TJ 75056, 30 juin 2026, RG 23/05006
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
6ème chambre 1ère section
N° RG :
N° RG 23/05006 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZORX
N° MINUTE :
Assignation du :
05 Avril 2023
JUGEMENT
rendu le 30 Juin 2026
DEMANDERESSE
S.A.S. ELRP
21 rue Francine Fromont
69120 VAULX-EN-VELIN
représentée par Me Laurent SIMON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0073
DÉFENDERESSES
SCCV 4809
113 bld Saint Germain
75006 PARIS
représentée par Me Guillaume DAUCHEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #W0009
S.A.R.L. HBA INVEST
113 bld Saint Germain
75006 PARIS
représentée par Me Guillaume DAUCHEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #W0009
Décision du 30 Juin 2026
6ème chambre 1ère section
N° RG 23/05006 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZORX
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Céline MECHIN, Vice-président
Madame Marie PAPART, Vice-président
Madame Ariane SEGALEN, Vice-président
assistée de Monsieur Louis BAILLY, Greffier,
DÉBATS
A l’audience du 08 Avril 2026 tenue en audience publique devant Madame SEGALEN, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Décision publique
Contradictoire
En premier ressort
Prononcée par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signée par Madame Céline MECHIN, Juge de la mise en état et par Monsieur Louis BAILLY, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
La SCCV 4809 a pour associés la SARL HBA INVEST (80%), dont le gérant est Monsieur [A] [Q], et la SARL PHG CORPORATION (20%) dont le gérant était Monsieur [H] [V], et a pour objet la construction, la transformation ou la rénovation de biens immobiliers.
Par acte de vente du 8 février 2018, la société IMMOBILIERE MASSINI a vendu à la société H&S INVESTISSEMENTS un bien immobilier situé sur la commune de TASSIN-LA-DEMI-LUNE (désignation cadastrale A373 à A374) pour un prix de 595.000€.
Par acte de vente du 9 février 2018, la société H&S INVESTISSEMENTS a revendu ce bien à la SCCV 4809 pour un prix de 680.000€.
Le 8 juin 2017, la société ELRP a établi un devis n°17-06975-V2 au nom de la SCCV 4809, signé le 12 février 2018 par son gérant Monsieur [H] [V], d’un montant de 34.053,50€ TTC correspondant à des travaux de plâtrerie pour la construction d’une « villa 1 » située 36 chemin du Professeur Duperet à TASSIN-LA-DEMI-LUNE.
Le même jour, la société ELRP a établi un second devis n°17-06976-V2 au nom de la SCCV 4809, signé par son gérant Monsieur [H] [V], d’un montant de 27.341,76€ TTC correspondant à des travaux de plâtrerie pour la construction d’une « villa 2 » située à la même adresse, 36 chemin du Professeur Duperet à TASSIN-LA-DEMI-LUNE.
La société ELRP a établi, pour la villa 1 :
- une facture, payée, n°18-1696 le 30 juin 2018 d’un montant de 10.080€ TTC,
- une facture, payée, n°18-1795 le 27 septembre 2018 d’un montant de 13.606,44€ TTC,
- une facture n°18-1836 le 31 octobre 2018 d’un montant de 7.601,89€ TTC,
- une facture n°19-2153 le 12 juin 2019 d’un montant de 2.201,27€ TTC.
La société ELRP a édité, pour la villa 2 :
- une facture, payée, n°18-1794 le 30 juin 2018 d’un montant de 13.831,54€ TTC
- une facture n°18-1837 le 31 octobre 2019 d’un montant de 11.572,70€ TTC,
- une facture n°19-2154 le 12 juin 2019 d’un montant de 663,12€ TTC
Le 28 septembre 2018, Monsieur [H] [V], gérant de la SCCV 4809, est décédé et Monsieur [A] [Q] a été désigné gérant de la SCCV 4809 par décision de l’assemblée de ses actionnaires du 28 octobre 2019.
A la suite du décès de Monsieur [H] [V], Monsieur [A] [Q] s’est plaint de la découverte d’infractions pénales, et notamment d’abus de confiance, commises par Monsieur [H] [V] à son préjudice.
Par courrier du 19 novembre 2019, la société ELRP a adressé à la SCCV 4809 ses factures non réglées.
Par jugement du 28 novembre 2019, le tribunal de commerce de LYON a prononcé la liquidation judiciaire de la société PHG CORPORATION.
Par acte de vente du 16 décembre 2021, la SCCV 4809 a revendu ces biens immobiliers à la FSI 2014 pour un prix de 1.739.966€.
