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TJ 75056, 1 juill. 2026, RG 26/04383


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Date
01/07/2026
Numéro
26/04383
Lieu / cour
tj75056
Chambre
PCP JCP référé
Type
other
Id
6a455f5ccdc6046d477e888d

Texte de la décision

11,748 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]

[1] Copie conforme délivrée
le : 01/07/2026
à : Maître Anne-lise FONTAINE
Madame [C] [L]

Copie exécutoire délivrée
le :
à :

Pôle civil de proximité

PCP JCP référé

N° RG 26/04383
N° Portalis 352J-W-B7K-DCLYP

N° MINUTE : 5/2026

ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 01 juillet 2026

DEMANDERESSE
La S.C.I. SCI [I] [A], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Anne-lise FONTAINE de la SELEURL FONTAINE AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #D0190

DÉFENDERESSE
Madame [C] [L], demeurant [Adresse 2]
comparante en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Laurent GOSSART, Juge, juge des contentieux de la protection
assisté de Delphine VANHOVE, Cadre Greffière,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 26 mai 2026

ORDONNANCE
contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 01 juillet 2026 par Laurent GOSSART, Juge, juge des contentieux de la protection assisté de Delphine VANHOVE, Cadre Greffière

Décision du 01 juillet 2026
PCP JCP référé - N° RG 26/04383 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCLYP

EXPOSÉ DU LITIGE

La S.C.I. [I] [A] a donné à bail à Mme [C] [L] un local d’habitation situé [Adresse 3] à [Localité 2].

Par acte de commissaire de justice du 22 décembre 2025, la S.C.I. [I] [A] a fait délivrer à la locataire une sommation de payer dans un délai de deux mois la somme principale de 4 760 euros au titre de l’arriéré locatif.

Par acte de commissaire de justice en date du 7 avril 2026 remis au greffe le 22 avril suivant, la S.C.I. [I] [A] a fait assigner Mme [C] [L] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins notamment de voir prononcer la résolution judiciaire du contrat et ordonner l’expulsion de Mme [C] [L].

A l’audience du 26 mai 2026, à laquelle l’affaire a été appelée, la S.C.I. [I] [A], représentée par son conseil, se référant en partie à son acte introductif d’instance, demande de :
À titre principal,
- prononcer la résolution judiciaire du bail au 22 février 2026,
- ordonner, à défaut de départ volontaire de Mme [C] [L], son expulsion immédiate, ainsi que celle de tous occupants de son chef, si nécessaire avec l’aide de la force publique et d’un serrurier,
- condamner Mme [C] [L] au paiement d’une provision de 6 120 euros au titre de l’arriéré locatif (échéances de juin 2025 à février 2026 incluse),
- condamner Mme [C] [L] au paiement d’une indemnité provisionnelle mensuelle d’occupation égale au montant du loyer, soit à la somme de 650 euros par mois majorée de la provision pour charges de 30 euros, jusqu’à la libération des lieux,
- rejeter les demandes adverses,
Subsidiairement,
- en cas de rejet de la demande de prononcé de la résolution judiciaire du bail, renvoyer l’affaire à une audience aux fins qu’il soit statué sur le fond,
- condamner Mme [C] [L] au paiement d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens, comprenant le coût du commandement de payer et de l’assignation.

À l’appui de ses prétentions, la S.C.I. [I] [A] fait valoir, au visa du second alinéa de l’article 835 du code de procédure civile, qu’elle n’est tout d’abord plus en possession du contrat de bail conclu le 13 février 2025 mais que la relation contractuelle est établie par les pièces produites (état des lieux d’entrée, extraits de compte bancaire, mandat de gestion locative, attestation d’impayé de loyer, avis d’échéance). Elle expose que la locataire n’a pas déféré au commandement de payer l’arriéré de loyer et que la dette locative ne cesse d’augmenter et ce, alors que l’obligation pour le locataire de régler le loyer est prévue au a) de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989. Elle en infère qu’il y a lieu de prononcer la résolution judiciaire du bail, en application des articles 1217 et 1224 du code civil, et de fixer une première provision à valoir sur les impayés de loyer et une seconde, mensuelle, à valoir sur l’indemnité d’occupation.

La S.C.I. [I] [A] énonce que Mme [C] [L] ne produit aucun élément à l’appui de sa demande de travaux du fait de l’indécence alléguée du logement.

La S.C.I. [I] [A] fait enfin valoir, à titre subsidiaire, que les impayés de loyer constituent une urgence qui justifie que l’affaire soit renvoyée à une audience aux fins qu’il soit statué au fond dans le cas où la demande de prononcé de la résolution judiciaire est rejetée.

À l’audience, Mme [C] [L], comparante en personne, demande de :
- lui accorder des délais de paiement,
- ordonner la réalisation de travaux de réparation du cumulus et de la VMC.

Décision du 01 juillet 2026
PCP JCP référé - N° RG 26/04383 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCLYP

À l’appui de ses prétentions, Mme [C] [L] fait valoir qu’elle ne conteste pas l’existence du bail ni le principe de la dette, arguant toutefois avoir réglé les loyers de juin et août 2025. Sur sa situation matérielle, elle précise qu’elle n’a pas de ressources mais qu’elle va débuter au début du mois de juillet un nouveau travail pour lequel elle percevra une rémunération nette mensuelle d’environ 2 500 euros ; elle régle chaque mois 800 euros au titre du remboursement d’un ou plusieurs crédits ; elle vit seule.

