TJ 75056, 30 juin 2026, RG 25/08251
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
6ème chambre 1ère section
N° RG 25/08251 - N° Portalis 352J-W-B7J-DAI4I
N° MINUTE :
Assignation du :
07 juillet 2025
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 30 juin 2026
DEMANDERESSE
S.A. ALLIANZ IARD
1 Cours Michelet
92076 PARIS LA DEFENSE
représentée par Maître Bruno THORRIGNAC de la SELARL THORRIGNAC & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #D0125
DEFENDERESSES
SOCIETE MUTUELLES D’ASSURANCES DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP) en qualité d’assureur de SMAC, METAL YAPI
8 rue Louis Armand
75015 PARIS
représentée par Maître Vincent CHAMARD-SABLIER de l’AARPI EYMARD SABLIER ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #L0087
ARCHITECTURE STUDIO
10 Rue Lacuée
75012 PARIS
représentée par Maître Chantal MALARDE de la SELAS LARRIEU ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #J0073
S.A. SMA en qualité d’assureur de SETEC BATIMENT, DP.R
8 rue Louis Armand
75015 PARIS
représentée par Maître Vincent CHAMARD-SABLIER de l’AARPI EYMARD SABLIER ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #L0087
S.A. METAL YAPI
15, Rue le Corbusier
94000 CRETEIL
représentée par Maître Renaud BRINGUIER de la SELEURL BRINGUIER & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #L0190
S.A.S. SMAC
143 Avenue de Verdun
92130 ISSY LES MOULINEAUX
représentée par Maître Rachel FELDMAN de la SELARL SAUPHAR GIBEAULT FELDMAN, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #E1195
S.A.S. SETEC OPENCY venant aux droits de PLANITEC
Immeuble Central Seine - 42/52 Quai de la Rapée
75012 PARIS
représentée par Maître Carole FONTAINE de la SELAS DFG Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #G0156
S.A. MAF en qualité d’assureur de ARCHITECTURE STUDIO
189, Bld Malesherbes
75017 PARIS
représentée par Maître Chantal MALARDE de la SELAS LARRIEU ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #J0073
S.A.S. SETEC BATIMENT
Immeuble Central Seine , 42/52 Quai de la Rapée
75012 PARIS
représentée par Maître Carole FONTAINE de la SELAS DFG Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #G0156
S.A.S. BTP CONSULTANTS
1, Place Charles de Gaulle
78180 MONTIGNY LE BRETONNEUX
représentée par Maître Chantal MALARDE de la SELAS LARRIEU ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #J0073
S.A. EUROMAF en qualité d’assureur de BTP CONSULTANTS
189, Bld Malesherbes
75017 PARIS
représentée par Maître Chantal MALARDE de la SELAS LARRIEU ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #J0073
S.A.S. DP.R venant aux droits de DUMEZ ILE DE FRANCE
ZAC Petit Le Roy, 2 rue du Cottage Tolbiac
94550 CHEVILLY-LARUE
représentée par Maître James DUPICHOT de la SELARL DLBA AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #J0149
S.A.S. TESS ATELIER D’INGENIERIE
Immeuble Central 42-52 quai de la Râpée
75583 PARIS CEDEX 12
représentée par Maître Sandrine MARIÉ de la SELARL SANDRINE MARIÉ, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C0168
S.A. LA LLOYD’S INSURANCE COMPANY en qualité d’assureur de TESS ATELIER D’INGENIERIE
8 à 10 rue Lamennais
75008 PARIS
représentée par Maître Sandrine MARIÉ de la SELARL SANDRINE MARIÉ, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C0168
AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de ERC
313 Terrasses de l’Arche
92000 NANTERRE
représentée par Maître Sophie BELLON de la SELARL GALDOS & BELLON, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0056
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Céline MECHIN, Vice-président
assisté de Monsieur Louis BAILLY, Greffier
DEBATS
A l’audience du 11 mai 2026, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 30 juin 2026.
ORDONNANCE
Décision publique
Contradictoire
En premier ressort
Prononcée par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signée par Madame Céline MECHIN, Juge de la mise en état et par Monsieur Louis BAILLY, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
L’établissement public d’aménagement universitaire de la région d’Ile de France, en qualité de maître d’ouvrage, a fait procéder à des travaux de réhabilitation du campus de l’université de Jussieu situé 4 place Jussieu à Paris.
Sont notamment intervenus au titre de ces travaux :
le groupement de maîtrise d’œuvre composé de la société ARCHITECTURE STUDIO, en qualité de maître d’œuvre, la société SETEC BATIMENT, en qualité de bureau d’étude techniques des lots gros œuvre et techniques, la société PLANITEC, aux droits de laquelle intervient la société SETEC OPENCY, au titre d’une mission d’ordonnancement, pilotage et coordination ;la société BTP CONSULTANTS en qualité de contrôleur technique ;le groupement d’entreprises composé notamment de la société DUMEZ ILE DE FRANCE, mandataire, aux droits de laquelle intervient la société DP.R ;la société TESS ATELIER D’INGENIERIE, sous-traitante de la société ARCHITECTURE STUDIO en qualité de bureau d’étude façade ;la société SMAC, sous-traitante du groupement d’entreprises, au titre de la réalisation des travaux d’une parties des lots 102 « étanchéité des toitures terrasses » et 401 « études d’exécution des travaux de réfection d’étanchéité sous les barres et le parvis du niveau Jussieu » ;la société ERC sous-traitante du groupement d’entreprises au titre de la réalisation des travaux d’étanchéité ;la société METAL YAPI également en qualité de sous-traitante du groupement d’entreprise.
Pour les besoins de l’opération une assurance dommages-ouvrage a été souscrite auprès de la société ALLIANZ IARD.
