TJ 75056, 1 juill. 2026, RG 23/01064
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le :
1 Expédition délivrée à Me VANNEAU par LS le :
■
PS ctx protection soc 4
N° RG 23/01064
N° Portalis 352J-W-B7H-CZULX
N° MINUTE :
Requête du :
03 Avril 2023
JUGEMENT
rendu le 01 Juillet 2026
DEMANDERESSE
U.R.S.S.A.F. [1] ET JUDICIAIRES, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentée par Mme Audrey CHAUVELIN, inspecteur contentieux, munie d’un pouvoir spécial
DÉFENDERESSE
S.A.R.L. [2], dont le siège social est sis [Adresse 2]
Ayant pour conseil Me Camille VANNEAU, avocate au barreau de PARIS, non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur NOIROT, Juge
Monsieur GUEZ, Assesseur
Madame IBRAHIM, Assesseuse
assistés de Carla RODRIGUES, Greffière
DEBATS
A l’audience du 06 Mai 2026 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 01 Juillet 2026.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
en premier ressort
FAITS ET PROCEDURE
Par courrier du 28 août 2019, l’URSSAF d’Ile de France a mis en demeure la SARL [2] de lui payer la somme de 6.620 euros au titre des cotisations et majorations restant dues pour le mois de juillet 2019 au titre du régime général des employeurs.
Par courrier du 10 février 2020, l’URSSAF d’Ile de France a également mis en demeure la SARL [2] de lui payer la somme de 545 euros au titre des majorations de retard afférentes aux cotisations du mois de décembre 2019.
Par courrier du 9 novembre 2022, l’URSSAF d’Ile de France a mis en demeure la SARL [2] de lui payer la somme de 189.821,86 euros au titre des cotisations restant dues pour les mois de février, mars, mai, juin, septembre, octobre, novembre et décembre de l’année 2020, les mois de janvier à décembre 2021 et les mois de janvier à septembre 2022, ainsi que des pénalités et majorations de retard.
A défaut de règlement, l’URSSAF d’Ile de France a émis une contrainte à l’encontre de la SARL [2] le 13 mars 2023, signifiée le 21 mars 2023, pour un montant total de 196.976,86 euros, au titre des cotisations, pénalités et majorations de retard restant dues pour les mois de juillet et décembre 2019, les mois de février, mars, mai, juin, septembre, octobre, novembre et décembre 2020, les mois de janvier à décembre 2021 et les mois de janvier à septembre 2022.
Par lettre recommandée envoyée le 3 avril 2023 et reçue le 6 avril 2023 au greffe du Pôle social du tribunal judiciaire de Paris, la SARL [2] a formé opposition à la contrainte signifiée le 21 mars 2023 par l’URSSAF d’Ile de France.
En l’absence de conciliation possible, l’affaire a été appelée à l’audience du 7 janvier 2026, date à laquelle elle a fait l’objet d’un renvoi afin de mettre en cause le mandataire judiciaire de la SARL [2], celle-ci ayant fait l’objet d’un jugement d’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire par la Tribunal de commerce de Paris le 15 juin 2023.
Par la suite, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 6 mai 2026, date à laquelle seule l’URSSAF d’Ile de France était présente.
L’URSSAF d’Ile de France, régulièrement représentée, demande oralement au tribunal de valider la contrainte signifiée le 21 mars 2023 à la SARL [2] pour un montant ramené à hauteur de 184.405,14 euros.
Maître [H] [F], es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL [2], bien que régulièrement convoqué par courrier recommandé du 8 avril 2026, dont l’accusé de réception a été retourné signé en date du 13 avril 2026, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 1er juillet 2026.
MOTIFS
Sur l’opposition à contrainte
L’URSSAF d’Ile de France soutient que la créance était effectivement due et que la procédure relative à la signification de la contrainte a été respectée.
Dans son opposition, la SARL [2] avait initialement déclaré notamment que les cotisations réclamées au sein de la contrainte n’étaient pas justifiées par un décompte détaillé, qu’il n’avait pas reçu de mise en demeure préalablement à la signification de la contrainte et que les cotisations portant sur la période de 2019 étaient prescrites, cependant, bien que régulièrement convoqué, Maître [H] [F], es qualité de mandataire judiciaire de la société, n’était ni présent ni représenté afin de soutenir l’opposition à contrainte.
