TJ 75056, 1 juill. 2026, RG 23/03309
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
1/2/1 nationalité A
N° RG 23/03309
N° Portalis 352J-W-B7H-CZBI2
N° PARQUET : 23-849
N° MINUTE :
Assignation du :
23 février 2023
C.B.
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 01 juillet 2026
DEMANDEUR
Monsieur [F] [M]
[Adresse 1]
[Localité 2] - ALGERIE
élisant domicile au cabinet de Me Balla CISSE
[Adresse 2]
représenté par Me Balla CISSE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E0972
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 3]
[Localité 3]
Monsieur Arnaud FENEYROU, vice-procureur
Décision du 1er juillet 2026
Chambre du contentieux
de la nationalité - Section A
RG n° 23/03309
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente
Présidente de la formation
Madame Muriel Josselin-Gall, vice-présidente
Madame Clothilde Ballot-Desproges, juge
Assesseures
assistées de Madame Victoria Damiens, greffière
DEBATS
A l’audience du 20 Mai 2026 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile par Madame Clothilde Ballot-Desproges, magistrate rapporteure , qui a entendu les plaidoiries et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré.
JUGEMENT
Contradictoire
en premier ressort
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
Signé par Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente et par Madame Victoria Damiens, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire
Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile,
Vu l'assignation délivrée le 23 février 2023 par M. [F] [J] [C] au procureur de la République,
Vu les dernières conclusions de M. [F] [J] [C] notifiées par la voie électronique le 16 janvier 2025,
Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 17 octobre 2023,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 2 mai 2025 ayant fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 18 février 2026,
Vu le renvoi à l'audience de plaidoiries du 20 mai 2026,
Vu la note d'audience,
Décision du 1er juillet 2026
Chambre du contentieux
de la nationalité - Section A
RG n° 23/03309
MOTIFS
A titre liminaire, il est relevé qu’à l'audience de plaidoiries du 18 février 2026, M. [F] [J] [C] n'a pas déposé son dossier de plaidoirie. L'affaire a été renvoyée à l'audience du 20 mai 2026 pour dépôt de son dossier de plaidoirie ou réouverture des débats sans révocation de l'ordonnance de clôture pour observations de M. [F] [J] [C] sur l'absence de son dossier de plaidoirie, et il a été précisé qu’à défaut l'affaire sera mise en délibéré en l'absence du dossier.
A l'audience du 20 mai 2026, M. [F] [J] [C] n'a pas déposé son dossier de plaidoiries, ni formulé d'observation pour expliquer cette absence. L'affaire est donc jugée en l'état, sans le dossier de plaidoirie du M. [F] [J] [C].
Par ailleurs, il est relevé que dans ses écritures, le demandeur se désigne sous l’identité « [F] [J] [C] ». Toutefois, dans son acte de naissance, son identité est indiquée comme « [F] [M] ».
Dans le présent jugement, il sera donc désigné sous l’identité « [F] [M] », conformément à son acte de naissance.
Sur la procédure
Aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l'assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 28 juillet 2023. La condition de l’article 1040 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur l'action déclaratoire de nationalité française
M. [F] [M], se disant né le 29 juin 1993 à [Localité 4] (Algérie), revendique la nationalité française par filiation paternelle, sur le fondement de l'article 18 du code civil. Il fait valoir que son arrière-grand-père paternel, [E] [V], a acquis la nationalité française par décision rendu le 15 novembre 1927 par le tribunal civil de première instance de Paris.
Son action fait suite à la décision de refus de délivrance d'un certificat de nationalité française qui lui a été opposée, et dont le recours gracieux a été rejeté le 31 janvier 2019 (pièce n°1 du demandeur).
Décision du 1er juillet 2026
Chambre du contentieux
de la nationalité - Section A
RG n° 23/03309
Sur les demandes de M. [F] [M]
Le demandeur sollicite du tribunal de juger que son père est français. Cette demande ne constitue pas une prétention au sens des dispositions de l'article 4 du code procédure civile, mais un moyen au soutien de sa demande tendant à être jugé français par filiation paternelle, de sorte qu'elle ne donnera pas lieu à mention au dispositif.
