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TJ 75056, 1 juill. 2026, RG 23/00202


Vérifier : TJ 75056, 1 juill. 2026, RG 23/00202 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
01/07/2026
Numéro
23/00202
Lieu / cour
tj75056
Chambre
PS ctx protection soc 4
Type
other
Id
6a455ed7cdc6046d477e7e52

Texte de la décision

12,860 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]

[1] 2 Expéditions délivrées aux parties par LRAR le :
1 Expédition délivrée à Me RIGAL par LS le :

■

PS ctx protection soc 4

N° RG 23/00202

N° Portalis 352J-W-B7H-CY5FX

N° MINUTE :

Requête du :
30 Janvier 2023

JUGEMENT AVANT-DIRE DROIT
rendu le 01 Juillet 2026
DEMANDERESSE

S.A.S. [1], dont le siège social est sis [Adresse 1]

Représentée par Me Gabriel RIGAL, avocat au barreau de LYON, substitué par Me Emilie SEUILLON, avocate au barreau de PARIS

DÉFENDERESSE

C.P.A.M. DE LA SEINE [Localité 2], dont le siège social est sis [Adresse 2]

non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Monsieur NOIROT, Juge
Monsieur GUEZ, Assesseur
Madame IBRAHIM, Assesseuse

assistés de Carla RODRIGUES, Greffière

DEBATS

A l’audience du 06 Mai 2026 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 01 Juillet 2026.

JUGEMENT

Rendu par mise à disposition au greffe
Contradictoire
Avant-dire droit

EXPOSE DU LITIGE

Madame [S] [G], salariée de la SAS [1] en qualité d’agent de service, a déclaré avoir été victime d’un accident de travail le 3 octobre 2020 à 06h30.

Les circonstances de l’accident sont décrites dans la déclaration d’accident du travail du 6 octobre 2020 transmise par l’employeur à la Caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-[Localité 2] (ci-après « CPAM ou la Caisse ») :
« Activité de la victime lors de l’accident : La salariée nettoyait les pieds de chaise de bureau à roulettes
Nature de l’accident : La salariée aurait pris appui sur la chaise qui aurait roulé
Objet dont le contact a blessé la victime : La chaise à roulette
Nature des lésions : Douleurs ».

Le certificat médical initial établi le 3 octobre 2020 indique notamment « douleur main droite » et « lombalgie ».

L’accident a été pris en charge par la CPAM de la Seine-[Localité 2] au titre de la législation professionnelle et Madame [G] a bénéficié de 432 jours d’arrêt de travail à ce titre.

Le 8 août 2022, la SAS [1] a saisi la Commission médicale de recours amiable ([2]) de la CPAM en contestation de la durée des arrêts de travail et soins imputables à l’accident du travail de Madame [G] du 3 octobre 2020. Par son recours, la SAS [1] demandait à la [2] de communiquer les éléments médicaux au médecin par elle mandaté, le Docteur [B] [I].

En l’absence de réponse, par requête reçue le 2 février 2023 au Pôle social du tribunal judiciaire de Paris, la SAS [1] a formé un recours contentieux à l’encontre d’une décision implicite de rejet de la [2].

L’affaire a été appelée à l’audience du 8 octobre 2025, date à laquelle elle a fait l’objet d’un renvoi. Elle a été appelée à l’audience du 4 février 2026, date à laquelle elle a de nouveau fait l’objet d’un renvoi. L’affaire a finalement été rappelée et retenue à l’audience du 6 mai 2026, date à laquelle seule la SAS [1] était présente.

