TJ 75056, 1 juill. 2026, RG 26/02448
Vérifier : TJ 75056, 1 juill. 2026, RG 26/02448 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le : 01/07/2026
à : Maître. [A] [I]
Copie exécutoire délivrée
le : 01/07/2026
à : Madame. [F] [G]
Pôle civil de proximité
PCP JCP référé
N° RG 26/02448
N° Portalis 352J-W-B7K-DCI5O
N° MINUTE : 4/2026
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 01 juillet 2026
DEMANDERESSE
Madame [F] [G], demeurant [Adresse 1]
comparante en personne
DÉFENDERESSE
S.C.I. [M], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maitre Serena ASSERAF, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #B0489
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Laurent GOSSART, Juge, juge des contentieux de la protection
assisté de Delphine VANHOVE, Cadre Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 26 mai 2026
ORDONNANCE
contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 01 juillet 2026 par Laurent GOSSART, Juge, juge des contentieux de la protection assisté de Delphine VANHOVE, Cadre Greffière
Décision du 01 juillet 2026
PCP JCP référé - N° RG 26/02448 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCI5O
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé daté du 21 septembre 2022, la S.C.I. [M] a donné à bail à Mme [F] [G], pour une durée de trois années renouvelable par tacite reconduction, un local à usage d’habitation situé [Adresse 3], premier étage, à [Localité 2].
Se plaignant de l’absence de communication par la bailleresse de diverses pièces et notamment des quittances de loyer, Mme [F] [G] a, par acte de commissaire de justice en date du 4 février 2026 remis au greffe le 6 mars suivant, fait assigner la S.C.I. [M] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins, notamment, d’ordonner la délivrance de ces documents sous astreinte et de condamner cette société au paiement de diverses provisions.
A l’audience du 26 mai 2026, à laquelle l’affaire a été renvoyée, Mme [F] [G], après désistement d’une partie de ses prétentions initiales, demande de :
- ordonner à la S.C.I. [M] de lui délivrer les quittances de loyer des mois de janvier à mai 2026 et ce, dans un délai de huit jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé ce délai,
- ordonner à la S.C.I. [M] de lui délivrer, d’une part, un décompte détaillé par nature de charges pour chacune des années 2022, 2023, 2024 et 2025 avec indication du montant des charges récupérables réellement dues et du mode de répartition des charges entre locataires et, d’autre part, l’ensemble des pièces justificatives des charges, et ce, dans un délai de huit jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé ce délai,
- condamner la S.C.I. [M] à lui payer une provision de 2 000 euros à valoir sur des dommages et intérêts résultant de l’absence de transmission des quittances de loyer,
- condamner la S.C.I. [M] à lui payer une provision de 6 000 euros à valoir sur des dommages et intérêts résultant de l’absence de régularisation des charges des années 2022 à 2025,
- condamner la S.C.I. [M] à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens, en ce compris notamment les frais d’assignation.
À l’appui de ses prétentions, Mme [F] [G] fait valoir que, en dépit de plusieurs demandes et mise en demeure dès l’année 2022, la S.C.I. [M] a refusé de lui délivrer des quittances de loyer détaillant distinctement le loyer et les charges, en violation de l’article 21 de la loi du 6 juillet 1989, et ce, alors qu’elle s’est toujours acquittée de la totalité des loyers et provisions sur charges. Elle précise que, si, suite à l’assignation, la bailleresse lui a communiqué les quittances jusqu’au mois décembre 2025, elle n’est toujours pas en possession de celles postérieures. Elle argue de ce que cette obligation de délivrance n’est pas sérieusement contestable au sens de l’article 835 du code de procédure civile et que le refus auquel elle a été exposée caractérise un trouble manifestement illicite.