Sur ce,
L’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale dispose :
« Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire ».
En l’espèce, l’URSSAF d’Ile de France verse aux débats :
- une première mise en demeure en date du 28 août 2019, pour un montant de 6620 euros au titre des cotisations restant dues pour le mois de juillet 2019 (soit 6030 euros) et des majorations de retard (soit 590 euros) ;
-une deuxième mise en demeure en date du 10 février 2020, pour un montant de 545 euros au titre des majorations de retard afférentes aux cotisations du mois de décembre 2019 ;
-une troisième mise en demeure en date du 9 novembre 2022, reçue le 10 novembre 2022 pour un montant de 189.821,86 euros au titre des cotisations, des pénalités et des majorations de retard restant dues pour les mois de février, mars, mai, juin, septembre, octobre, novembre décembre de l’année 2020, les mois de janvier à décembre 2021 et les mois de janvier à septembre 2022.
Les cotisations et les majorations de retard n’étant pas entièrement réglées dans le délai d’un mois, l’organisme a décerné une contrainte pour avoir paiement de la somme restante due en application de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale.
En ce sens, la contrainte du 13 mars 2023 portant sur la somme de 196.976,86 euros a été signifiée à la SARL [2] par acte de commissaire de justice en date du 21 mars 2023 au titre des cotisations, pénalités et majorations de retard des mois de juillet et décembre 2019, de février, mars, mai, juin, septembre, octobre, novembre décembre de l’année 2020, de janvier à décembre 2021 et des mois de janvier à septembre 2022.
Toutefois, en ne fournissant pas les accusés de réceptions, l’URSSAF d’Ile de France n’apporte pas la preuve que la mise en demeure du 28 août 2019 d’un montant de 6.620 euros et la mise en demeure du 10 février 2020 d’un montant de 545 euros ont bien été reçues par la SARL [2].
En outre, il convient de déduire du montant de la contrainte le total des majorations de retard et des pénalités en raison du redressement judiciaire de la société.
Dans ces conditions, la créance est donc certaine, liquide, exigible et fondée en son principe et pour un montant uniquement au titre des cotisations dues pour les périodes visées par la mise en demeure du 9 novembre 2022, soit pour les mois de février, mars, mai, juin, septembre, octobre, novembre et décembre de l’année 2020, le mois de janvier à décembre 2021 et les mois de janvier à septembre 2022, et non pour le surplus des périodes visées.
En conséquence, la contrainte sera validée uniquement à hauteur de la somme de 180.966 euros.
Sur les mesures accessoires
En application de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte et des actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge des débiteurs faisant l'objet desdites contraintes, à moins que leur opposition ait été jugée fondée.
En l’espèce, l’opposition à contrainte étant mal fondée, il convient donc de condamner la SARL [2], au paiement des frais de signification de la contrainte.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Maître [H] [F], es qualité de mandataire judiciaire de la SARL [2], partie perdante, sera condamné aux dépens.
En outre, il convient de rappeler que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
VALIDE la contrainte n° 0088420087 émise par l’URSSAF d’Ile de France le 13 mars 2023 et signifiée par commissaire de justice le 21 mars 2023, délivrée à l’encontre de la SARL [2] pour un montant ramené à hauteur de 180.966 euros au titre des cotisations salariales et patronales du régime général des employeurs restant dues pour les mois de février, mars, mai, juin, septembre, octobre, novembre et décembre de l’année 2020, les mois de janvier à décembre 2021 et les mois de janvier à septembre 2022 ;
FIXE au passif de la procédure collective de la SARL [2] une créance de 180966 € au titre des cotisations salariales et patronales du régime général des employeurs restant dues pour les mois de février, mars, mai, juin, septembre, octobre, novembre et décembre de l’année 2020, les mois de janvier à décembre 2021 et les mois de janvier à septembre 2022 ;
CONDAMNE la SARL [2] à payer les frais de signification de la contrainte ;
CONDAMNE la SARL [2] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Fait et jugé à [Localité 1] le 01 Juillet 2026
Le Greffier Le Président
N° RG 23/01064 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZULX
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : U.R.S.S.A.F. [3] DEPARTEMENT CONTENTIEUX AMIABLES ET JUDICIAIRES
Défendeur : S.A.R.L. [2]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d`y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
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