TJ 75056, 1 juill. 2026, RG 26/02154
Vérifier : TJ 75056, 1 juill. 2026, RG 26/02154 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le : 01/07/2026
à : Maître Florence LE BRIS-MUNCH
Copie exécutoire délivrée
le : 01/07/2026
à : Maître Reda COHEN
Pôle civil de proximité
PCP JCP référé
N° RG 26/02154
N° Portalis 352J-W-B7K-DB2AF
N° MINUTE : 2/2026
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 01 juillet 2026
DEMANDEURS
Monsieur [R] [O], demeurant [Adresse 1]
Madame [Y] [O], demeurant [Adresse 1]
représentés par Maitre Florence LE BRIS-MUNCH, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : #R0096
DÉFENDERESSE
Madame [M] [L], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Reda KOHEN de la SELEURL KOHEN AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #E43
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Laurent GOSSART, Juge, juge des contentieux de la protection
assisté de Delphine VANHOVE, Cadre Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 26 mai 2026
ORDONNANCE
contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 01 juillet 2026 par Laurent GOSSART, Juge, juge des contentieux de la protection assisté de Delphine VANHOVE, Cadre Greffier
Décision du 01 juillet 2026
PCP JCP référé - N° RG 26/02154 - N° Portalis 352J-W-B7K-DB2AF
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé daté du 11 septembre 2002, Mme [X] [F] a donné à bail à M. [R] [O] et Mme [Y] [O], pour une durée de trois ans renouvelable par tacite reconduction, un local d’habitation situé [Adresse 2] à [Localité 2], comprenant un appartement de cinq pièces au rez-de-chaussée et une chambre de service au cinquième étage.
Selon accord entre M. [R] [O] et Mme [Y] [O], d’une part, et Mme [M] [L], d’autre part, l’occupation de la chambre de service au cinquième étage a été consentie à cette dernière en contrepartie du versement d’une somme de 350 euros.
Par lettre recommandée avec avis de réception signé le 10 novembre 2025, M. [R] [O] et Mme [Y] [O] ont informé Mme [M] [L] qu’elle s’exposait à une procédure judiciaire, faute pour elle de quitter les lieux pour le 30 novembre suivant au plus tard.
Par acte de commissaire de justice en date du 16 février 2026 remis au greffe le 24 février suivant, M. [R] [O] et Mme [Y] [O] ont fait assigner Mme [M] [L] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins notamment d’obtenir son expulsion et le paiement de diverses provisions.
A l’audience du 26 mai 2026, à laquelle l’affaire a été renvoyée, M. [R] [O] et Mme [Y] [O], représentés par leur conseil, se référant à leurs conclusions, demandent de :
- ordonner l’expulsion immédiate de Mme [M] [L], ainsi que celle de tous occupants de son chef, si nécessaire avec l’aide de la force publique et d’un serrurier,
- condamner Mme [M] [L] au paiement d’une provision de 18 000 euros,
- condamner Mme [M] [L] au paiement d’une indemnité provisionnelle mensuelle d’occupation de 300 euros à compter de la signification de la décision à intervenir et jusqu’à la libération des lieux,
- constater l’incompétence de la juridiction relativement aux demandes de provision de Mme [M] [L] au titre des dommages et intérêts et, subsidiairement, les rejeter,
- condamner Mme [M] [L] au paiement d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
À l’appui de leurs prétentions, M. [R] [O] et Mme [Y] [W] font valoir qu’en leur qualité de locataire, ils ont consenti, sans l’accord du propriétaire, depuis le mois de mai 2018 à Mme [M] [L] une convention d’occupation précaire de la chambre de service en contrepartie d’un versement mensuel de 350 euros. Ils ajoutent que celle-ci a cessé tout réglement mensuel depuis le mois de mai 2019. Ils énoncent que cette dernière ne justifie d’aucun titre d’occupation de ces locaux et qu’ils se trouvent privés de son usage alors qu’ils ont souhaité les récupérer dès 2020. Ils en infèrent l’existence d’un trouble manifestement illicite à leur droit de jouissance de la chambre de service. Ils exposent que leurs demandes ne souffrent d’aucune contestation sérieuse et précisent qu’ils n’ont pas souhaité traiter judiciairement cette situation avant, car ils avaient appris que l’interdiction de sous-location prévue par le bail ne se limitait pas au logement principal et qu’ils n’avaient pas voulu prendre de risque vis-à-vis de leur propre situation locative.
M. [R] [O] et Mme [Y] [O] font valoir que les demandes de provision à valoir sur la réparation de divers préjudices sollicitées par Mme [M] [L] se heurtent à des contestations sérieuses. Ils indiquent que ces préjudices ne sont pas démontrés par les pièces produites et les contestent (absence d’obstruction au paiement par Mme [M] [L] de sa contrepartie mensuelle à l’occupation de la chambre de service, absence de voie de fait par le changement de serrure de la porte d’accès en 2024, absence de harcèlement).