Mme [F] [G] fait encore valoir qu’en violation de l’article 23 de la loi du 6 juillet 1989, aucune régularisation de charges n’est intervenue depuis le début du bail alors qu’elle verse 100 euros par mois à titre de provision mensuelle et qu’aucun justificatif de charges ne lui a été adressé par la bailleresse. Elle précise que ces obligations ne sont pas sérieusement contestables et en infère l’existence d’un trouble manifestement illicite. Elle ajoute que les décomptes versés aux débats ne sont pas conformes, car ils ne font pas apparaître les natures de charges et les tantièmes et ne s’assimilent pas aux documents du syndic de copropriété.
S’agissant de ses demandes de provision, Mme [F] [G] énonce que la S.C.I. [M] n’a pas répondu à plusieurs reprises aux demandes de la Caisse d’allocations familiales de certification du montant du loyer et des charges. Elle précise qu’elle-même n’a pas pu répondre aux sollicitations de cet organisme, faute d’avoir été destinataire des quittances, ce qui l’a exposée à la suspension des aides au logement en janvier 2026 et à l’impossibilité de se prévaloir de son historique locatif. Mme [F] [G] indique avoir également subi un préjudice en raison de l’absence de régularisation des charges et de communication des pièces justificatives alors que des sommes sont susceptibles de lui être dues au titre de cette régularisation, que les provisions doivent lui être restituées ainsi que des dommages et intérêts.
À l’audience, la S.C.I. [M], représentée par son conseil, se référant à ses écritures, demande de :
- débouter Mme [F] [G] de l’ensemble de ses demandes,
- condamner Mme [F] [G] à lui payer la somme de 1 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
À l’appui de ses prétentions, la S.C.I. [M] fait valoir, en rappelant les dispositions de l’article 21 de la loi du 6 juillet 1989, que, dès réception le 21 janvier 2026 de la lettre recommandée de Mme [F] [G] les réclamant, elle lui a transmis les quittances de loyer réclamées et a procédé à la régularisation des charges pour les années 2022, 2023 et 2024 faisant apparaît un solde créditeur au profit de la locataire de 819,42 euros. Elle précise qu’un chèque de ce montant lui a été adressé le 27 janvier 2026, que Mme [F] [G] n’a manifestement pas souhaité encaisser. Elle ajoute tenir à l’audience un nouveau chèque de ce même montant. La S.C.I. [M] indique que la demande de régularisation des charges pour l’année 2025 est prématurée, car elle n’a pas encore été destinataire du décompte du syndic.
Sur les demandes de provision, la S.C.I. [M] expose que l’existence de l’obligation d’avoir à payer des dommages et intérêts est sérieusement contestable au regard du délai de réponse par la défenderesse (dix jours) qui ne fait pas apparaître de faute. Elle ajoute encore que le préjudice n’est en toutes hypothèses pas démontré.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et avis a été donné du prononcé de l’ordonnance par mise à disposition au greffe au 1er juillet 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la communication des quittances de loyer
En application du second alinéa de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Par ailleurs, l’article 21 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que le bailleur ou son mandataire est tenu de transmettre gratuitement une quittance au locataire qui en fait la demande. La quittance porte le détail des sommes versées par le locataire en distinguant le loyer et les charges.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats par Mme [F] [G] que celle-ci a, par lettre datée du 24 octobre 2022, demandé à Mme [S], représentante légale de la S.C.I. [M], que lui soit transmis gratuitement à chaque paiement de loyer une quittance distinguant le loyers et les charges, conformément aux dispositions précitées. Il est suffisamment démontré que cette lettre a été reçue par Mme [S] par la production de sa réponse, par courrier daté du 28 octobre suivant, laquelle est accompagnée des quittances des mois de septembre et octobre 2022. La demande a été réitérée par lettre recommandée avec avis de réception distribuée le 21 janvier 2026.
En conséquence, l’existence de l’obligation pour la bailleresse d’avoir à transmettre les quittances de loyer est établie avec l’évidence requise en référé. Il appartient à celle-ci d’apporter la preuve qu’elle y a satisfait, en application du second alinéa de l’article 1353 du code civil.