Reprenant oralement ses écritures à l’audience, la SAS [1], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
- la déclarer recevable et bien fondée en toutes ses demandes, fins et prétentions ;
Y faisant droit, à titre principal et avant dire droit,
- enjoindre à la CPAM de lui communiquer l’intégralité des certificats médicaux du dossier de Madame [G] en relation avec l’accident en date du 3 octobre 2020 qu’elle a déclaré ;
A titre subsidiaire et avant dire droit,
- ordonner une mesure d’instruction prenant la forme d’une expertise médicale sur pièces visant à se prononcer sur le bien-fondé de l’imputabilité des arrêts de travail de prolongation de Madame [G] à l’accident du 3 octobre 2020 qu’elle a déclaré, et nommer tel consultant ou expert qu’il plaira au Tribunal avec pour mission, sauf à étendre par ses soins, de :
* se faire communiquer tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment médiaux encore en la possession de la CPAM et/ou par le praticien conseil du service du contrôle médical afférent à l’imputabilité des prestations prises en charge au titre de l’accident du 3 octobre 2020 déclaré par Madame [G],
* entendre les parties (employeur et CPAM) éventuellement représentées par un médecin de leur choix ou celles-ci dîment appelées en leurs dires et observations,
* déterminer les arrêts de travail de prolongation, soins et prestations alloués à Madame [G] réellement imputables à l’accident du 3 octobre 2020 qu’elle a déclaré,
* soumettre aux parties un pré-rapport en leur impartissant un délai raisonnable pour formuler leurs observations écrites auxquelles il devra être répondu dans le rapport définitif, le tout dans les conditions prévues par l’article 276 du code de procédure civile,
* déposer son rapport au greffe du Tribunal dans un délai de trois mois à compter de la réception de sa mission et en adresser un exemplaire à chacune des parties ;
- ordonner par ailleurs que l’expertise soit réalisée aux frais avancés par la Caisse ;
- enjoindre, si besoin était, à la CPAM et à son service médical de communiquer à l’expert l’ensemble des éléments utiles à la réalisation de l’expertise, et notamment l’entier dossier médical de Madame [G] en sa possession ;
- enjoindre à la CPAM ainsi qu’à son praticien-conseil et à la [2] de communiquer au Docteur [B] [I], demeurant [Adresse 3], l’entier dossier médical de Madame [G] justifiant ladite décision ;
A titre plus subsidiaire et au fond,
- lui déclarer inopposable l’ensemble des arrêts de travail de prolongation et soins prescrits à Madame [G] ;
En tout état de cause,
- débouter la CPAM de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
- condamner la CPAM aux entiers dépens.

La CPAM de la Seine-[Localité 2] a sollicité une dispense de comparution par courrier électronique du 29 avril 2026. Elle indique qu’elle s’en rapporte à ses écritures, par lesquelles elle demande au tribunal de :
- dire et juger mal fondé le recours de la société [1] ;
- débouter la société [1] de l’ensemble de ses demandes ;
A titre principal,
- constater l’application de la présomption d’imputabilité à l’ensemble des arrêts et soins prescrits ;
- dire et juger opposable à la société [1] l’ensemble des arrêts et soins prescrits à Madame [G] au titre de l’accident de travail ;
A titre subsidiaire,
- constater que la société [1] n’apporte aucun commencement de preuve ;
- dire et juger qu’il n’y a pas lieu d’ordonner une expertise médicale judiciaire ;
A titre infiniment subsidiaire,
- ordonner, avant dire droit au fond, une expertise médicale judiciaire confiée à tel expert avec pour mission de :
* déterminer s’il existe une cause exclusivement étrangère au travail,
* déterminer, le cas échéant, les arrêts et soins qui ont pour origine exclusive cette cause étrangère au travail.

En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures susvisées des parties pour un exposé complet de leurs moyens.

L’affaire a été mise en délibéré au 1er juillet 2026.

MOTIFS

La Caisse a sollicité le bénéfice des dispositions de l’article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale et a communiqué ses écritures ainsi que ses pièces à la partie adverse.

Le jugement rendu sera ainsi contradictoire.

Sur la nécessité de remédier au préalable au défaut de communication des pièces médicales au médecin mandaté par la SAS [1]

L’article 16 du code de procédure civile dispose :
« Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.

Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.

Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ».

L’article 144 du code de procédure civile dispose :
« Les mesures d'instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d'éléments suffisants pour statuer ».

L’article 146 du code de procédure civile dispose :
« Une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver.
En aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve ».