Les travaux ont été réceptionnés le 10 juillet 2015.
Le maître d’ouvrage a régularisé deux déclarations de sinistre auprès de l’assureur dommages-ouvrage tenant à l’existence d’infiltrations.
La société ALLIANZ IARD a fait diligenter une expertise dommages-ouvrage.
Suivant actes de commissaire de justice délivrés le 07 juillet 2025, la société ALLIANZ IARD a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Paris la société ARCHITECTURE STUDIO ; la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS en qualité d’assureur de la société ARCHITECTURE STUDIO ; la société SETEC BATIMENT ; la société BTP CONSULTANTS ; la société EUROMAF en qualité d’assureur de la société BTP CONSULTANTS, la société DP.R, intervenant aux droit de la société DUMEZ ILE DE FRANCE ; la société TESS ATELIER D’INGENIERIE ; la société LLOY’DS INSURANCE COMPANY en qualité d’assureur de la société TESS ATELIER D’INGENIERIE ; la société AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société ERC ; la société SMA SA en qualité d’assureur des sociétés SETEC BATIMENT et DUMEZ ILE DE FRANCE ; la société METAL YAPI ; la société SMAC ; la SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (ci-après désignée la société SMABTP) en qualité d’assureur des sociétés METAL YAPI et SMAC ; la société SETEC OPENCY, venant aux droits de la société PLANITEC, aux fins de les voir condamner in solidum à lui rembourser les indemnités versées à l’établissement public du campus de Jussieu dans le cadre des désordres référencés C2170057784 et C2430121200.
Par requête du 10 juillet 2025, le maître d’ouvrage a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Paris aux fins de faire désigner une expertise judiciaire.
Par ordonnance du 18 décembre 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a ordonné une expertise judiciaire et désigné Monsieur [P] [F] en qualité d’expert.
Les opérations d’expertise sont toujours en cours.
Dans leurs dernières conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 07 octobre 2025, la société BTP CONSULTANTS, la société ARCHITECTURE STUDIO, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS et la société EUROMAF sollicitent du juge de la mise en état de :
« ORDONNER le sursis à statuer de la présente instance dans l’attente du dépôt des rapports d’expertise judiciaire dommages-ouvrage ;
RESERVER les dépens ».
Dans ses dernières conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 05 février 2026, la société SMAC sollicite du juge de la mise en état de :
« SURSEOIR à statuer dans l’attente de l’issue des opérations d’expertise amiables et du dépôt du rapport d’expertise de Monsieur [F].
RESERVER les dépens ».
Dans leurs dernières conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 06 février 2026, la société SMABTP et la société SMA SA sollicitent du juge de la mise en état de :
« ORDONNER le sursis à statuer dans l’attente de l’issue des opérations d’expertise judiciaire et du dépôt du rapport d’expertise de Monsieur [P] [F] ;
RESERVER les dépens ».
Dans ses dernières conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 26 mars 2026, la société ALLIANZ IARD sollicite du juge de la mise en état de :
« CONSTATER que les opérations d’expertise de Monsieur [F] dont actuellement en cours.
PRONONCER le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise de Monsieur [F]
RESERVER les dépens ».
Dans leurs dernières conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 26 mars 2026, la société SETEC BATIMENT et la société SETEC OPENCY sollicitent du juge de la mise en état de :
« SURSEOIR A STATUER dans l’attente de l’issue des opérations d’expertise amiables et du dépôt du rapport d’expertise de Monsieur l’expert judiciaire [F] désigné par ordonnance de référé du 18 décembre 2025 ;
RESERVER les dépens ».
Dans ses dernières conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 26 mars 2026, la société DP.R sollicite du juge de la mise en état de :
« ORDONNER le sursis à statuer dans l’attente de l’issue des opérations d’expertise en cours ordonnée par le Tribunal Administratif en sa décision du 18 décembre 2025 et le dépôt du rapport de Monsieur [F].
RESERVER les dépens ».
La société TESS ATELIER D’INGENIERIE, la société LLOY’DS INSURANCE COMPANY et la société AXA FRANCE IARD n’ont pas notifié de conclusions d’incident.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Sur la demande de sursis à statuer :
Aux termes de l'article 378 du code de procédure civile : « La décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine ».
Hors les cas où cette mesure est imposée par la loi, l'appréciation de l'opportunité de surseoir à statuer relève du pouvoir discrétionnaire de la juridiction, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice (Civ 2ème 24 novembre 1993 N°92-16.588).
En l'espèce, une expertise a été confiée le 18 décembre 2025 à Monsieur [P] [F] par le juge des référés du tribunal administratif de Paris, lequel n'a pas encore déposé son rapport.
Les opérations d'expertise étant de nature à avoir une incidence sur le sens de la décision à venir, il convient de prononcer le sursis à statuer.
Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ».
En l'espèce, à ce stade de la procédure, il convient de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision contradictoire, susceptible de recours dans les conditions de l'article 380 du code de procédure civile,
Ordonnons le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise de Monsieur [P] [F], désigné par le juge des référés du tribunal administratif de Paris par décision du 18 décembre 2025 ;
Renvoyons l'examen de l'affaire à l'audience de mise en état du 1/03/2027 à 10H10 afin de faire le point avec les parties sur l'état d'avancement des opérations d'expertise et que les parties donnent leur avis sur un retrait du rôle;
Informons les parties que leur présence à l'audience de mise en état n'est pas nécessaire, sauf difficulté particulière, leurs observations devant, en tout état de cause, être adressées au juge de la mise en état par message RPVA afin de permettre la contradiction;
Réservons les dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire conformément aux dispositions de l'article 514 du code de procédure civile.
Faite et rendue à Paris le 30 juin 2026
Le greffier Le juge de la mise en état
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