement des honoraires de Maître [X] tant que le tribunal n’aura pas déterminé le ou les débiteurs.

Il y a donc lieu de rejeter la fin de non-recevoir soulevée.

Sur les frais irrépétibles et les dépens

Il y a lieu de dire que les dépens de l’incident suivront le sort des dépens de l’instance au fond.

A ce stade de la procédure, l’équité commande que chaque partie conserve à sa charge les frais non compris dans les dépens.

PAR CES MOTIFS

Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire mise à dispositions au greffe et en premier ressort;

REJETTE l’exception d’incompétence soulevée par Monsieur [R] [X] ;

REJETTE la fin de non-recevoir soulevée par Monsieur [R] [X] ;

INVITE la SAS DEVI à appeler en la cause, Monsieur [H] [N] et la société SC LUK ART CONSTRUCT SRL ;

RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état dématérialisée du 28 septembre 2026 à 09h40 pour régularisation de la procédure ;

DIT n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;

DIT que les dépens de l’incident suivront le sort de ceux de l’instance au fond.

Faite et rendue à [Localité 1] le 09 juin 2026

Le greffier Le juge de la mise en état

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.