S’il est constant que l’envoi des quittances jusqu’à celle du mois de décembre 2025 a été régularisé au début de l’année 2026, Mme [F] [G] indique n’avoir pas reçu celles de janvier à mai 2026 et la S.C.I. [M] n’apporte pas la preuve de leur transmission, notamment par leur production régulière en cours d’instance selon bordereau joint à ses conclusions. Elle n’allègue pas de circonstances justifiant être libérée de son obligation.
Il convient en conséquence de condamner la bailleresse à produire les pièces réclamées.
Selon l’article L131-3 du code des procédures civiles d’exécution, tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.
En l’espèce, en dépit de la lettre de la locataire du 24 octobre 2022, de sa lettre recommandée distribuée le 21 janvier 2026 et de l’assignation délivrée le 4 février suivant, la S.C.I. [M] n’établit pas exécuter spontanément son obligation de délivrance d’une quittance à chaque paiement. Une astreinte apparaît donc nécessaire pour l’y contraindre.
En conséquence, il y a lieu d’assortir la condamnation ci-dessus d’une astreinte de 50 euros par jour de retard, passé un délai de quinze jours à compter de la signification de la présente ordonnance, et ce, pendant un délai de trois mois.
Sur la communication des pièces relatives à la régularisation des charges
En application du second alinéa de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Aux termes des sixième et septième alinéas de l’article 23 de la loi du 6 juillet 1989, les charges locatives peuvent donner lieu au versement de provisions et doivent, en ce cas, faire l’objet d’une régularisation annuelle. Les demandes de provisions sont justifiées par la communication de résultats antérieurs arrêtés lors de la précédente régularisation et, lorsque l’immeuble est soumis au statut de la copropriété ou lorsque le bailleur est une personne morale, par le budget prévisionnel.
Un mois avant cette régularisation, le bailleur en communique au locataire le décompte par nature de charges ainsi que, dans les immeubles collectifs, le mode de répartition entre les locataires et, le cas échéant, une note d’information sur les modalités de calcul des charges de chauffage et de production d’eau chaude sanitaire collectifs et sur la consommation individuelle de chaleur et d’eau chaude sanitaire du logement, dont le contenu est défini par décret en Conseil d’Etat. Durant six mois à compter de l’envoi de ce décompte, les pièces justificatives sont tenues, dans des conditions normales, à la disposition des locataires.
En l’espèce, l’article 10 du bail du 21 septembre 2022 prévoit le versement par la locataire d’une provision mensuelle sur charges d’un montant de 100 euros.
Il est constant qu’aucune régularisation annuelle des charges n’est intervenue depuis le début du bail et la seule demande en ce sens formulée par Mme [F] [G] a été formalisée par lettre recommandée réceptionnée le 21 janvier 2026 par la S.C.I. [M] qui y a répondu favorablement dans les six jours (pièce 21 de la demanderesse). Mme [F] [G] ne justifie par ailleurs d’aucune demande de transmission du décompte par nature de charges antérieurement à son assignation. Dans ces circonstances, il apparaît prématuré de solliciter par la voie de référé et sous astreinte la communication des pièces litigieuses.
Il sera par ailleurs observé que la S.C.I. [M] verse aux débats les décomptes par nature de charges des années 2022 à 2024, sur lesquels apparaissent les charges récupérables en dernière colonne. Le mode de répartition de celles-ci entre locataires est toutefois manquant.
Décision du 01 juillet 2026
PCP JCP référé - N° RG 26/02448 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCI5O
Afin de clôre le litige sur ce point, il sera ordonné à la S.C.I. [M] de transmettre à Mme [F] [G], dans le délai de quinze jours à compter de la signification de la présente ordonnance, ladite information comportant notamment les tantièmes que représente le logement loué par rapport à ceux de l’immeuble. Il n’y aura pas lieu à astreinte, compte tenu des circonstances ci-dessus exposées dans lesquelles la demande a été formulée.
S’agissant du décompte des charges de l’année 2025, il est justifié de ce que quitus a été donné au syndic pour sa gestion de l’exercice 2025 seulement au 16 avril 2026. La demande de Mme [F] [G] apparaît prématuré alors qu’aucune régularisation de charges pour cet exercice n’est encore envisagée.