Le demandeur sollicite également du tribunal d' « annuler la décision du greffier en chef du service de la nationalité portant rejet de [sa] demande de certificat de nationalité » et d' « annuler la décision de confirmation du refus du refus de certificat de nationalité [qui lui a été] opposée par le garde des sceaux ».
Il est rappelé que le tribunal n'a pas le pouvoir d'annuler des décisions de rejet de demande de certificat de nationalité française. Les demandes formées de ce chef par M. [F] [M] seront donc jugées irrecevables.
Dès lors, le tribunal statuera uniquement sur la demande de voir juger qu'il est de nationalité française, étant précisé qu'à supposer cette demande accueillie, la délivrance d'un certificat de nationalité française serait alors de droit.
Sur le fond
En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code.
Conformément à l'article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée par le M. [F] [M], l'action relève des dispositions de l’article 18 du code civil aux termes duquel est français l’enfant dont l’un des parents au moins est français.
Il appartient donc à M. [F] [M], non titulaire de certificat de nationalité française, de rapporter la preuve, d'une part, de la nationalité française du parent dont il revendique la tenir, et, d'autre part, d'un lien de filiation légalement établi à l'égard de celui-ci au moyen d'actes d'état civil probants au sens de l'article 47 du code civil, étant précisé qu’afin de satisfaire aux exigences de l’article 20-1 du code civil, cet établissement doit être intervenu pendant sa minorité pour avoir des effets sur la nationalité.
Par ailleurs, nul ne peut se voir attribuer la nationalité française à quelque titre que ce soit s’il ne justifie pas de façon certaine de son état civil et de celui des ascendants qu’il revendique, par la production de copies intégrales d'actes d’état civil en original, étant rappelé qu'il est indiqué dès le premier bulletin de procédure que la partie en demande doit produire une copie intégrale en original de son acte de naissance, qui devra figurer dans le dossier de plaidoirie, exigence rappelée dans le bulletin notifiant la clôture s'agissant de toutes les pièces du dossier de plaidoirie, qui doivent être produites en original.
En l'espèce, le tribunal relève qu'aucun des actes d'état civil versé aux débats par M. [F] [M] n'a été produit par l'intéressé devant le tribunal dans un dossier de plaidoirie, de sorte que le tribunal ne dispose que des copies scannées de ces actes, notamment des copies de l'acte de naissance du demandeur, copies scannées dépourvues de garantie d'intégrité et d’authenticité et, partant, de toute force probante.
En conséquence, M. [F] [M] ne justifie pas d'un état civil fiable et certain, et il ne peut revendiquer la nationalité française à aucun titre. Il ne justifie pas non plus d'un état civil fiable et certain pour ses ascendants revendiqués, de sorte qu'il ne peut se prévaloir ni d'une chaîne de filiation à leur égard, ni de leur nationalité française.
En conséquence, il y a lieu de débouter M. [F] [M] de sa demande tendant à voir juger qu'il est de nationalité française par filiation paternelle, et de juger, conformément à la demande reconventionnelle du ministère public, qu'il n'est pas de nationalité française.
Sur la mention prévue à l'article 28 du code civil
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l'acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l'acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [F] [M], qui succombe, sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1040 du code de procédure civile ;
Dit irrecevable les demandes de M. [F] [M] tendant à voir annuler la décision du greffier en chef du service de la nationalité portant rejet de sa demande de certificat de nationalité, et à voir annuler la décision de confirmation du refus du refus de certificat de nationalité opposée par le garde des sceaux ;
Déboute M. [F] [M] de sa demande tendant à voir juger qu'il est de nationalité française ;
Juge que M. [F] [M], se disant né le 29 juin 1993 à [Localité 4] (Algérie), n'est pas de nationalité française ;
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
Condamne M. [F] [M] aux dépens.
Fait et jugé à [Localité 1] le 01 juillet 2026
La greffière La présidente
V. Damiens M. Mehrabi
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