À l’appui de sa demande de travaux, Mme [C] [L] énonce enfin que le logement qu’elle loue est indécent, car le taux d’humidité est de 85 % et que le cumulus et la VMC ne fonctionnent pas. Elle indique avoir échangé par courriels avec le bailleur sur ce sujet.

À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et avis a été donné du prononcé de l’ordonnance par mise à disposition au greffe au 1er juillet 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le rejet des débats

Aux termes de l'article 445 du code de procédure civile, après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l'appui de leurs observations, si ce n'est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public, ou à la demande du président dans les cas prévus par la loi.

En l'espèce, après clôture des débats, Mme [C] [L] a fait parvenir au greffe le 29 juin 2026 une note en délibéré accompagnée de pièces. Or, celles-ci ne répondent ni à des arguments développés par le ministère public ni à une demande de la juridiction.

La note en délibéré et les pièces l'accompagnant seront en conséquence rejetées des débats.

Sur la demande de prononcé de la résiliation judiciaire du bail

En application de l’article 484 du code de procédure civile, l’ordonnance de référé est une décision provisoire rendue à la demande d’une partie, l’autre présente ou appelée, dans les cas où la loi confère à un juge qui n’est pas saisi du principal le pouvoir d’ordonner immédiatement les mesures nécessaires.

Il résulte de ce texte qu’il n’entre pas dans les pouvoirs du juge des référés de prononcer la résolution d’un bail.

Il sera en conséquence dit n’y avoir lieu à référé sur cette demande et, en conséquence, celle subséquente d’expulsion et de condamnation au paiement d’une provision mensuelle à valoir sur l’indemnité d’occupation.

Sur la demande de renvoi à une audience aux fins qu’il soit statué au fond

Aux termes du premier alinéa de l’article 835 du code de procédure civile, à la demande de l’une des parties et si l’urgence le justifie, le juge des contentieux de la protection saisi en référé peut renvoyer l’affaire à une audience dont il fixe la date pour qu’il soit statué au fond. Il veille à ce que le défendeur dispose d’un temps suffisant pour préparer sa défense. L’ordonnance emporte saisine de la juridiction.

En l’espèce, la S.C.I. [I] [A] sollicite le renvoi de l’affaire en application des dispositions précitées en invoquant l’existence d’impayés. Toutefois, cette circonstance ne caractérise pas, seule, une urgence.
Décision du 01 juillet 2026
PCP JCP référé - N° RG 26/04383 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCLYP

La S.C.I. [I] [A] sera donc déboutée de sa demande de renvoi.

Sur la provision au titre des loyers impayés

Aux termes de l’alinéa 2 de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peut accorder une provision au créancier.

L’article 3 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que le contrat de location est établi par écrit et respecte un contrat type défini par décret en Conseil d’Etat, pris après avis de la Commission nationale de concertation.

Selon l’article 3-4, créée par la loi du 9 avril 2024, le refus par le bailleur d’établir un contrat de location écrit est constitutif d’un délit.

L’article 2 de cette loi prévoit que ces dispositions sont d’ordre public.

En l’espèce, si les parties s’accordent sur l’existence d’un bail, aucun contrat écrit n’est versé aux débats, la bailleresse alléguant ne plus être en sa possession alors qu’il aurait été établi le 13 février 2025. Or, l’établissement d’un contrat de location par écrit est obligatoire. L’absence de cette pièce, essentielle pour le présent litige, ne permet pas à la juridiction de s’assurer de la licéité du bail au regard des articles 3 et 3-4 ci-dessus reproduits et, par voie de conséquence, de la licéité de l’obligation sur le fondement de laquelle une provision est sollicitée.

En conséquence, il sera dit n’y avoir lieu à référé sur cette demande.

Sur la demande de réalisation de travaux

En application de l’article 835 du code de procédure civile, le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

L’article 6 de la loi du 6 juillet 1989 oblige le bailleur à remettre un logement décent. L’article 20-1 de cete même loi dispose que, si le logement loué ne satisfait pas aux dispositions des premier et deuxième alinéas de l’article 6, le locataire peut demander au propriétaire sa mise en conformité sans qu’il soit porté atteinte à la validité du contrat en cours.

En l’espèce, à l’appui de sa demande de voir ordonner des travaux en raison de l’indécence du logement qu’elle loue à la demanderesse, Mme [C] [L] ne produit aucune pièce. Elle ne démontre donc ni l’existence d’un trouble manifestement illicite ni celle d’un dommage imminent.

Il sera en conséquence dit n’y avoir lieu à référé sur cette demande.

Sur les demandes accessoires

La S.C.I. [I] [A], partie perdante, supportera la charge des dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile. Il n’y a pas lieu de préciser ce que recouvrent ces frais, ceux-ci étant limitativement énumérés à l’article 695.

Elle sera, pour la même raison, déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, publiquement, après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe en premier ressort,

Rejetons des débats la note en délibéré adressée par Mme [C] [L] le 29 juin 2026 et les pièces l’accompagnant ;

Disons n’y avoir lieu à référé sur les demandes de la S.C.I. [I] [A] aux fins de prononcé de la résolution du bail, d’expulsion et de condamnation au paiement de provisions ;

Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de Mme [C] [L] de réalisation de travaux ;

Déboutons la S.C.I. [I] [A] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamnons la S.C.I. [I] [A] aux dépens ;

Rappelons que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;

La greffière Le juge des contentieux de la procédure

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