Il sera en conséquence dit n’y avoir lieu à référé quant à la demande relative à l’année 2025.
Enfin, Mme [F] [G] sollicite la remise de l’ensemble des pièces justificatives des charges. Cependant, d’une part, une telle mesure n’est pas prévue par l’article 23 de la loi du 6 juillet 1989 qui prévoit seulement une mise à disposition des pièces au locataire. D’autre part, le délai de mise à disposition étant de six mois à compter de l’envoi de chaque décompte, celui-ci n’est pas expiré puisque les décomptes ont été transmis au cours de l’instance introduite le 4 février 2026. Enfin, Mme [F] [G] ne justifie d’aucune demande de consultation des pièces auprès de son bailleur avant l’assignation.
Il sera en conséquence dit n’y avoir lieu à référé sur cette demande.
Sur les demandes de provision
En application du second alinéa de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, il ne saurait être accordé à Mme [F] [G] une provision à valoir sur la régularisation de charges pour les années 2022 à 2024 alors que c’est seulement quelques jours avant son assignation qu’elle a sollicité cette régularisation auprès de sa bailleresse, qui y a répondu favorablement quasiment immédiatement et a produit en cours d’instance une évaluation des sommes dues à la demanderesse ainsi que les décomptes annuels de charges.
Il convient en effet de rappeler que les mesures que le juge des référés a le pouvoir d’ordonner sont les mesures nécessaires en application de l’article 484 du code de procédure civile. Tel n’est manifestement pas le cas en l’espèce.
Il sera en conséquence dit n’y avoir lieu à référé sur cette demande.
Par ailleurs, si Mme [F] [G] justifie des difficultés rencontrées auprès de la Caisse d’allocations familiales du fait de l’absence de diligences de la S.C.I. [M] à déclarer le montant du loyer du mois de juillet 2025 et lui transmettre les quittances, elle ne verse aux débats aucune pièce établissant, comme elle l’allègue, de la suspension du versement d’allocations par cet organisme. En l’absence de préjudice évident démontré, l’obligation pour la S.C.I. [M] de lui payer des dommages et intérêts est susceptible d’une contestation sérieuse.
En conséquence, il sera dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision à valoir sur des dommages et intérêts du fait de la communication tardive des quittances de loyers.
Sur les demandes accessoires
La S.C.I. [M], partie perdante, supportera la charge des dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Par ailleurs, aux termes des trois premiers alinéas de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
En l’espèce, Mme [F] [G], bénéficiaire de l’aide juridictionnelle et qui n’était ni assistée ni représentée par un avocat au cours de l’instance, ne justifie pas de frais qu’elle aurait exposés durant la procédure et qui ne serait pas compris dans les dépens.
Elle sera donc déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, de même que la S.C.I. [M], en ce que cette dernière est tenue aux dépens.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, publiquement, après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe en premier ressort,
Ordonnons à la S.C.I. [M] de transmettre à Mme [F] [G] les quittances de loyer des mois de janvier à mai 2026 dans un délai de quinze jours à compter de la signification de la présente ordonnance ;
Disons que, passé ce délai de quinze jours, cette obligation sera assortie d’une astreinte de 50 euros par jour de retard pendant une durée de trois mois ;
Ordonnons à la S.C.I. [M] de transmettre à Mme [F] [G] l’information sur le mode de répartition des charges qui lui sont imputées pour les années 2022 à 2024, comportant notamment les tantièmes que représente le logement loué par rapport à ceux de l’immeuble, et ce, dans un délai de quinze jours à compter de la signification de la présente ordonnance ;
Rejetons la demande d’astreinte ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de remise, d’une part, du décompte par nature de charges de l’année 2025 avec indication du mode de répartition entre locataires et, d’autre part, des pièces justificatives des charges des années 2022 à 2025 ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur les demandes de provision ;
Déboutons Mme [F] [G] et la S.C.I. [M] de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la S.C.I. [M] aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
La greffière Le juge des contentieux de la protection
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.