TJ 75056, 1 juill. 2026, RG 24/12113
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copies exécutoires délivrées le :
Copies certifiées conformes délivrées le :
■
2ème chambre civile
N° RG 24/12113 -
N° Portalis 352J-W-B7I-C5SGK
N° MINUTE :
Assignation du :
24 Septembre 2024
JUGEMENT
rendu le 01 Juillet 2026
DEMANDERESSE
Madame [L] [T]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Ferdinand DE VAREILLES-SOMMIÈRES, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D0300
DÉFENDEURS
S.A.S. CENTRAL DIAG
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Benjamin PORCHER de la SELAS PORCHER & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #G0450
Monsieur [V] [I]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Maître Sophie BILSKI CERVIER de la SELEURL BILSKI AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #R0093
Décision du 01 Juillet 2026
2ème chambre 2ème section
N° RG 24/12113 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5SGK
***
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
M. Jérôme HAYEM, Vice-Président, statuant en juge unique.
assisté de Madame Océane GENESTON, Greffière,
DÉBATS
A l’audience du 15 Avril 2026 tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 10 Juin 2026. Ultérieurement, ils ont été informés que la décision serait prorogée au 1er Juillet 2026.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
***
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte notarié du 20 juin 2023, [V] [I] a vendu à [L] [T] un appartement au prix de 217.000 euros.
Il est annexé à l’acte de vente un diagnostic de performance énergétique réalisé le 28 mars 2022 par la société Central Diag classant le bien en catégorie D et estimant son coût annuel énergétique à une somme se trouvant entre 380 et 550 euros.
Le14 septembre 2023, la société Central Diag a réalisé un second diagnostic énergétique du même bien concluant à un classement en catégorie G pour un coût annuel énergétique se situant entre 800 et 1.100 euros.
Par actes de commissaire de justice du 25 septembre 2024, [L] [T] a assigné [V] [I] et la société Central Diag devant le tribunal de céans aux fins de:
condamner [V] [I], et subsidiairement la société Central Diag, à lui verser une somme de 34.669,10 euros au titre de son préjudice matériel et moral,condamner [V] [I], et subsidiairement la société Central Diag, à lui verser une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 27 décembre 2024, [V] [I] demande au tribunal de:
rejeter les demandes,condamner la société Central Diag à lui verser une somme de 10.000 euros pour ses préjudices moral et financier,condamner la société Central Diag à lui verser une somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,condamner [L] [T] à lui verser une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 20 janvier 2025, la société Central Diag sollicite:
le rejet des demandes,la condamnation d’[V] [I] à la relever de toute condamnation prononcée à son encontre,la condamnation de tout succombant à lui verser une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 9 avril 2025 et l’audience de plaidoiries fixée au 15 avril 2026.
A l’issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 10 juin suivant.
Le délibéré a été prorogé au 1er juillet 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu les assignations délivrées par [L] [T] le 25 septembre 2024;
Vu les conclusions de [V] [I] notifiées par voie électronique le 27 décembre 2024;
Vu les conclusions de la société Central Diag notifiées par voie électronique le 20 janvier 2025;
1°) Sur les demandes d’[L] [T]
1.1°) Sur les demandes à l’encontre d’[V] [I]
Au visa des articles 1132, 1137, 1178 alinéa 4, 1240 et du code civil, [L] [T] fait valoir:
qu’[V] [I] a remis au diagnostiqueur des documents erronés afin d’obtenir un diagnostic de performance énergétique favorable,que, ce faisant; il a dissimulé la performance énergétique réelle de son bien,qu’informée, elle aurait acquis le bien à des conditions différentes,qu’afin d’atteindre la performance annoncée au contrat, elle doit réaliser des travaux d’isolation dont le coût est de 17.364,10 euros,que ces travaux engendreront une perte de surface de 1,5 m², soit une perte de valeur de 13.215 euros compte tenu du prix d’acquisition,qu’elle devra se loger pendant les travaux pour un coût de 2.600 euros pour 26 jours,que son préjudice moral consistant en un choc émotionnel est de 1.000 euros,que le surcoût d’électricité dans l’attente de la réalisation des travaux est de 550 euros compte tenu de la différence existant entre les estimations de consommation des deux diagnostics,que le préjudice total est de 34.669,10 euros,que, subsidiairement, elle a commis une erreur sur la qualité énergétique du bien, qualité essentielle du bien, que [V] [I] doit l’indemniser à hauteur de 34.669,10 euros,que, très subsidiairement, la piètre qualité énergétique du bien constitue un vice caché, qu’elle doit recevoir indemnisation d’[V] [I] à hauteur de 34.669,10 euros.