Par courrier recommandé en date du 31 août 2022, signifié par commissaire de justice le 17 novembre 2022, la société ELRP a mis en demeure la SCCV 4809 de lui verser la somme de 22.038,98€ TTC en payement des factures non réglées pour les travaux de plâtrerie des villas 1 et 2 de TASSIN-LA-DEMI-LUNE.
Par exploits de commissaire de justice délivrés le 5 avril 2023, la société ELRP a assigné la SCCV 4809 et la société HBA INVEST devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de payement de ses factures.
Par dernières conclusions en réplique n°2, notifiées par la voie électronique le 15 mai 2025, la société ELRP sollicite du tribunal de :
Vu les articles 1103 et 1170 du Code civil, l’article L211-2 du Code de la construction et de l’habitation,
Vu les moyens qui précèdent ;
Vu les pièces versées au débat ;
CONDAMNER solidairement les sociétés SCCV 4809 et la société HBA INVEST, associé de la SCCV 4809, indéfiniment responsable à proportion de ses droits sociaux, soit 80%, à payer à la société ELRP la somme de 17 631,18 euros TTC, correspondant à 80% du montant des factures dues par la SCVV 4809 à la société ELRP, avec intérêts au taux légal à compter de la première mise en demeure adressée le 19 novembre 2019 et capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du Code civil.
CONDAMNER la société SCCV 4809 à payer à la société ELRP la somme de 4 407,96 euros TTC, correspondant au solde 20% du montant total des factures dues à la société ELRP, avec intérêts au taux légal à compter de la première mise en demeure adressée le 19 novembre 2019 et capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du Code civil.
DEBOUTER la société SCCV 4809 et la société HBA INVEST de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions. CONDAMNER chacune des sociétés SCCV 4809 et HBA INVEST à verser à la société ELRP la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile.
CONDAMNER in solidum, les mêmes sociétés défenderesses aux entiers dépens ».
Par dernières conclusions responsives notifiées par la voie électronique le 21 octobre 2025, la SCCV 4809 et la SARL HBA INVEST sollicitent du tribunal de :
« A titre liminaire,
✓ DÉBOUTER la société ELRP de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Reconventionnellement :
✓ CONDAMNER la société ELRP à verser à chaque requis la somme de 37.517,98 euros au titre des sommes indûment perçues.
✓ CONDAMNER la société ELRP à verser à chaque requis la somme de 10 000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du CPC outre les entiers dépens de l’instance.
✓ ÉCARTER l’exécution provisoire de toutes autres demandes contraires. »
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du juge de la mise en état du 27 octobre 2025.
MOTIFS
1/ Sur la créance de la société ELRP à l’égard de la SCCV 4809
Aux termes de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l'article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
Aux termes de l'article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :
- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;
- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;
- obtenir une réduction du prix ;
- provoquer la résolution du contrat ;
- demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter.
Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
En l’espèce, les devis signés produits par la demanderesse, établissent que la SCCV 4809 a commandé à la société ELRP des travaux de plâtrerie à réaliser dans deux villas situées sur la commune de TASSIN-LA-DEMI-LUNE pour un montant de 34.053,50€ TTC s’agissant de la « villa 1 » et de 27.341,76€ TTC s’agissant de la « villa 2 ».
La signature de son gérant, au moment de l’acception des devis, engage la SCCV 4809 à l’égard de la société ELRP, sans que les malversations dénoncées par Monsieur [Q], qui auraient été découvertes après le décès de Monsieur [V], soient susceptibles de remettre en cause la validité de ce contrat.
Il incombe, dès lors, à la société ELRP, qui sollicite le payement du solde de ses factures, la charge de prouver l’exécution des travaux, ainsi commandés par la SCCV, dont elle sollicite le complet paiement.
En l’espèce, il n’est produit ni procès-verbal de réception, ni décompte général définitif, visé par le maître d’ouvrage ou son représentant, ni état des lieux contradictoire, ni constat de commissaire de justice permettant d’établir que l’ensemble des travaux ainsi confiés à la société ELRP ont été effectivement réalisés par elle.
Cette preuve ne peut être rapportée par le paiement, par le maître d’ouvrage, des premières factures établies par l’entreprise, alors que le versement d’acomptes n’exige pas la complète exécution des travaux commandés.
L’intervention de Monsieur [L] [R] auprès de la SCCV 4809 pour l’inciter à payer les factures de la société ELRP n’est pas non plus de nature à établir le complète exécution par la société ERLP de ces travaux dès lors que :
- la SCCV 4809 conteste la qualité de maître d’œuvre du projet de Monsieur [R],
- aucun document contractuel n’est produit au soutien de cette qualité qui n’est pas établie par les quelques correspondances et documents produits (dont un compte rendu de réunion succinct du 11 juillet 2018 et quelques plans dont l’auteur n’est pas précisé) ;
- la plaquette commerciale du projet de construction des villas, produite par la société ELRP, mentionne un autre nom en qualité d’architecte du projet.