Ils contestent toute procédure abusive en précisant être victimes du maintien de Mme [M] [L] dans la chambre de service.
À l’audience, Mme [M] [L], représentée par son conseil, se référant en partie à ses écritures, demande de :
À titre principal,
- déclarer irrecevables les demandes de M. [R] [O] et Mme [Y] [O],
- dire n’y avoir lieu à référé sur la demande d’expulsion,
- débouter M. [R] [O] et Mme [Y] [O] de leurs demandes,
À titre subsidiaire,
- lui accorder un délai d’un an pour quitter les lieux,
- débouter M. [R] [O] et Mme [Y] [O] de leur demande de provision ou, à tout le moins, la réduire à de plus justes proportions,
À titre reconventionnel,
- condamner solidairement M. [R] [O] et Mme [Y] [O] au paiement de la somme de 5 000 euros à titre de provision à valoir sur les dommages et intérêts en réparation du préjudice moral et d’anxiété,
- condamner solidairement M. [R] [O] et Mme [Y] [W] au paiement de la somme de 2 000 euros à titre de provision à valoir sur les dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par l’obstruction au paiement,
- condamner solidairement M. [R] [O] et Mme [Y] [O] au paiement de la somme de 3 000 euros à titre de provision à valoir sur les dommages et intérêts en réparation du préjudice moral résultant du harcèlement,
- condamner solidairement M. [R] [O] et Mme [Y] [O] au paiement de la somme de 2 000 euros à titre de provision à valoir sur les dommages et intérêts en réparation de l’atteinte à la vie privée,
- condamner solidairement M. [R] [O] et Mme [Y] [O] au paiement de la somme de 2 000 euros à titre de provision à valoir sur les dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de l’abus du droit d’agir,
En tout état de cause,
- condamner solidairement M. [R] [O] et Mme [Y] [W] au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance.
À l’appui de ses prétentions, Mme [M] [L] fait valoir, au visa du second alinéa de l’article 835 du code civil, que les demandes de M. [R] [O] et Mme [Y] [O] se heurtent à des contestations sérieuses. Elle expose, d’une part, que ces derniers n’ont pas qualité à agir aux fins d’obtenir son expulsion du fait de leur qualité de locataires et non de propriétaires, en l’absence de toute intervention du bailleur principal, et, d’autre part, qu’ils ne produisent aucune convention d’occupation précaire ni aucun accord du propriétaire pour la sous-location. Elle précise justifier avoir versé des loyers entre 2018 et 2021 et considère que la qualification juridique de son occupation relève d’une question de fond.
Mme [M] [L] argue par ailleurs de l’existence d’une contestation sérieuse du fait de ce qu’une partie des indemnités d’occupation pour lesquelles M. [R] [W] et Mme [Y] [O] sollicitent une provision est atteinte par la prescription triennale prévue à l’article 7-1 de la loi du 6 juillet 1989.
Mme [M] [L] fait également valoir, au visa du premier alinéa de l’article 835 du code de procédure civile, qu’étant entrée dans les lieux sans effraction avec l’accord de M. [R] [O] et Mme [Y] [O], le trouble manifestement illicite n’est pas caractérisé.
À titre reconventionnel, Mme [M] [L] fait valoir des préjudices tirés, d’une part, de l’obstruction de M. [R] [O] et Mme [Y] [O] à ce qu’elle paye le loyer, qu’elle assimile à un manquement contractuel ; d’autre part, de la violation de son domicile en raison d’un changement de serrure réalisé par M. [R] [O] et Mme [Y] [O] en son absence ; en outre, du fait d’un harcèlement moral quotidien matérialisé par des demandes incessantes de devoir quitter les lieux, ce qui est constitutif d’une faute au sens de l’article 1240 du code civil ; en raison, encore, d’une atteinte à sa vie privée caractérisé par une intrusion dans son domicile, en violation de l’article 9 du code civil ; enfin, au visa des articles 1240 du code civil et 32-1 du code de procédure civile, en raison d’un abus du droit d’agir de M. [R] [O] et Mme [Y] [O] compte tenu de leur mauvaise foi, des préjudices précités, de leur inertie pendant près de six ans et de leur instrumentalisation de la justice aux fins d’obtenir son expulsion.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et avis a été donné du prononcé de l’ordonnance par mise à disposition au greffe au 1er juillet 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité des demandes principales
Selon l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Aux termes de l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
En l’espèce, il est constant que M. [R] [O] et Mme [Y] [W] ont cédé à Mme [M] [L], en contrepartie du versement mensuel de la somme de 350 euros, la jouissance de la chambre de service du cinquième étage de l’immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 1]. Cet acte entre les parties correspond manifestement à un bail, autrement appelé louage de chose par le code civil, qui le définit comme un contrat par lequel l’une des parties s’oblige à faire jouir l’autre d’une chose pendant un certain temps, et moyennant un certain prix que celle-ci s’oblige de lui payer (article 1709). M. [R] [O] et Mme [Y] [O] ne font valoir l’existence d’aucune circonstance particulière permettant de retenir une autre qualification.