L’article L. 142-6 du code de la sécurité sociale dispose :
« Pour les contestations de nature médicale, hors celles formées au titre du 8° de l'article L. 142-1, le praticien-conseil du contrôle médical du régime de sécurité sociale concerné transmet, sans que puisse lui être opposé l'article 226-13 du code pénal, à l'attention exclusive de l'autorité compétente pour examiner le recours préalable, lorsqu'il s'agit d'une autorité médicale, l'intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l'examen clinique de l'assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision. A la demande de l'employeur, ce rapport est notifié au médecin qu'il mandate à cet effet. La victime de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification.

Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article ».

L’article R. 142-8-3 du code de la sécurité sociale dispose :
« Lorsque le recours préalable est formé par l'employeur, le secrétariat de la commission médicale de recours amiable notifie, dans un délai de dix jours à compter de l'introduction du recours, par tout moyen conférant date certaine, le rapport mentionné à l'article L. 142-6 accompagné de l'avis au médecin mandaté par l'employeur à cet effet. Le secrétariat informe l'assuré ou le bénéficiaire de cette notification.

Lorsque le recours préalable est formé par l'assuré, le secrétariat de la commission lui notifie sans délai, par tout moyen conférant date certaine, le rapport mentionné à l'article L. 142-6 accompagné de l'avis, sauf si cette notification a été effectuée avant l'introduction du recours.

Dans un délai de vingt jours à compter de la réception du rapport mentionné à l'article L. 142-6 accompagné de l'avis ou, si ces documents ont été notifiés avant l'introduction du recours, dans un délai de vingt jours à compter de l'introduction du recours, l'assuré ou le médecin mandaté par l'employeur peut, par tout moyen conférant date certaine, faire valoir ses observations. Il en est informé par le secrétariat de la commission par tout moyen conférant date certaine ».

L’article 134 du code de procédure civile dispose :
« Le juge fixe, au besoin à peine d'astreinte, le délai, et, s'il y a lieu, les modalités de la communication ».

Si le défaut de transmission au stade précontentieux des pièces médicales au médecin mandaté par l’employeur n’est pas sanctionné par les textes, l’expertise judiciaire ne peut être de droit au seul motif que ces pièces n’ont pas été transmises. Il incombe à la CPAM et à la [2] de respecter le principe du contradictoire articulé avec le secret médical de la façon dont l’a prévu le législateur.

Par conséquent, par jugement avant dire droit, il sera fait injonction aux services concernés de la CPAM de communiquer au médecin mandaté par l’employeur les pièces médicales ayant fondé sa décision contestée, dans le délai de deux mois, sous astreinte au-delà, et l’affaire sera renvoyée pour réplique de l’employeur après prise en compte de l’avis du médecin par elle mandaté sur rapport de celui-ci qui pourra éventuellement servir de moyen au soutien d’une demande d’inopposabilité totale ou partielle ou encore d’expertise médicale.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, arpès en avoir délibéré conformément à la loi, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire et avant dire droit prononcé par mise à disposition au greffe,

DISPENSE la CPAM de comparution ;

ORDONNE à la CPAM, au service médical de la CPAM et au secrétariat de la [2], de communiquer au docteur [I] mandaté par la SAS [1], ou à tout autre médecin nouvellement mandaté par cette dernière, l’intégralité des pièces médicales ayant fondé la décision de prise en charge de l’accident du travail du 3 octobre 2020 de Mme [S] [G], ce dans le délai de 2 mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 1000 € par semaine au-delà ;

DIT que l’astreinte fixée sera liquidée par le Président de la section 4 du pôle social du tribunal judiciaire de PARIS ;

RENVOIE l’affaire à l’audience du 6 janvier 2027 (13h30 section 4) pour conclusions de la [3] [1] prenant en compte l’avis subséquent du médecin par elle mandaté ;

DIT que la notification du présent jugement vaut convocation à l’audience de renvoi.

Fait et jugé à [Localité 1] le 01 Juillet 2026

Le Greffier Le Président

6ème et dernière page

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