Par ailleurs, l’absence de contestation formelle par le maître d’ouvrage de l’exécution des travaux n’est pas non plus probante dans un contexte où la SCCV 4809 avait changé de gérant, au cours de chantier, après le décès de Monsieur [H] [V] signataire des devis et à l’initiative du projet, et qu’il ressort des pièces produites par les défenderesses que le nouveau gérant, Monsieur [A] [Q], a contesté avoir eu connaissance des agissements de son prédécesseur dans le cadre de cette gérance.
Dans ce contexte particulier, l’absence de contestation immédiate des conseils de Monsieur [Q], à la réception des factures, comme l’engagement du conseil de la SCCV 4809 de « respecter tous les engagements qui ont été pris » par le maître d’ouvrage ne sont pas de nature à établir une reconnaissance par le maître d’ouvrage de l’exécution complète par la société ELRP des travaux commandés.
De même, les factures d’achat de matériel produites par la société ELRP ne peuvent permettre d’établir une exécution complète des travaux commandés alors que la mention du chantier correspondant aux achats indiqués dans ces factures relève de la seule action de la société ELRP et qu’au surplus, l’achat de matériel ne suppose pas nécessairement leur fourniture et leur pose dans le chantier mentionné sur la facture.
Par ailleurs, la différence de montant entre le prix de vente du bien, en décembre 2021, par rapport à son prix d’achat payé par la SCCV 4809 en février 2018, ne permet pas d’établir cette exécution complète des travaux confiés à la société ELRP par celle-ci alors que cette différence de prix peut s’expliquer par d’autres causes que la réalisation de ces travaux et notamment la fluctuation des prix du marché de l’immobilier.
Enfin, les photographies aériennes des villas, dont la date n’est pas connue, ne permettent pas d’apprécier la réalisation des travaux par la société ELRP dont une partie substantielle concerne l’intérieur des biens.
Il en résulte que la société ELRP ne démontre pas avoir exécuté l’ensemble des travaux commandés par la SCCV 4809, justifiant son complet payement par le maître d’ouvrage.
En conséquence, elle sera déboutée de sa demande de payement du solde de ses factures, formée à l’égard de la SCCV 4809 comme de son associé, la société HBA INVEST.
2/ Sur les demandes reconventionnelles de la SCCV 4809 et son associé la société HBA INVEST
Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Il incombe aux défenderesses, qui sollicitent reconventionnellement le remboursement des sommes versées à la société ERLP, de démontrer que l’entreprise n’a pas réalisé les travaux commandés et payés par le maître d’ouvrage.
En l’espèce, la découverte par Monsieur [Q], de mouvements bancaires suspects, le conduisant à accuser Monsieur [H] [V] de malversations commises à son préjudice, ne permet pas d’établir que les versements effectués par la SCCV 4908, sous la gérance de Monsieur [V], au profit de la société ERLP seraient frauduleux ou sans contrepartie.
A l’inverse, il ressort des pièces produites par la société ERLP que les travaux commandés ont reçu à tous le moins un commencement d’exécution par l’entreprise ce qui infirme l’hypothèse de prestations fictives, frauduleusement facturées à la SCCV 4908.
Il en résulte que la SCCV 4908 et son associé la société HBA INVEST ne démontrent pas le caractère injustifié des sommes versées à la société ELRP en payement des factures établies par elle.
En conséquence, elles seront déboutées de leur demande reconventionnelle en remboursement des sommes ainsi versées.
3/ Sur les décisions de fin de jugement
a/ Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Les parties succombant chacune en leurs demandes, elles seront condamnées toutes trois aux dépens.
b/ Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, l’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
c/ Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
Aux termes de l'article 514-1 alinéas 1 et 2 du même code, le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire.
Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée.
Il en ressort que l'exécution provisoire est le principe, qu'en dehors des exceptions qu'elle prévoit, la loi n'autorise le juge à l'écarter que sur la base d'une incompatibilité avec la nature de l'affaire.
En l'espèce, au regard de la décision prise, il n’y a pas lieu d’écarter l'exécution provisoire qui est de droit.
PAR CES MOTIFS
Par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe ;
DEBOUTE la société ELRP de l’ensemble de ses demandes ;
DEBOUTE la SCCV 4908 et la SARL HBA INVEST de l’ensemble de leurs demandes ;
CONDAMNE la société ELRP, la SCCV 4908 et la SARL HBA INVEST aux dépens de l’instance ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire, de droit, de la présente décision.
Fait et jugé à Paris le 30 Juin 2026
Le Greffier Le Président
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