Or, ce local faisant expressément partie de ceux que M. [R] [O] et Mme [Y] [O] ont pris à bail en vertu du contrat de location du 11 septembre 2002, le nouveau bail consenti à Mme [M] [L] s’analyse à l’évidence comme une sous-location par M. [R] [O] et Mme [Y] [O]. Il est constant que cette sous-location a été consentie sans l’accord du propriétaire et bailleur principal, alors que son autorisation est requise en application de l’article 8 de la loi du 6 juillet 1989, ce que, en outre, le contrat de bail du 11 septembre 2002 rappelle explicitement (clause IX-11°). Il n’est donc pas sérieusement contestable que la sous-location de la chambre de service du cinquième étage est illicite.
Or, il résulte de l’article 547 du code civil que, sauf lorsque la sous-location a été autorisée par le bailleur, les sous-loyers constituent des fruits civils qui appartiennent par accession au propriétaire. Il s’en infère que M. [R] [O] et Mme [Y] [O] ne sont pas créanciers d’éventuels sous-loyers impayés par Mme [M] [L] et qu’ils ne disposent ainsi d’aucune qualité pour réclamer en référé une provision à valoir sur ceux-ci. En toutes hypothèses, l’irrégularité de la sous-location ne permet pas à M. [R] [O] et Mme [Y] [O] de justifier en justice d’un intérêt légitime à agir.
En effet, ils ne sauraient être admis à se constituer un titre exécutoire afin de récupérer, en fraude des droits du propriétaire et bailleur principal, des sommes d’argent qui sont le fruit d’une situation illicite qu’ils ont créée en toute connaissance de cause.
Enfin, la sous-location irrégulière constituant une atteinte aux droits du propriétaire sur le bien illicitement occupé, seul celui-ci dispose de la qualité à agir pour solliciter l’expulsion de l’occupant. M. [R] [O] et Mme [Y] [O], en ce qu’ils sont seulement locataires des lieux, n’ont donc pas qualité à agir à cette fin. En toute hypothèse, comme cela a été ci-dessus énoncé, l’intérêt qu’ils pourraient avoir à agir n’est pas légitime, ceux-ci ayant, en violation délibérée des droits du propriétaire, occasionné la situation d’occupation illicite.
Le défaut de qualité et l’absence d’intérêt légitime à agir constituant des fins de non-recevoir, il sera en conséquence constaté l’irrecevabilité des demandes de M. [R] [O] et Mme [Y] [O].
Sur les demandes de provision
Aux termes de l’alinéa 2 de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peut accorder une provision au créancier.
En l’espèce, l’obligation pour M. [R] [O] et Mme [Y] [W] d’avoir à indemniser Mme [M] [L] pour avoir refusé de recevoir le paiement de certains sous-loyers, quand bien même ces faits seraient démontrés, apparaît sérieusement contestable dans la mesure où ses sous-loyers sont illicites de même que la sous-location et, enfin, qu’aucun préjudice n’est allégué.
L’occupation par Mme [M] [L] de la chambre de service située au cinquième étage de l’immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 1] l’étant en fraude des droits du propriétaire, il est sérieusement contestable qu’elle puisse tirer argument d’une violation de domicile ou de sa vie privée en raison d’une intrusion dans ce local par M. [R] [W] ou Mme [Y] [O], à supposer ce fait établi.
Les faits de harcèlement ne sauraient être considérés comme démontrés avec l’évidence requise en référé par la simple production d’une main courante, qui ne fait que reproduire les plaintes de Mme [M] [L].
Enfin, à l’appui de sa demande de provision à valoir sur les dommages et intérêts au titre de la procédure abusive, Mme [M] [L] allègue de l’existence d’un préjudice moral qui n’est corroboré par aucune pièce. L’obligation d’indemnisation est donc sérieusement contestable.
En conséquence, il sera dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes de provision de Mme [M] [L].
Sur les demandes accessoires
M. [R] [O] et Mme [Y] [O], parties perdantes, supporteront in solidum la charge des dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la défenderesse les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 2 500 euros lui sera donc allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile. M. [R] [W] et Mme [Y] [O] seront condamnés à la verser in solidum.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, publiquement, après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe en premier ressort,
Déclarons irrecevables les demandes de M. [R] [O] et Mme [Y] [W] ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur les demandes de provision de Mme [M] [L] ;
Condamnons in solidum M. [R] [O] et Mme [Y] [O] à verser à Mme [M] [L] une somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons in solidum M. [R] [O] et Mme [Y] [O] aux dépens ;
Rappelons que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Fait et jugé à [Localité 1] le 01 juillet 2026
la greffière Le juge des contentieux de la protection
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.