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TJ 75056, 1 juill. 2026, RG 25/00045


Vérifier : TJ 75056, 1 juill. 2026, RG 25/00045 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
01/07/2026
Numéro
25/00045
Lieu / cour
tj75056
Chambre
PS ctx protection soc 4
Type
other
Id
6a455ebccdc6046d477e7c26

Texte de la décision

5,696 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]

[1] 2 Expéditions délivrées aux parties par LRAR le :

■

PS ctx protection soc 4

N° RG 25/00045 - N° Portalis 352J-W-B7J-C6W4V

N° MINUTE :

Requête du :
23 Décembre 2024

ORDONNANCE
rendue le 01 Juillet 2026
DEMANDERESSE

U.R.S.S.A.F. [1] DEPARTEMENT CONTENTIEUX AMIABLES ET JUDICIAIRES, dont le siège social est sis [Adresse 1]

Représentée par Mme [B] [V], inspecteur contentieux, munie d’un pouvoir spécial

DÉFENDERESSE

Madame [Q] [G], demeurant [Adresse 2]

Non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Monsieur NOIROT, Juge
Monsieur GUEZ, Assesseur
Madame IBRAHIM, Assesseuse

assistés de Carla RODRIGUES, Greffière

DEBATS

A l’audience du 06 Mai 2026 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 01 Juillet 2026.

ORDONNANCE

Rendue par mise à disposition au greffe
Réputée contradictoire
Avant-dire droit

EXPOSE DU LITIGE

Par courrier recommandé du 17 juillet 2024, reçu le 29 juillet 2024, l’URSSAF d’Ile de France a mis en demeure Madame [Q] [G] de lui payer la somme de 9.543 euros au titre des cotisations pour le 2e trimestre 2024 (soit 9.089 euros) et des majorations de retard (soit 454 euros).

Le 16 septembre 2024, Madame [G] a saisi la Commission de recours amiable de l’URSSAF d’Ile de France en contestation de la mise en demeure.

En séance du 14 octobre 2024, la Commission de recours amiable a rejeté la requête de Madame [G] du 16 septembre 2024.

A défaut de règlement, l’URSSAF d’Ile de France a émis à l’encontre de Madame [G], une contrainte le 3 décembre 2024, signifiée le 5 décembre 2024, d’un montant de 9.543 euros, au titre des cotisations pour le 2e trimestre 2024 et des majorations de retard.

Par requête du 23 décembre 2024, reçue le 24 décembre 2024 au greffe du Pôle Social du tribunal judiciaire de Paris, Madame [G] a formé opposition à ladite contrainte.

L’affaire a été appelée à l’audience du 6 mai 2026, date à laquelle seule l’URSSAF d’Ile de France était présente.

Soutenant oralement ses conclusions déposées à l’audience, l’URSSAF d’Ile de France, régulièrement représentée, demande au tribunal de :
- à titre principal, déclarer irrecevable l’opposition à contrainte formée par Madame [G], comme étant tardive ;
- à titre subsidiaire, valider la contrainte signifiée le 24 juillet 2023 en un montant ramené à hauteur de 661 euros ;
- condamner Madame [G] à lui verser la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

L’affaire a été mise en délibéré au 1er juillet 2026.

Par courrier AR du 15 juin 2026, le tribunal a demandé à Mme [G] ses observations sur l’irrecevabilité manifeste soulevée par l’URSSAF (opposition adressée au tribunal le 23 décembre 2024 à une contrainte signifiée le 5 décembre 2024 pour un montant de 9735,99 € concernant le 2e trimestre 2024). Le retour d’AR n’a pas été reçu par le tribunal.

MOTIFS

Sur la réouverture des débats

L’article 444 du code de procédure civile dispose :
« Le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.

En cas de changement survenu dans la composition de la juridiction, il y a lieu de reprendre les débats ».

L’article R. 142-10-3 du code de la sécurité sociale dispose :
« I.-Le greffe avise par tous moyens le demandeur des lieu, jour et heure de l'audience et convoque le défendeur par lettre simple, quinze jours au moins avant la date d'audience. Si la partie convoquée par lettre simple ne comparaît pas, le greffe la convoque à nouveau par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Toutefois, les présidents de conseils départementaux ou autres autorités administratives, les organismes de sécurité sociale, les maisons départementales des personnes handicapées peuvent, en toutes circonstances, être convoqués par tous moyens.

La requête est jointe à la convocation.

II.-Dans les contentieux mentionnés aux 1°, lorsque la contestation porte sur une question d'ordre médical, 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l'article L. 142-1, le greffe du tribunal adresse copie de la requête selon le cas à la caisse ou à l'auteur de la décision contestée, et l'invite à présenter ses observations écrites, et à les communiquer aux autres parties à l'instance dans un délai de vingt jours. La convocation du demandeur l'invite à comparaître en personne afin qu'il puisse être procédé le cas échéant à une consultation clinique à l'audience ».

En l’espèce, l’affaire a été mise en délibéré en l’absence de la défenderesse du fait du mécanisme de l’opposition à la contrainte qui place l’opposant en défendeur et l’URSSAF en demandeur.

Or, Mme [G] devait être convoquée par LRAR avant que l’affaire ne soit mise en délibéré.

Il y a donc lieu de rouvrir les débats, de renvoyer l’affaire à l’audience du 18 novembre 2026, la présente ordonnance valant convocation à cette audience par LRAR. Dès lors, en l’absence de Mme [G] à l’audience de renvoi, l’affaire sera retenue et jugée sans ses moyens de défense en application de l’article 472 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le Président, par ordonnance prononcée par mise à disposition au greffe,

PRONONCE la réouverture des débats ;

RENVOIE l’affaire à l’audience du 18 novembre 2026, section 4, 13h30 ; DIT que la salle d’audience sera indiquée sur les tableaux d’affichage du tribunal le jour de l’audience ;

DIT que la présente ordonnance vaut convocation (notifiée par LRAR) à l’audience précitée.

Le Greffier Le Président

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