[V] [I] réplique:
qu’il n’est nullement établi qu’il a remis à la société Central Diag des documents erronés, qu’il ne peut lui être imputé la délivrance par la société Central Diag d’un diagnostic erroné,qu’il n’y a ni dol ni vice imputable au vendeur,qu’il n’y a pas de cumul d’action entre le vice et l’erreurque l’acte comprend une clause d’exonération de la garantie des vices cachés.
Sur ce, l’article 1240 du code civil oblige l’auteur d’une faute à en réparer les conséquences dommageables. Sa responsabilité suppose outre une faute et un dommage l’existence d’un lien de causalité entre la faute et le dommage.
La commission d’un dol est une faute civile et la responsabilité de son auteur peut être engagée sur le fondement de l’article 1240 précité.
En revanche, l’erreur n’est pas en soi une faute civile.
Enfin, il résulte de l’article 1643 du code civil que le vendeur peut stipuler qu’il ne sera pas tenu de la garantie des vices cachés à moins qu’il ne connaisse les vices dont il veut s’exonérer.
En l’espèce, premièrement, aucune pièce n’est versée aux débats de nature à établir ou même à soupçonner qu’[V] [I] a transmis à la société Central Diag des documents mensongers afin d’obtenir un diagnostic de performance énergétique meilleur que celui correspondant à l’état réel du bien.
Le dol n’est donc pas établi.
Deuxièmement, la circonstance qu’[L] [T] ait commis une erreur lors de la conclusion de la vente ne saurait en soi engager la responsabilité d’[V] [I], l’erreur n’étant pas, en soi, un fait générateur de responsabilité.
La demande ne saurait donc prospérer sur le fondement de l’erreur.
Troisièmement, il est stipulé à l’acte de vente en page 10 qu’[V] [I] n’est pas tenu par la garantie des vices cachés.
[L] [T] ne démontrant pas pour les motifs exposés plus haut qu’[V] [I] savait la performance de son bien inférieure à celle annoncée, la clause d’exonération de garantie doit recevoir exécution.
La demande ne peut donc prospérer sur le fondement de la garantie des vices cachés.
1.2°) Sur les demandes à l’encontre de la société Central Diag
Au visa de l’article 1240 du code civil, [L] [T] expose:
que le diagnostiqueur doit respecter les règles de l’art, qu’il ne peut se limiter à un contrôle visuel et doit procéder à des sondages ou vérifications non destructifs pour conclure de façon suffisamment assurée, qu’en cas de faute, il doit indemniser l’acquéreur de son entier préjudice,que la société Central Diag a fait deux diagnostics contradictoires sur le même bien, qu’elle n’a pas pris connaissance des matériaux composant les murs du logement, qu’elle s’est fondée sur des documents faisant état d’une isolation datant de 2013-2021,qu’elle doit donc l’indemniser à hauteur de 34.669,10 euros des préjudices exposés en 1.1.
La société Central Diag oppose:
que le ministère de la transition écologique commande aux professionnels de ne pas réaliser de sondage sauf accord exprès du propriétaire,qu’elle a fait le diagnostic de 2022 dans les règles de l’art, c’est-à-dire par calcul en considération de pièces remises par [V] [I] et notamment des factures ou photographies de travaux réalisés, qu’[V] [I] lui a remis des clichés justifiant de travaux d’isolation, qu’elle n’a donc commis aucune faute dans la réalisation du diagnostic préalable à la vente,que le second diagnostic a été réalisé avec sondage ce qui a permis de constater l’absence d’isolation,qu’en tout état de cause, la perte de valeur consécutive aux travaux n’est pas établie, que le préjudice indemnisable ne peut être qu’une perte de chance de négocier à un moindre prix,que le préjudice moral n’est pas établi.
Sur ce, l’article 1240 du code civil oblige l’auteur d’une faute à en réparer les conséquences dommageables. Sa responsabilité suppose outre une faute et un dommage l’existence d’un lien de causalité entre la faute et le dommage.
Le manquement par l’une des parties à un contrat à son engagement contractuel constitue pour les tiers une faute délictuelle susceptible d’entraîner sa responsabilité dans les conditions de l’article 1240 précité.
Le diagnostiqueur est tenu vis à vis de son commanditaire de remettre un diagnostic dont les constatations factuelles doivent être conformes à la réalité à moins qu’il ne contienne une mention générale selon laquelle ces constatations sont faites sous toute réserve et ou à titre indicatif.
En l’espèce, le diagnostic litigieux comprend pour les murs du logement la mention suivante:
« Isolation: Observé / mesuré Oui »
Le diagnostiqueur a ainsi affirmé avoir observé lui-même l’isolation des murs ce qui était factuellement inexact.
En outre, s’il est indiqué au diagnostic que les justificatifs fournis pour l’établir étaient des photographies de travaux, celles-ci ne sont pas produites de sorte qu’il n’est pas établi que c’est sans faute de sa part qu’elle a affirmé que les murs étaient isolés et a produit un diagnostic erroné.
Ainsi, la société Central Diag a commis une faute contractuelle à l’égard du vendeur, et donc une faute délictuelle vis à vis de l’acquéreur en délivrant un diagnostic erroné et aurait dû remettre un diagnostic concluant aux mêmes quantités que celles mesurées au diagnostic de 2023.
Informée de la performance énergétique réelle du bien, [L] [T] aurait négocié l’acquisition à un prix moindre. La différence de prix doit se déterminer en considération du coût prévisible des travaux et de leur conséquence sur la valeur du bien ainsi que des éventuels coût de relogement et surcoût de consommation énergétique.
Selon devis produit par [L] [T], le coût d’isolation des murs est de 17.364,10 euros.
La réduction de surface du bien consécutive aux travaux n’est pas établie ainsi que l’impossibilité d’occuper les lieux pendant les travaux.
Négociant le prix afin de financer les travaux sans augmenter l’enveloppe financière de l’opération, [L] [T] aurait choisi de réaliser les travaux dès l’acquisition ce qui exclut tout surcoût énergétique de sorte qu’elle n’aurait pas pu en tirer argument pour minorer d’avantage le prix.
C’est donc une baisse de l’ordre de 17.000 euros qu’[L] [T] aurait pu négocier si elle avait été informée de la qualité réelle du bien.
La perte de chance doit être estimée à 70 % de sorte que le préjudice doit être arrêté à 12.000 euros (70.000 x 70 % arrondi).
Le choc émotionnel allégué n’est pas démontré. Il convient donc de rejeter la demande au titre du préjudice moral.
Il convient donc de condamner la société Central Diag à verser à [L] [T] une indemnité de 12.000 euros.
2°) Sur les autres demandes
La société Central Diag observe:
que c’est uniquement en conséquence des déclarations mensongères d’[V] [I] que le diagnostic de 2022 peut avoir été jugé fautif,que ce dernier doit donc le relever de toute condamnation.
Sur ce, la société Central Diagnostic ne verse aucune pièce de nature à établir qu’[V] [I] l’a induit en erreur en lui remettant des documents faux.
En effet, la mention apposée unilatéralement par la société Central Diagnostic selon laquelle [V] [I] lui a remis des photographies de travaux ne saurait établir la réalité de la remise. Elle n’établit pas plus que sa constatation de l’isolation des murs résulte des photographies transmises.
La demande de la société Central Diag doit donc être rejetée.
[V] [I] ne se prévaut pas d’un autre préjudice que son implication dans la présente instance. Son préjudice se confond donc avec les frais irrépétibles. Sa demande indemnitaire doit donc être rejetée.
La société Central Diag succombant dans la présente instance, il convient de la condamner à verser à [L] [T] une indemnité de 3.000 euros et une indemnité de 4.000 euros à [V] [I] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort ;
Condamne la société Central Diag à verser à [L] [T] une indemnité de 12.000 euros en réparation de son préjudice matériel consécutif à son acquisition du 20 juin 2023 ;
La condamne à lui verser une indemnité de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
La déboute de ses demandes tendant à ;
condamner la société Central Diag à l’indemniser de son préjudice moral,condamner [V] [I] à lui verser une somme de 34.669,10 euros au titre de son préjudice matériel et moral,condamner [V] [I] à lui verser une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Central Diag à verser à [V] [I] une indemnité de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Constate que la demande d’[V] [I] tendant à condamner la société Central Diag à lui verser une somme de 10.000 euros pour ses préjudices moral et financier se confond avec sa demande au titre des frais irrépétibles ;
Le déboute de sa demande tendant à :
condamner [L] [T] à lui verser une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Déboute la société Central Diag de ses demandes tendant à:
la condamnation d’[V] [I] à la relever de toute condamnation prononcée à son encontre,la condamnation de tout succombant à lui verser une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
La condamne aux dépens;
Fait et jugé à [Localité 1] le 01 Juillet 2026
La Greffière Le Président
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